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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 nov. 2025, n° 24/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01672 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01672 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSDO
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TSOUDEROS
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [F] salariée de la société [13] en qualité d’accompagnante éducatif et social,a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 31 juillet 2023 dans les circonstances suivantes « selon les dires de notre intérimaire,elle aurait souhaité s’asseoir sur une chaise et elle aurait glissé L’accoudoir lui aurait cogné le thorax »
Mme [Z] [F] a consulté le lendemain un médecin qui lui a prescrit un arrêt initial de 6 jours.Les arrêts ont été prolongés et 160 jours ont été inscrits sur le compte employeur.
Par requête du 21 février 2024, la société [13] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et désigné le docteur [R] pour recevoir les pièces médicales
La société [13] a saisi la présente juridiction le 12 juillet 2024 sur la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée, après échange en mise en état, le 11septembre 2025.
Lors de ladite audience, la société [13] par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal
— dire et juger qu’en s’abstenant de communiquer tout élément médical devant la Commission Médicale de Recours Amiable , la caisse et son médecin conseil n’ont pas respecté le caractère obligatoire de cette procédure et ont empêché l’instauration d’un débat médical sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse,lequel débat pouvait être tranché en faveur de la société [13]
En conséquence
— dire et juger inopposable à la société [13] la décision de la [11] de prendre en charge,les lésions soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail de Mme [Z] [F] du 31juillet2023
Atitre subsidiaire sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en présence d’une difficulté d’ordre médical
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions ,prestations ,soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 31 juillet 2023 de Mme [Z] [F]
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pourqu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La [11] qui a demandé à être dispensée de comparution, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes
Le délibéré a été fixé au 8 novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
L’article R142-8-3 alinéa 1 dispose que
« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
Sur ce la cour de cassation notamment dans son avis du 17 juin 2021 a considéré que le défaut de respect des délais de transmission et a fortiori le défaut de transmission du rapport par la [10] au médecin mandaté par l’employeur, lors que ce dernier a formé un recours préalable, n’est assorti d’aucune sanction et notamment pas de celle de l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts au titre de l’accident du travail.
Ce moyen sera donc rejeté
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [11] peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité
Néanmoins la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable ; or en s’abstenant de communiquer devant la [10] tout élément médical, la caisse a empêché l’instauration d’un débat médical devant la [10], de sorte que se justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 31 juillet 2023.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [Z] [F] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [E], [Adresse 3]avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] de et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [13] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 31 juillet 2023 sont directement et partiellement imputables à l’accident
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
RAPPELLE à la société [13] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 7MAI 2026 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 7 mai 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CCC ergalis, Me [V], cpam, Dr
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