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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00432 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN2O
JUGEMENT N° 25/227
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [P] BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe [E]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Juillet 2024
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 juillet 2024, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne, pour un montant de 1.568 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des échéances de février et mars 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL [4] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance ; Qu’à cette date, l’opposant n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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