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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 14 nov. 2025, n° 25/07912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07912 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2CI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 25/07912 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2CI
Minute n° 25/127
Le____________________
Exp. exc + ann. à Me [Localité 9]
Exp. exc à dem. par LRAR
Exp. + ann. à dem. par LS
Exp. à déf. par LS + LRAR parties
Exp. à Exact, Commissaires de justice associés
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le 13 Septembre 1970 au MAROC
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous n° 678.501.172,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mireille STIEBERT-LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Demande de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 mai 2025, le Juge des Contentieux du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— prononcé la résiliation du contrat de location du 28 avril 2023 ayant pris effet le 15 mai 2023 entre M. [P] [X], bailleur et Mme [R] [O] aux droits de laquelle se trouvent M. [H] [Y] et Mme [R] [O] épouse [Z], locataires, portant sur un logement à usage d’habitation, lot n° 27, 4ème étage, une cave n° 14 (lot n° 150) et un parking en sous-sol (lot n° 122) sis [Adresse 2], à la date du jugement ;
— ordonné l’expulsion de M. [H] [Y] et de Mme [R] [O] épouse [Z] des locaux précités ;
— condamné M. [H] [Y] et Mme [R] [O] épouse [Z] à M. [P] [X] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer et des charges, provisions, régularisation et décompte définitif, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
— condamné solidairement M. [H] [Y] et Mme [R] [O] épouse [Z] à payer en deniers et quittances à M. [P] [X] la somme de 1 689,68 € (mille-six-cent-quatre-vingt-neuf euros et soixante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date du 5 décembre 2024 – quittancement de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu à délais de paiement.
Par requête du 31 août 2025 formée à l’encontre de FONCIA [Localité 10], réceptionnée le 3 septembre 2025, M. [H] [Y] a sollicité un délai à expulsion de 9 mois.
Au soutien de ses demandes, il indique avoir fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux en date du 29 juillet 2025; qu’il a deux enfants scolarisés à charge; qu’il n’a pas eu de retour sur ses demandes de location et que le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux est insuffisant pour le traitement de son dossier DALO; qu’il a en outre réglé plus de 2.000 € de dette locative.
A l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, M. [H] [Y] a maintenu les demandes formées dans sa requête.
La SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (SAS FONCIA), représentée par son conseil, a repris les prétentions et demandes formées dans ses conclusions du 1er octobre 2025, visées le 8 octobre 2025.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. [H] [Y] et sollicite la condamnation de celui-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de l’article 122 du Code de Procédure Civile ; elle indique ne pas être le bailleur de M. [H] [Y] mais n’être que la mandataire de Monsieur [G] [X], propriétaire du logement; que c’est contre ce dernier que la requête aurait dû être formée.
En réplique, M. [H] [Y] indique qu’il n’a eu affaire jusqu’à présent qu’à la SAS FONCIA, qu’il s’agit de son unique interlocuteur et qu’il ne connaît pas Monsieur [G] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
M. [H] [Y] étant présent et la SAS FONCIA étant représentée, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, bien que non produit, les parties s’accordent pour indiquer que le commandement de quitter les lieux a été signifié le 29 juillet 2025.
En vertu de l’article 32 du Code de Procédure Civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’article 122 du Code de Procédure Civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
Conformément aux dispositions de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de bail mentionne le nom du bailleur, en l’espèce, Monsieur [G] [X].
La demande de délai à expulsion ne peut être formée qu’à l’encontre du bailleur, Monsieur [G] [X].
C’est le nom de celui-ci qui figure d’ailleurs dans le jugement de résiliation du contrat de bail.
La SAS FONCIA n’est que la mandataire de Monsieur [G] [X] et n’a ainsi pas qualité à défendre.
La demande de M. [H] [Y] est donc irrecevable.
Il lui appartiendra de former une nouvelle requête en délai à expulsion à l’encontre de Monsieur [G] [X], propriétaire du logement qu’il occupe.
M. [H] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que M. [H] [Y] soit condamné à payer à la SAS FONCIA la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la demande de délai à expulsion formée par M. [H] [Y] à l’encontre de la SAS FONCIA est irrecevable ;
INVITE M. [H] [Y] à déposer une nouvelle requête de délais à expulsion à l’encontre de Monsieur [G] [X], propriétaire du logement ;
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SAS FONCIA la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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