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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 20 juin 2025, n° 24/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
jugement N°25/44
du 20 Juin 2025
N° RG 24/03255 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNTB
==============
[L] [M] [W]
C/
Organisme [Adresse 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
20 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (CENTRAFIQUE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François PAPIN, substitué par Me GARNIER, avocat au barreau de CHARTRES. Toque 21.
DÉFENDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 20 Juin 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, l’URSSAF [Adresse 5] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Madame [L] [M] [W].
La saisie a été dénoncée à l’intéressée le 25 octobre 2024.
Par acte en date du 25 novembre 2024, Madame [M] [W] a donné assignation à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à comparaitre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres auquel elle a demandé de :
— Cantonner la saisie-attribution à la somme de 2.011,33 euros en principal, intérêts et frais ;
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de délais de paiement sur la fraction de la créance non couverte par la saisie-attribution,
— Lui accorder des délais de paiement dans les plus larges proportions et dans la limite d’un règlement de 100 euros par mois pendant 24 mois, à charge pour elle de solder sa dette à la 24ème échéance ;
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux dépens.
Appelée à l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l’audience du 25 avril 2025.
Au cours de cette audience, Madame [M] [W] a comparu représentée par son conseil. Régulièrement convoquée, l’URSSAF [Adresse 5] n’a pas comparu.
A l’audience, Madame [M] [W] a indiqué solliciter l’homologation d’un protocole transactionnel régularisé entre les parties le 10 mars 2025 et abandonner ses autres demandes.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2024 a été dénoncée à Madame [M] [W] le 25 octobre 2024 de sorte que la contestation élevée par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence Madame [M] [W] est recevable en sa contestation.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 du même code prévoit par ailleurs que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les transactions peuvent faire l’objet, à l’initiative des parties, d’une homologation judiciaire, ayant pour objet de mettre fin à l’action.
En l’espèce, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 10 mars 2025 aux termes duquel Madame [M] [W] s’est engagée :
— à verser à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 346,01 euros en 3 mensualités d’un montant de 100 euros chacune et en une mensualité d’un montant de 46,01 euros ;
— à se désister de l’instance pendante devant le juge de l’exécution.
En contrepartie, l'[Adresse 8] a renoncé aux cotisations des 4ème trimestre 3023 et 1er trimestre 2024.
Les parties ont également convenu de faire homologuer ce protocole transactionnel.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer le protocole susvisé, qui met fin au litige opposant les parties.
Sur les mesures accessoires
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont pu exposer pour la présente procédure.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation élevée par Madame [L] [M] [W] recevable ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord du 10 mars 2025 qui est joint au présent jugement ;
CONFERE [Localité 7] EXECUTOIRE audit accord, lequel restera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont pu exposer pour la présente procédure ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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