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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 5 sept. 2025, n° 24/06683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06683 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZOC
Minute :
JUGEMENT du 05/09/2025
Madame [X] [W] épouse [J]
L’ AVIMEJ en qualité d’Administrateur ad hoc deMonsieur [U] [J]
C/
S.A.S. ASCIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Stéphanie GONZO, Greffière du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [X] [W] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN
L’ AVIMEJ en qualité d’Administrateur ad hoc de Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Nathalie DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN substituée par Maître Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ASCIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Syndie MIRIVEL, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
Copie exécutoire délivrée le :
à :Maître Thierry JOVE DEJAIFFE
Maître Nathalie DUQUESNE
Expédition délivrée le :
à :Maître Syndie MIRIVEL
EXPOSE DU LITIGE
Selon propositions commerciales référence PR06802005 et PR06812005 établies le 27 mai 2020, la S.A.S. ASCIER a proposé à M. [M] [J] et à Mme [X] [W] épouse [J] un fauteuil monte escalier droit sur mesure de marque ELITE au prix de 4 257,98 € TTC et un fauteuil monte escalier droit intérieur ELAN STANDARD SANS OPTION RAIL 4.8M au prix de 3 165,00 € TTC.
La proposition commerciale référence PR06812005 portant sur le fauteuil monte escalier droit intérieur ELAN STANDARD SANS OPTION RAIL 4.8M d’un montant de 3 165,00 € TTC a été retenue par M. et Mme [J].
Le fauteuil a été facturé et payé le 22 juin 2020.
Suivant facture référence FA2000694 en date du 19 août 2020 d’un montant de 112,32 euros TTC, la batterie du fauteuil a été remplacée.
Les époux [J] ayant signalé diverses pannes sur le matériel, la S.A.S. ASCIER a accepté, selon une nouvelle proposition commerciale référence PR11032106 du 3 juin 2021, de remplacer le fauteuil monte escalier droit intérieur ELAN STANDARD SANS OPTION RAIL 4.8M par le fauteuil monte escalier droit sur mesure de marque ELITE pour un coût total de 2 000,00 € TTC.
Suivant proposition commerciale référence PR18042110 du 18 octobre 2021, les switch/joystick du fauteuil ont été remplacés pour un coût total de 358,59 € TTC.
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2021, M. et Mme [J] ont signé un contrat d’entretien et de maintenance avec la S.A.S. ASCIER pour l’entretien du fauteuil moyennant un prélèvement mensuel de 29,00 € TTC sur 12 mois, soit un total de 348,00 € TTC suivant facture référence FA2101176 du 22 octobre 2021.
Par acte délivré le 9 juin 2022, M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J] ont assigné la S.A.S. ASCIER en référé devant le tribunal judiciaire de Melun pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 26 août 2022. M. [K] [Q], expert en technologies mécaniques et process industriels, a été désigné et a remis son rapport aux parties le 20 mai 2023.
M. et Mme [J] ont signalé de nouveaux dysfonctionnements à leur conseil, qui en a informé l’expert et le conseil de la S.A.S. ASCIER le 13 juin 2023.
Suivant acte de décès du 20 juin 2023, [M] [J] est décédé le 16 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, M. [U] [J] venant aux droits de M. [M] [J] représenté par l’AVIMEJ en qualité d’administrateur ad’hoc et Mme [X] [W] épouse [J] ont fait assigner la S.A.S. ASCIER devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Les recevoir en leurs actions et les y dire bien fondées,Débouter la S.A.S. ASCIER de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner la restitution de l’ensemble des sommes versées à la S.A.S. ASCIER pour l’achat des installations litigieuses, soit la somme totale de 5 165,00 €,Condamner la S.A.S. ASCIER à verser la somme de 2 500,00 € au titre du préjudice moral,Condamner la S.A.S. ASCIER à verser la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la S.A.S. ASCIER aux frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 16 janvier 2025, a fait l’objet de renvois successifs aux audiences du 10 avril 2025 et du 19 juin 2025 afin de permettre aux parties de se mettre en état avant d’être retenue lors de l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Mme [X] [W] épouse [J] est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et la résolution des deux ventes au visa de l’article 1224 du code civil et demande que soit écarté l’argument de la surcharge du matériel comme causes des divers dysfonctionnements mentionnés. Au titre des préjudices, sur le fondement de l’article 1240 du code civil elle demande réparation de son préjudice moral estimé à 2 500,00€ sur la base des désagréments subis depuis 2020 en raison des dysfonctionnements du fauteuil.
Par décision en date du 11 avril 2025, M. [U] [J] venant aux droits de M. [M] [J] représenté par l’AVIMEJ en qualité d’admnistrateur ad’hoc a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. A l’audience, l’AVIMEJ est représentée par son conseil, lequel soutient ses conclusions écrites visées par le greffe aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Débouter la S.A.S. ASCIER de ses demandes, fins et conclusions,Prononcer la résolution des contrats de vente signés entre les demandeurs et la S.A.S. ASCIER,Par voie de conséquence :
Ordonner la restitution de l’ensemble de l’installation à la charge de la S.A.S. ASCIER,Condamner la S.A.S. ASCIER à rembourser la somme de 5 165,00 € au bénéficie de Mme [X] [W] épouse [J] et de son fils, M. [U] [J] venant aux droits de M. [M] [J], son père,Condamner la S.A.S. ASCIER à payer la somme de 2 500,00 € au bénéfice de Mme [X] [W] épouse [J] et de son fils, M. [U] [J] venant aux droits de M. [M] [J], son père, pour indemnisation du préjudice moral.Au soutien de ses prétentions, il fait état des conclusions de l’expert judiciaire lequel a constaté que le fauteuil installé ne correspond pas aux attentes des utilisateurs. Il demande la condamnation de la SAS ASCIER a indemniser le préjudice moral résultant des difficultés de mobilités des personnes utilisatrices et des dysfonctionnements constatés.
Citée par acte délivré à sa personne, la S.A.S. ASCIER comparaît représentée par son conseil lequel soutient oralement ses conclusions écrites visées par le greffe à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Dire la S.A.S. ASCIER bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,Par voie de conséquence :
Rejeter l’intégralité des demandes de Mme [X] [W] épouse [J] et de son père M. [U] [J] venant aux droits de M. [M] [J] et Mme [X] [W] épouse [J],Condamner les consorts [J] à payer à la S.A.S. ASCIER la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les consorts [J] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.La SAS ASCIER expose que la mauvaise utilisation du fauteuil par M. [M] [J] est à l’origine des dysfonctionnements allégués par la demande. La S.A.S. ASCIER affirme ne pas avoir manqué à ses obligations.
L’affaire est mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la résolution
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur au d’une décision de justice.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [Q] que le fauteuil ELAN a fait l’objet d’une reprise le 3 juin 2021 par un fauteuil ELITE avec un tarif inférieur à l’offre initiale du 27 mai 2020.
L’expert constate dans son rapport de nombreuses interventions pour la plupart non facturées par la SAS ASCIER en relation avec une mauvaise utilisation du fauteuil et de ses équipements par les défendeurs.
Cependant, en page 17 du rapport l’expert indique avoir constaté « un fauteuil non fonctionnel sous charge, celui-ci ne pouvant franchir la jonction mécanique des rail à la moitié de la montée. Ce problème est récurrent à la montée et à la descente. L’utilisateur ne peut être mis en cause sur ce point.
Ce problème est présent tant pour l’utilisation du fauteuil ELITE que celle du fauteuil ELAN.
S’il est fait état d’une intervention dans le cadre de l’expertise pour améliorer la jonction des deux rails, l’expert n’en préconise pas moins le remplacement des deux rails par un rail unique préférable à la réalisation d’une nouvelle jonction. Ce problème est indépendant du poids de l’utilisateur puisqu’il a été identifié nonobstant un fonctionnement avec une charge de inférieure aux 190 kg annoncés par la SAS ASCIER
Il apparaît que la solution préconisée par l’expert d’un rail unique n’est pas possible techniquement, en l’absence d’existence de rail de cette dimension.
Dès lors, il convient de constater que la SAS ASCIER n’est pas en mesure de proposer une solution pérenne et durable au problème rencontré dans le fonctionnement du fauteuil et de prononcer la résolution de la vente pour inexécution contractuelle.
Par conséquent, la résolution de la vente du fauteuil ELAN et de celle du fauteuil ELITE sera prononcée et la SAS ASCIER sera condamnée à rembourser à M. [U] [J] représenté par l’AVIMEJ en qualité d’administrateur ad’hoc et Mme [X] [W] épouse [J] la somme de 5165,00 euros et à procéder à la reprise du matériel au domicile de Mme [X] [W] épouse [J] selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière contractuelle, l’article 1231 du code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution ne soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il est établi que la responsabilité est donc engagée sur le fondement contractuel. Aucune faute délictuelle n’étant alléguée.
En effet, les demandeurs se fondent sur les désagréments liés aux multiples pannes du fauteuil.
Cependant, l’expert judiciaire a constaté que de nombreux dysfonctionnements résultaient d’une mauvaise utilisation de l’appareil, de tentatives de réparations intempestives.
En l’absence d’éléments permettant en outre de caractériser la réalité et l’étendue du préjudice subi, M. [U] [J] représenté par l’AVIMEJ et Mme [X] [W] épouse [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ASCIER qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer à M. [U] [J] et Mme [X] [W] la somme de 1 200,00 € chacun en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente et installation du fauteuil monte-escalier ELITE DROIT en date du 22 juin 2020 ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du fauteuil monte-escalier ELAN du 3 juin 2021 ;
CONDAMNE la SAS ASCIER à rembourser à Mme [X] [W] épouse [J] et M. [U] [J] représenté par l’AVIMEJ la somme de 5165,00 euros en restitution du prix de vente des deux fauteuils ;
CONDAMNE la SAS ASCIER à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS ASCIER à verser M. [U] [J] représenté par l’AVIMEJ en qualité d’administrateur ad’hoc et à Mme [X] [W] épouse [J], la somme de 1 200,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ASCIER aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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