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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 9 févr. 2026, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/01114 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KXX
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212
la SELAS ORATIO AVOCATS – 660
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 09 février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHARPENTE SOCCHI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie CADDOUX de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [W]
née le 30 octobre 1929 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société à responsabilité limitée CHARPENTE SOCCHI (ci-après “société CHARPENTE SOCCHI”, demanderesse au fond) est une société qui a pour activité les travaux de charpente et de couverture.
En 2022, dans le cadre de travaux de rénovation de la maison d’habitation qu’elle occupe au sein de la commune de [Localité 3], madame [K] [W] s’est rapprochée de la société CHARPENTE SOCCHI pour procéder à des travaux de réfection totale de la couverture.
La société CHARPENTE SOCCHI a émis plusieurs propositions chiffrées, dont un devis n°2984/07/2022 en date du 15 juillet 2022 pour un montant global et forfaitaire de 47.058,11 euros toutes taxes comprises (TTC).
Madame [W] a déposé le 2 août 2022 un dossier de demande déclaration préalable auprès de la Commune de [Localité 4] portant le numéro DP 069 044 22 00090.
Le 31 août 2022, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable a été pris par le maire de la Commune de [Localité 4], étant précisé que “les tuiles ne devront être
que d’une couleur similaire à l’existant, à savoir sable rosé/orangé”.
Le 7 septembre 2022, madame [W] a accepté le devis de la société CHARPENTE SOCCHI, y retirant toutefois le point 2.4, pour un montant total de 43 246,61 euros TTC.
La société CHARPENTE SOCCHI a procédé à la commande de tuiles le 9 novembre 2022 et a accepté de prendre en charge le surcoût généré par une erreur dans le métrage de la toiture.
Se prévalant d’impayés, la société CHARPENTE SOCCHI a cessé toute intervention sur le chantier à compter du 2 mai 2023 et a mis en demeure madame [W] (par l’intermédiaire de son conseil) de procéder au règlement sous huitaine d’une somme de 28.932,99 € TTC par lettre recommandée avec demande d’avis de réception émise le 7 juillet 2023.
Par courrier officiel du 7 septembre 2023, le conseil de Madame [W] a indiqué que cette dernière n’entendait pas régler les situations de travaux demandées.
Madame [W] a fait appel, en parallèle, à son assurance de protection juridique, la MAIF, qui a missionné le cabinet d’expertise [E] afin d’organiser une expertise amiable. Un rapport d’expertise a été déposé le 6 octobre 2023, à l’appui d’une réunion organisée sur site le 28 septembre 2023 en l’absence de la société CHARPENTE SOCCHI.
Les parties ne parvenant pas à une résolution amiable des différends les opposant, la société CHARPENTE SOCCHI a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON madame [W] par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement des prestations qu’elle estime avoir réalisées.
Par conclusions d’incident du 25 mai 2025, madame [W] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise, d’une provision ad litem et d’un sursis à statuer.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées aux parties constituées le 27 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [K] [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73, 232 et suivants, 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.241-1 et suivants du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
déclarer Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, designer tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec notamment pour mission de : 1. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ;
2. Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 5], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ; les visiter ;
3. Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était en charge de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; annexer à son rapport toutes pièces utiles ; s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les intervenants à la construction dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
4. Vérifier l’existence des désordres et défauts de conformité allègues et détailles par Madame [W] dans ses conclusions d’incident, dans le rapport [E] du 6 octobre 2023 et dans les documents auxquelles elle se réfère ; les décrire ;
5. En indiquer la nature et l’origine et préciser pour chacun d’eux ;
6. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception avec l’entreprise CHARPENTE SOCCHI ; dans l’affirmative, en indiquer la date ou donner tous éléments d’appréciation permettant de la fixer et préciser pour chacun des désordres ou non conformités :
* S’ils étaient apparents ou non au moment de la prise de possession des lieux ou lors de la réception des travaux,
— S’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, s’ils ont fait l’objet de reprise, et dans l’affirmative, si les travaux de reprise sont satisfaisants,
— S’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux ou la prise de possession et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement,
— S’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— S’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert,
— S’ils affectent d’autres éléments d’équipements ;
7. À défaut de réception, dire si l’ouvrage a été finalisé et s’il est réceptionnable en l’état,
8. Rechercher l’origine et les causes des désordres et défauts de conformité constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
9. Constater, au regard de ce qui était prévu contractuellement, ce qui a été exécuté, mal
exécuté, non exécuté ou abandonné en cours de chantier, et de manière générale donner son avis les travaux réalisés par la société CHARPENTE SOCCHI ;
10. Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
11. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
12. Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la demanderesse, en proposer une évaluation chiffrée ;
13. Faire le compte entre les parties ;
14. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
15. Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
16. Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
17. Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
ordonner le sursis à statuer de l’affaire RG 25/01114 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, débouter la société CHARPENTE SOCCHI de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamner la société CHARPENTE SOCCHI à lui verser une provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise, d’un montant de 3 000€ (trois mille euros),condamner la société CHARPENTE SOCCHI à lui verser la somme de 3.500,00€ (trois mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, condamner la même aux entiers dépens du présent incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées aux parties constituées le 29 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CHARPENTE SOCCHI demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 143, 144 et 146 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
compléter la mission de l’expert afin qu’il puisse tenir compte de la situation objective et donc : o Recueillir tous les éléments relatifs à un sinistre antérieur à l’intervention de la société CHARPENTE SOCCHI, notamment en matière d’infiltrations dans les combles perdus, et en particulier :
• Les rapports d’expertise amiable ou judiciaire éventuellement établis ;
• Les déclarations des parties ou de toute personne utile ayant connaissance
des faits.
o Décrire l’ensemble des travaux réalisés dans l’habitation de Madame [W], en lien avec les désordres allégués, et notamment :
• Les travaux de couverture ;
• L’isolation des combles perdus ;
• Les interventions du façadier ;
• Les travaux réalisés par le frigoriste ou installateur thermique.
o Dresser la liste des intervenants ayant participé aux travaux précités, en précisant leur rôle, leur domaine d’intervention, leur période d’intervention, et les éventuelles interactions entre leurs prestations ;
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
o Mettre à la charge de Madame [W] les provisions à verser sur les honoraires
de l’expert judiciaire ;
rejeter toutes demandes de provision à l’encontre de la société CHARPENTE SOCCHI, débouter Madame [W] toutes ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,rejeter toutes fins, conclusions et prétentions adverses,réserver les dépens et les frais irrépétibles.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction."
L’article 232 du Code de procédure civile prévoit à cet effet que :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 238 du Code de procédure civile précise que :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique."
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’une consultation, celui-ci n’étant en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien (voir notamment Civ. 3ème, 28 janvier 2021, n° 19-18.233 ; Com. 3 avril 2007, n° 06-12.762 ; Civ. 3ème, 5 avril 2006, n° 04-18.398).
Sur ce, la demande d’expertise est notamment motivée par l’existence alléguée de malfaçons et non-façons possiblement imputables à la société CHARPENTE SOCCHI, soit (selon le rapport d’expertise amiable du cabinet [E]) :
au titre des désordres principaux
au titre des désordres secondaires en débord de toiture :
Madame [W] déplore également (à l’appui des pièces numérotées 8 et 9 versées au débat, les désordres allégués étant illustrés par des photographies) :
le non-respect du DTU 40.21 et de la fiche technique de pose TERREAL ;la détérioration d’au moins un arbre fruitier (un pommier) coté nord ; l’infiltration d’eau de pluie sur le plafond du garage durant les violents orages du 01 septembre 2025 ; des taches persistantes sur plusieurs façades de la maison ; les infiltrations d’eau le long de quelques murs du vide sanitaire, de par l’écoulement répété des eaux pluviales derrière les gouttières.
Le rapport d’expertise amiable ayant été réalisé non contradictoirement et la nature des désordres allégués requérant le regard d’un professionnel disposant de compétences spécifiques en matière de couverture, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par madame [W] selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé qu’il sera loisible aux parties de transiger dans le cadre des opérations menées par l’expert judiciaire désigné et/ou de solliciter la désignation d’un médiateur à cette fin.
Sur la demandes de provision formée par madame [W] pour le procès
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
(…)”.
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Madame [W] se fonde sur les dispositions de l’article 789 2° du Code de procédure civile pour qu’il lui soit octroyé une provision pour les frais du procès. Elle soutient à l’appui que la réalité des désordres est suffisamment démontrée par les conclusions du rapport [E] du 6 octobre 2023 et par les photographies produites. Elle précise que seule leur gravité et la nature des travaux de reprise sont sujets à discussion.
En réponse, la société CHARPENTE SOCCHI conteste formellement la réalité même des désordres allégués, tant dans leur existence que dans leur imputabilité. Elle souligne que madame [W] ne lui a pas transmis le rapport [E] en amont de la présente instance et que cela ne lui a pas permis d’échanger contradictoirement sur les conclusions de l’expert amiable.
En l’occurrence, il ressort notamment du rapport d’expertise amiable du cabinet [E] et des photographies de lieux produites les éléments suivants :
les préconisations du constructeur citées (fiche technique TERREAL) ne peuvent être respectées du fait des prestations d’ores et déjà réalisées par la société CHARPENTE SOCCHI, le calepinage des tuiles réalisé par cette dernière n’étant manifestement pas adapté au modèle de tuiles choisi par madame [W] ;l’installation provisoire mise en oeuvre pour pallier le retard de livraison des tuiles canal de la marque TERREAL n’est pas adapté et génère des désordres supplémentaires lors des épisodes pluvieux ;certains éléments de la toiture ont été détériorés lors des travaux de réfection de la couverture, dont les bandeaux de rives, chevrons et lambris.
A cet égard, la société CHARPENTE SOCCHI peut difficilement opposer l’argument tenant à l’absence de communication par la partie défenderesse au fond d’éléments essentiels, dès lors qu’elle a pu se convaincre seule de la particularité du chantier lors de la visite des lieux intervenue le 4 juillet 2022 et qu’il lui appartenait en outre, en qualité de professionnel de la construction, de s’assurer de la faisabilité du projet.
De plus, elle n’apporte pas la preuve du refus par madame [W] de la solution transitoire consistant en la pose de tuiles adaptées d’un coloris proche de celui initialement commandé.
La responsabilité de la société CHARPENTE SOCCHI dans la survenance de certains désordres n’étant pas sérieusement contestable et contraignant madame [W] à solliciter l’assistance d’un expert judiciaire, il convient de condamner la première à payer à la seconde une somme provisionnelle de 3.000,00 euros à valoir sur les frais engagés à ce titre.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; […].”
L’article 73 dudit code définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer, envisagé à l’article 378 du Code de procédure civile en tant qu’incident d’instance qui vient suspendre “le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, l’orientation future de la procédure étant étroitement liée aux conclusions qui seront rendues par l’expert judiciaire présentement désigné, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [K] [W] et de la société à responsabilité limitée CHARPENTE SOCCHI ;
Désignons en qualité d’expert Monsieur [L] [C] demeurant [Adresse 4] ([Courriel 1] – 0426687089), avec mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
1- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 5] [Adresse 6] après y avoir régulièrement convoqué les parties et leur conseil et les visiter ;
2- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les documents contractuels, les rapports d’expertise amiable et les polices d’assurance applicables, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion ;
3- Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était en charge de les concevoir, de les
réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; annexer à son rapport toutes pièces utiles ; s’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations à appeler en la cause les intervenants à la construction dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
4- Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer la date d’une éventuelle réception tacite ou de se prononcer sur une demande de réception judiciaire (dont la date de prise de possession de l’ouvrage par les parties demanderesses) ;
5- vérifier l’existence des désordres allégués par madame [K] [W], à savoir les malfaçons et non-façons alléguées dans les conclusions d’incident du 27 octobre 2025 et dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [E] ; les décrire et en indiquer la nature en précisant, pour chacun d’eux :
s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées ;s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement ;s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;s’ils compromettent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise et si lesdites réparations sont satisfaisantes ;
6- À défaut de réception, dire si l’ouvrage a été finalisé et s’il est réceptionnable en l’état ;
7- rechercher la ou les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause (dont un éventuel sinistre antérieur à l’intervention de la société CHARPENTE SOCCHI en sollicitant, à cette fin, la communication des rapports d’expertise et autres éléments relatif à cet événement) ; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues (en ce compris celles d’intervenants autres que la société CHARPENTE SOCCHI) ;
8- indiquer, poste par poste, les travaux susceptibles de remédier aux désordres ou non conformités constatés ; en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; annexer lesdits devis au rapport ; préciser la durée des travaux préconisés ; préciser les éventuelles mesures conservatoires à mettre en oeuvre en urgence ;
9- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis, notamment au titre du trouble de jouissance ; en proposer en évaluation chiffrée ;
10- faire les comptes entre les parties, en précisant le cas échéant si certains travaux n’ont pas été réalisés, ont été imparfaitement exécutés ;
11- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l’expert commis pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une compétence distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
Disons que Madame [K] [W] devra consigner une somme de 4.000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 13 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe en double exemplaire avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expert, sur requête à cet effet ;
Désignons le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H, du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise, l’expert devant lui faire rapport en cas de difficultés ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Disons que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée en mise en état après le dépôt du rapport de l’expert ;
Condamnons la société à responsabilité limitée CHARPENTE SOCCHI à payer à madame [K] [W] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision ad litem ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [L] [C] et disons que le dossier sera rappelé à une audience virtuelle de mise en état à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque cet événement se sera réalisé ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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