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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mars 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/01110 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDLJ
Minute : 25/00587
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier lors de l’audience et de Madame Line ASSIGNON, greffier lors du délibéré.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : PB183
Et
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 25 janvier 2024,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce et en matière d’obligations alimentaires ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[D] [O], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (Algérie)
et de
[E] [H], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 13] (Tunisie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rejette la demande de [D] [O] visant à fixer les effets du divorce au 07 août 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Attribue à [D] [O] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] ;
Fixe à cinq mille (5000) euros le montant de la prestation compensatoire que [E] [H] devra verser en capital à [D] [O], au besoin l’y condamne ;
Fixe la part contributive du père [E] [H] à l’entretien et à l’éducation de [V] [H], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (93), à la somme de 300 euros due à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Dit n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de l’incertitude de la résidence de [E] [H], incompatible avec cette mesure.
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil
Condamne [D] [O] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [P] [U] Madame [Z] [J]
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