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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. SANTANA BATIMENT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A., S.A.S. MD ARCHI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00649 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q62F
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
domicilié chez , [Adresse 9]
représenté par Me Jennifer LUSSEY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A.S. MD ARCHI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. SANTANA BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A. AXA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, es quialité d’assureur de la société MD ARCHI
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800, substituée lors de l’audience par Maître Katrin ULLMANN, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.M. C.V. SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0210
S.A.R.L. CAMINUS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 aout 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00338, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [H] [Y], désigné Monsieur [X] [B], en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 21, 26, 27 mai et 2 juin 2025, Monsieur [H] [Y] a assigné en référé la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur du demandeur, la SAS MD ARCHI, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS SANTANA BATIMENT, la SA AXA, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MD ARCHI, la SAMCV SMABTP et la SARL CAMINUS, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 145, 700, 808 et 809 du code de procédure civile, des articles 1217, 1231-1, 1792 et 1792-2 du code civil, pour demander que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société CAMINUS, et que la mission de l’expert soit étendue à l’électricité, la terrasse côté jardin, l’escalier et terrasse côté rue, les isolations des murs extérieurs jardin et rue, les coffres des stores pas conformes, les rebords de fenêtres, les fenêtres et vitrages rayés RDC, les portes RDC, la salle de bain RDC, les WC RDC, le couloir, les chambres parquets RDC, la cuisine, l’escalier du RDC menant à l’étage, la salle de bain à gauche de l’escalier, le velux des trois chambres, la VMC, la salle de bain parentale, la chambre parentale, la toiture, les luminaires sur terrasse côté jardin.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [H] [Y], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS MD ARCHI et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
— A titre principal, débouter le demandeur de sa demande d’extension de mission,
— A titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves tant sur la demande d’extension de mission que d’ordonnance commune,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [H] [Y] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la demande d’extension de mission ne s’appuie sur aucun élément technique ni aucune pièce nouvelle à l’exception du visa de l’expert.
La compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [Y], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter le demandeur de sa demande d’extension de mission,
— Lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de la demande d’ordonnance commune,
— Réserver les dépens.
La SMABTP, représentée par avocat substitué, a formé oralement protestations et réserves.
La SARL CAMINUS et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SANTANA BATIMENT, représentées par avocats dispensés de comparaitre conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves sur les demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA et la SAS SANTANA BATIMENT n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert ne s’est pas opposé à la mise en cause de la société CAMINUS, par courriel en date du 10 février 2025.
Bien que le demandeur vise un certain nombre de pièces à l’appui de sa demande visant à rendre les opérations d’expertise commune à cette société, force est de constater que ces pièces n’ont pas été déposées lors de l’audience du 17 juin 2025. Il ressort néanmoins de son assignation que la société CAMINUS aurait installé le conduit de cheminée pouvant être à l’origine des infiltrations constatées au niveau du toit de la maison d’habitation objet de l’expertise.
La société CAMINUS, qui forme protestations et réserves, ne conteste pas être intervenue sur ce chantier.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [Y], aux frais avancés de celui-ci, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Par courriel du 10 février 2025, l’expert a émis un avis favorable sur le projet d’attraire le défendeur à la cause ainsi que pour l’extension de sa mission.
Cependant, Monsieur [H] [Y] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande d’extension de mission, son bordereau de communication de pièce ne faisant en outre état d’aucune pièce ni d’aucun élément nouveau depuis la décision ayant ordonné l’expertise.
Dès lors, il échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Monsieur [H] [Y] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SARL CAMINUS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 22 aout 2023 désignant Monsieur [X] [B], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [H] [Y] communiquera sans délai à la SARL CAMINUS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL CAMINUS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [Y], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 13], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [H] [Y] de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL CAMINUS sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE la demande d’extension de mission formée par Monsieur [H] [Y] ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [Y].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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