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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVW3
JUGEMENT N° 25/267
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître Franck PETIT,
Avocat au Barreau de DIJON, vestiaire 101
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6], [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SELARL CABINET
D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES-CAPA, Avocats au
Barreau de Dijon, vestiaire 45
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Février 2025
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 23 décembre 2024 opposant Monsieur [R] [S] à la [7] de la [13] ([9]), le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon a :
Constaté le désistement d’instance de Monsieur [R] [S], et le dessai-sissement de la juridiction ;
Mis les dépens à la charge de la [9].
Par requête reçue le 4 février 2025, Monsieur [R] [S] a saisi le [12] [Localité 11] aux fins de rectification d’erreur matérielle du jugement prononcé. Monsieur [R] [S] demande au Tribunal de rectifier la décision du 23 décembre 2024 en ce que ;
. dans son exposé du litige il est indiqué de manière erronée que le [8] a rendu un avis favorable ensuite de sa saisine,
. dans ses motifs, la même erreur matérielle est commise quant à la raison du désistement, non pas ensuite de l’admission de l’existence du lien mais du refus de reconnaissance du [10] précité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [R] [S] a seul comparu, représenté par avocat, et a été entendu dans ses explications.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du jugement du 23 décembre 2024 une erreur matérielle affectant tant l’exposé du litige que ses motifs, s’agissant la teneur de l’avis du [10] désigné, qui a été effectivement défavorable et non pas favorable quant à la détermination de l’existence du lien que ledit comité devait vérifier entre la maladie déclarée et le travail du demandeur.
Cette juridiction procédera à la rectification sollicitée dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sur requête, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement prononcé par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Dijon le 23 décembre 2024,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Dit qu’à l’ “EXPOSE DU LITIGE” la mention figurant en page 2/3,
«Aux termes d’un avis du 20 février 2024, le comité a considéré qu’il existait un lien entre la pathologie déclarée par l’assuré et son travail habituel.» ;
sera remplacée par la mention :
«Aux termes d’un avis du 20 février 2024, le comité a considéré qu’il n’existait pas de lien entre la pathologie déclarée par l’assuré et son travail habituel.» ;
Dit que dans les “MOTIFS DE LA DECISION” la mention figurant en page 3/3
«Qu’étant précisé que le désistement fait suite à la reconnaissance du caractère professionnelle de l’affection déclarée par le requérant, les dépens seront mis à la charge de la [9].»
sera remplacée par la mention :
«Qu’étant précisé que le désistement fait suite au refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par le requérant, les dépens seront mis à la charge de la [9].»
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, et qu’elle soit notifiée comme le jugement ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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