Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 20/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 AVRIL 2025
N° RG 20/02194 – N° Portalis DB22-W-B7E-PL72
Code NAC : 56B
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER H&A ARCHITECTURES
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 519 580 203
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le 09 Avril 1987 à [Localité 8] (33)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Mélina PEDROLETTI
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Stéphanie ARENA,
ACTE INITIAL du 07 Mai 2020 reçu au greffe le 19 Mai 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 février 2025 Monsieur Bridier, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GAVACHE, greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] a fait appel à la société ATELIER H&A ARCHITECTURES pour déposer un permis modificatif concernant sa maison située [Adresse 2] (78).
Un contrat était signé le 26 janvier 2017, prévoyant un montant d’honoraires de 56.674,13€ TTC.
Monsieur [F] a réglé la première note d’honoraires d’un montant de 14.400€ TTC et une réunion de travail avait lieu le 17 février 2017.
La société ATELIER H&A ARCHITECTES aurait déposé une demande de permis de construire modificatif le 21 avril 2017.
Par courrier en date du 15 mai 2017, la Communauté de Communes en charge d’instruire la demande a sollicité la communication de documents supplémentaires
La société ATELIER H&A ARCHITECTES a déposait certains éléments demandés le 12 juillet suivant.
Compte tenu d’un désaccord entre les parties, Monsieur [F] a refusé de payer la deuxième facture de la société H&A ARCHITECTURES.
C’est ainsi que par acte introductif d’instance en date du 7 mai 2020, la société H&A ARCHITECTURES a assigné Monsieur [U] [F] devant le présent tribunal aux fins de règlement du solde du contrat.
Suite à conclusions d’incident déposées par Monsieur [F], le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 juin 2022, a rejeté la fin de non recevoir soulevée et tirée de la prescription de la demande de la société H&A ARCHITECTURES. Puis, sur appel interjeté par Monsieur [F], la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état par arrêt du 18 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, la société H&A ARCHITECTURES demande au tribunal de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 42.274,13€ TTC à son profit au titre des honoraires impayés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du
6 janvier 2020,
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.500€ TTC à son profit au titre des dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 10.000 € au profit de la société ATELIER H&A ARCHITECTES, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Quant à Monsieur [U] [F], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024 il sollicite du tribunal, au visa des articles L.111-1 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217 et 1219 du code civil de
— Débouter la société ATELIER H&A ARCHITECTURES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel
— Résilier le contrat conclu avec la société ATELIER H&A ARCHITECTURES aux torts exclusifs de cette dernière,
— Condamner la société ATELIER H&A ARCHITECTURES à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil,
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation du défendeur à la seule prestation effectuée selon la facture liée au dépôt du dossier de PC à savoir la somme de 18.573,27 euros,
En tout état de cause
— Condamner la société ATELIER H&A ARCHITECTURES à lui payer la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 14 février 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement du solde du contrat et la demande de résolution judiciaire du contrat :
La société H&A ARCHITECTURES fonde sa demande sur les articles 1103 et 1193 du code civil. Elle rappelle que Monsieur [F] a fait appel à elle pour régulariser les constructions illégales qu’il avait mis en œuvre sans autorisation d’urbanisme préalable et en violation des règles du PLU applicables, qu’il avait en effet pris la liberté de construire une maison de gardien non comprise dans le permis de construire initial et surtout implantée en limite de propriété. Selon elle, les solutions pour régulariser une non-conformité aux règles d’urbanisme n’étaient pas nombreuses et Monsieur [F] pouvait soit procéder à la démolition partielle des longères (extension en limite séparative non conforme) et de la maison du gardien (implantation non conforme), soit créer des servitudes de cours communes organisant l’implantation des constructions en dérogeant à la règle et permettant à Monsieur [F] de conserver les constructions illégales.
Selon la société H&A ARCHITECTURES, cette solution a été confirmée par un géomètre expert et a été validée par Monsieur [F], par l’intermédiaire de son conseil. Elle réfute l’affirmation selon laquelle elle n’aurait pas déposé de demande de permis de construire et insiste sur le fait que l’établissement de la servitude était de la seule responsabilité de Monsieur [F].
Elle soutient ainsi avoir parfaitement exécuté ses prestations puisqu’elle a déposé une demande de permise de construire modificatif mais n’avoir perçu de la part de Monsieur [F] qu’un seul acompte de 14.400€ TTC. Elle ajoute que le refus de délivrer le permis de construire était uniquement dû à la carence de Monsieur [F] qui n’a par ailleurs jamais contesté la réalité du travail accompli par elle jusqu’à ce qu’elle l’assigne en paiement de ses honoraires.
La société H&A ARCHITECTURES conteste avoir manqué à son devoir de conseil, réplique à Monsieur [F] qu’il est faux que la mairie ait préconisé un simple relevé des existants afin de régulariser la situation, qu’au demeurant ce relevé a été fait par la demanderesse et figure au dossier de permis de construire modificatif, qu’enfin la question du problème de hauteur évoqué par Monsieur [F] a été traitée. Elle insiste à nouveau sur la circonstance que Monsieur [F] et son conseil ont toujours approuvé la solution proposée et n’ont jamais fait état de difficultés de négociation avec les voisins.
Monsieur [F] reproche à la société H&A ARCHITECTURES un manquement à son devoir de conseil. Il soutient qu’aucune servitude de cour commune n’était demandée par la mairie contrairement aux affirmations de la société H&A ARCHITECTURES et met en doute également l’affirmation de cette dernière selon laquelle elle aurait déposé une demande de permis modificatif. Monsieur [F] note que Monsieur [X], représentant du service d’urbanisme de la mairie, avait recommandé lors de la réunion du 17 février 2017 de « vérifier l’emprise des bâtiments implantés sur la parcelle, une emprise résiduelle compenserai un dépassement d’emprise des longères ». Or selon lui, la société H&A ARCHITECTURES n’a même pas pris la peine de faire cette vérification et s’est obstinée à réclamer à Monsieur [F] la mise en place de deux servitude de cour commune avec ses voisins qui se sont avérées impossible à mettre en place dans un délai si court compte tenu notamment des exigences indemnitaires de ces derniers. Il admet que cette solution est exigée depuis par la Mairie. Il soutient qu’il existait pourtant une solution simple avec le relevé des existants qui aurait pu permettre de régulariser à moindre frais la situation de Monsieur [F]. Ainsi selon lui, la société ATELIER H&A ARCHITECTURES aurait dû l’alerter sur les aléas d’une telle démarche et surtout, à minima, suspendre sa mission le temps qu’il obtienne l’accord de ses voisins alors qu’au contraire elle s’est précipitée pour déposer une demande incomplète de permis modificatif vouée à un échec certain. Il remarque que le géomètre lui-même avait d’ailleurs alerté la société H&A ARCHITECTURES dès le 7 mars 2017 sur le délai extrêmement long pour mettre en place ces servitudes de cours communes. Il indique être d’ailleurs toujours en discussion avec les voisins pour parvenir à un accord raisonnable.
Il reproche également à la société H&A ARCHITECTURES de ne pas avoir apporté de solution au problème de hauteur de la toiture.
Enfin il observe que la société H&A ARCHITECTURES ne lui a jamais communiqué le relevé des existants, le relevé altimétrique par un géomètre et l’étude thermique RT2012 qui étaient mentionnées au contrat signé le 26 janvier 2017 en sus de la rédaction et du dépôt du permis modificatif. Il remarque que par ailleurs le permis modificatif n’a jamais été obtenu et que la conformité n’a pas été prononcée alors que les deux derniers paiements ne devaient intervenir qu’à la réalisation effective de ces deux événements que dans ces circonstances, la société H&A ARCHITECTURES ne peut prétendre au règlement des factures de 18.230€ et de 5.470,86€ dont elle n’a pas exécuté les missions convenues.
Il sollicite pour toutes ces raisons une résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société H&A ARCHITECTURES.
A titre subsidiaire, Monsieur [F] sollicite de se voir condamner à payer la seule facture liée au dépôt du dossier de permis de construire, soit la somme de 18.573,27€.
****
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin aux termes des articles 1224 et 1229 du code civil, la résolution du contrat peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, résulter d’une décision de justice. Dans ce cas, si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort du courrier du 15 mai 2017 signé par la responsable du pôle aménagement du territoire de la communauté de communes [Localité 7] Mauldre et adressé à Monsieur [F] que ce dernier, par l’intermédiaire de son cabinet d’architectes H&A ARCHITECTURES, a bien déposé le 21 avril 2017 une demande de modification d’un permis de construire. Dans ce courrier, l’administration, et plus particulièrement Madame [I] en charge du suivi du dossier, listait un certain nombre de pièces manquantes et nécessaires pour entreprendre l’instruction de la demande.
Il était notamment sollicité : un plan de situation (PCMI 1), un plan de masse (PCMI 2), une notice descriptive (PCMI 4), un plan des façades et des toitures et un plan d’élévation. Il était précisé qu’une servitude de cour commune devait être établie pour la façade sud du logement du gardien. S’agissant du plan d’élévation et du portail (élévation 1), il devait être fourni l’acte de propriété ou la servitude de passage pour l’accès en fond de parcelle.
Par courriel du 6 juin 2017, Maître LEPROUX, avocat de Monsieur [F], communiquait l’acte de vente à Monsieur [C] représentant de la société H&A ARCHITECTURES.
Par courriel du 22 août 2017, Madame [I] de la communauté de communes indiquait que suite à la réception des pièces complémentaires, le dossier demeurait cependant incomplet car il restait à fournir l’acte pour les servitudes de cour commune indiquées sur le plan.
Suite à un nouveau courriel de Monsieur [C] du 4 septembre 2017, l’avocat de Monsieur [F] indiquait par courriel en réponse du 5 septembre 2017 qu’il avait relancé ce dernier s’agissant des servitudes de cour commune.
Il ressort de ces éléments que H&A ARCHITECTURES avait bien communiqué à la communauté de communes l’ensemble des pièces réclamées, à l’exception des servitudes de cour commune. Or il n’est pas contesté que ces servitudes de cour commune ne pouvaient être établies qu’à l’initiative de Monsieur [F].
Le tribunal considère donc que la société H&A ARCHITECTURES avait rempli sa mission de dépôt du permis de construire modificatif justifiant qu’il lui soit réglé par Monsieur [F] la somme de 14.400€ et celle de 18.573,27€, soit un total de 32.973,27 €.
Les parties ne précisent pas les raisons du litige les opposant ni ce qui justifie que la question des relations de voisinage ne soit toujours pas réglée 7 ans après le dépôt du permis de construire modificatif. Quoi qu’il en soit il y a lieu de dire que cette longue durée caractérise une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, sans qu’il ne soit possible ni nécessaire de déterminer les responsabilités de chacun dans cette résolution.
Le tribunal constate également que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat et qu’il n’y a pas lieu à restitution réciproque sauf le paiement de la somme de 18.573,27€ déjà mentionné et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020, telle qu’elle ressort des pièces produites.
Ainsi la société H&A ARCHITECTURES sera déboutée de sa demande de paiement des sommes de 18.230€ due à l’accord du permis et de 5.470,86€ due à la conformité de la construction, étapes qui n’ont pas été atteintes dans l’exécution du contrat.
Sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [F] :
Monsieur [F] sollicite la condamnation de la société H&A ARCHITECTURES à lui payer une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts au regard de son défaut de conseil, celle-ci lui ayant donné une mauvaise information sur la solution nécessaire et ayant causé une perturbation au projet de régularisation.
La société H&A ARCHITECTURES considère que cette demande de dommages et intérêts revêt un caractère vexatoire et n’est justifiée ni dans son quantum, ni dans son principe. Elle rappelle que ce n’est pas Monsieur [F] mais au contraire elle-même qui doit faire face depuis près de 8 ans à un déficit de trésorerie conséquent. Elle sollicite le débouté de Monsieur [F] de cette demande parfaitement dilatoire.
****
Monsieur [F] ne démontre pas en quoi le cabinet d’architecture aurait manqué à son devoir de conseil. Il affirme sans le démontrer qu’il suffisait de faire réaliser un relevé des existants sans nécessité de mettre en place deux servitudes de cour commune. Il admet pourtant que cette solution est désormais exigée par la mairie et n’explique pas en quoi cette exigence serait due au cabinet d’architecture.
Enfin il argue d’un manque de temps alors qu’il devait négocier avec ses voisins, affirmation contredite par le simple constat que 7 années après le dépôt de la demande de permis modificatif, aucune solution n’a été apportée.
Monsieur [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société H&A ARCHITECTURES :
La société H&A ARCHITECTURES sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil fait valoir que la résistance abusive de Monsieur [F] lui a causé un préjudice distinct qu’il convient d’indemniser, qu’en effet elle est une petite structure et qu’un tel retard de trésorerie compromet son équilibre financier et qu’elle a dû dépenser beaucoup de temps et d’énergie pour tenter de recouvrer amiablement ses honoraires. Elle sollicite une somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [F] expose que son attitude était parfaitement justifiée par les carences de la société ATELIER H&A ARCHITECTURES qui ne produit aucun document pour justifier un prétendu déséquilibre financier. Il sollicite son débouté.
****
Il ressort des conclusions et pièces que la société H&A ARCHITECTURES avait bien déposé l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la demande de permis modificatif à l’exception des servitudes de cour commune qui relevaient de la seule responsabilité de Monsieur [F].
La somme de 18.573,27€ due au dépôt du dossier de permis de construire aurait donc dû être réglée par Monsieur [F]. Ce dernier n’apporte aucun élément convaincant justifiant de son inertie dans le règlement de ses problèmes de voisinage et d’urbanisme ni de son refus de régler cette somme à la société H&A ARCHITECTURES.
Dès lors, compte tenu de la durée du litige et de la procédure contentieuse qui a dû être engagée, Monsieur [F] sera condamné à payer à la société H&A ARCHITECTURES une somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] succombant sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société H&A ARCHITECTURES une somme de 3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de toute production de justificatif des honoraires réglés par la demanderesse à son avocat. Monsieur [F] sera corrélativement débouté de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date de la présente décision ;
Condamne Monsieur [U] [F] à payer à la société H&A ARCHITECTURES la somme de 32.973,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [U] [F] à payer à la société H&A ARCHITECTURES la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [U] [F] à payer à la société H&A ARCHITECTURES la somme de 3.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025 par Frédéric Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Le greffier Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Enchère ·
- Adresses ·
- Cahier des charges ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Mitoyenneté ·
- Lotissement ·
- Saisie immobilière ·
- Servitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Assignation ·
- Procédures particulières ·
- Irrecevabilité ·
- Contestation
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Public ·
- Durée
- Enfant ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Paiement
- Délai ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Audience ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.