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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 août 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [Y] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00466 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZBQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par M.[F] [E], son fils, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00466 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZBQ
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 1998, Madame [Y] [E] a pris en location un appartement dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 11 octobre 2024 , lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 24 décembre 2024 , la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a fait assigner Madame [Y] [E] aux fins de voir, avec rappel de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail passé entre les parties à défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,
— condamner Madame [Y] [E] au paiement :
*de la somme de 3260,87 € correspondants aux loyers et charges impayés arrêtés au 12 décembre 2024,
*d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation et les jusqu’à ce que les lieux lui soient rendus disponibles,
*de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience la créance a été actualisée à la somme de 3424,74 € selon décompte arrêté au 15 mai 2025 mois d’avril 2025 inclus .
En réplique, Madame [Y] [E] qui a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux a précisé avoir été confronté à des difficultés financières ; elle a offert de s’acquitter du solde de sa dette à raison de mensualités de 300 € en sus du loyer courant et des charges ; offre à laquelle ne s’est pas opposée formellement la requérante.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 14 octobre 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais légaux requis par le législateur ,soit le 26 décembre 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [Y] [E] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], la somme de 3424,74 € représentant la dette locative arrêtée au 15 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus .
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 modifiée que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de
la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le onds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 11 octobre 2024 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail , au vu de jurisprudence de la Cour de Cassation à la date du 12 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée, le juge peut, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
En considération des éléments de l’espèce, il y a lieu d’autoriser Madame [Y] [E] à s’acquitter de la dette , à raison de 12 mensualités, les 11 premières égales chacune à 300 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû.
En cas de respect de ces obligations, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais dans le cas contraire en cas de non-respect de ces mêmes obligations, l’expulsion de Madame [Y] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en 'application de la présente décision.
Madame [Y] [E] doit être condamnée à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à ce que les lieux soient rendus disponibles.
Il y a lieu de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [E] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer les loyers et les charges.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du 12 décembre 2024.
Condamne Madame [Y] [E] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], la somme de 3424,74 € représentant la dette locative arrêtée au 15 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus .
Autorise Madame [Y] [E] à s’acquitter de la dette , à raison de 12 mensualités, les 11 premières égales chacune à 300 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû.
Juge qu’en cas de respect de ces obligations, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais dans le cas contraire en cas de non-respect de ces mêmes obligations, l’expulsion de Madame [Y] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués interviendra en les formes légales, faute de départ volontaire interviendra dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Condamne Madame [Y] [E] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus c’est le bail s’était poursuivi à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à ce que les lieux soient rendus disponibles.
Déboute la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Madame [Y] [E] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer les loyers et les charges.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 28 août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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