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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er oct. 2025, n° 23/14802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14802 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHL
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 01er Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charlotte HODEZ de l’AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [W] [I],
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14802 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 avril 2015, M. [C] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 19 mai 2015.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 16 février 2016. A l’issue de cette audience, les parties ont été reconvoquées à une audience de conciliation, tenue le 23 mars 2016, pour mise en cause d’un autre employeur de M. [H].
L’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 7 décembre 2016 et 27 février 2017, date à laquelle elle a été plaidée.
Le 9 mai 2017, le conseil des prudhommes s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 17 décembre 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement de départage a été rendu le 31 janvier 2019 et notifié aux parties par courrier recommandé du 1er février 2019 avec accusé de réception.
Le 4 mars 2019, l’un des employeurs de M. [H] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 8 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de M. [H] en date du 6 juin 2019.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction suivant courrier du 16 mars 2020 et les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2021.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 18 janvier 2022.
Par acte du 10 novembre 2023, M. [C] [H] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, M. [C] [H] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 6.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 1.889,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice engendrés par la délivrance de l’assignation.
M. [H] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, il se prévaut d’un préjudice financier faisant valoir que ses demandes portaient sur des sommes à caractère alimentaire et qu’il n’a obtenu que tardivement la condamnation en paiement de son employeur. Dès lors, il soutient être fondé à solliciter le paiement des intérêts légaux afférents aux sommes à caractère indemnitaire, courant sur la période excessive, pour un montant total de 1.889,60 €.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— « admettre » la responsabilité de l’Etat à hauteur de 25 mois de délai déraisonnable ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.750,00 € ;
— débouter M. [H] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’à hauteur d’un délai excessif de 25 mois ; que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée ; que le préjudice financier allégué, insuffisamment caractérisé, apparaît principalement et directement lié au différend ayant opposé le demandeur à son ancien employeur.
Par message du 25 avril 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 par le juge de la mise en état.
A l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité de ces renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant en effet de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Y] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 19 mai 2015 n’est pas excessif ;
— le délai de 8 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 16 février 2016 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du conciliation du 23 mars 2016 n’est pas excessif ;
— le délai de 8 mois entre cette audience et le second renvoi à une audience devant le bureau de jugement du 7 décembre 2016 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 27 février 2017 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et le délibéré de partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de 19 mois entre le délibéré de partage de voix et l’audience de départage du 17 décembre 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 13 mois ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré du jugement de départage n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— la radiation prononcée par ordonnance du 8 octobre 2019 démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à cette date, la période séparant la déclaration d’appel de ladite ordonnance n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 20 mois entre la réinscription de l’affaire le 16 mars 2020 et l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2021 n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif .
S’il résulte que l’examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 15 mois, il est admis par l’agent judiciaire de l’État un délai excessif global de 25 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte que la responsabilité de l’État sera retenue à hauteur de cette durée de 25 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [C] [H] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [C] [H] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.750,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Afin d’apprécier le préjudice financier dont se prévaut M. [C] [H] motif pris qu’il a été privé, durant les délais déraisonnables dénoncés, des indemnités qui lui ont finalement été octroyées par le conseil des prud’hommes ou la cour d’appel à titre de dommages et intérêts, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
— Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée par M. [H] valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué.
— Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que M. [H] doit être débouté de sa demande formée au titre d’un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation devant la juridiction de céans, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [C] [H] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] [H], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
— la somme de 3.750,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
— la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [C] [H] de sa demande formulée au titre d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation devant la juridiction de céans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 01er Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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