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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 sept. 2024, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me PITTALIS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2024
à Me KHAYAT
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WWD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
née le 28 Mars 1940 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Laure PITTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V]
né le 30 Décembre 1999 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Madame [I] [C] et Monsieur [N] [V] le 28 mars 2022, relatif à un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 450 euros outre 30 euros de provision pour charges.
Madame [T] [V] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [C] a fait signifier à Monsieur [N] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 21 novembre 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [T] [V] le 30 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2024 et 15 février 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [I] [C] a fait assigner Monsieur [N] [V] et Madame [T] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 avril 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, Madame [I] [C], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 5 617 euros, au 1er juillet 2024.
Monsieur [N] [V], représenté par son Conseil, demande le rejet des demandes de Madame [I] [C]. Il sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. En outre, il pointe l’existence de désordres et demande la désignation d’un expert ayant pour mission de se rendre sur les lieux, de décrire les désordres allégués, de chiffrer les réparations et d’évaluer les préjudices subis. Il demande la condamnation de Madame [I] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice de jouissance subi.
Madame [T] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [I] [C] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 15 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 avril 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [N] [V] le 21 novembre 2023, pour un arriéré locatif de 1 657 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 21 janvier 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [V] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [N] [V] sera condamné à payer à Madame [I] [C] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 495 euros), à compter du 22 janvier 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [I] [C].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [N] [V] restait débiteur d’une dette locative de 3 142 euros au 1er février 2024.
Vu le décompte actualisé au 1er juillet 2024, fixant la dette locative à une somme de 5 617 euros, terme du mois de juillet 2024 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [I] [C] la somme de 5 617 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 142 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [N] [V], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Au vu de ces éléments, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Monsieur [N] [V] sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes d’expertise et de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesure d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les dispositions du présent article sont applicables même en l’absence d’urgence et même en présence de contestations sérieuses. Cependant en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, selon lequel le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et qu’il est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Vu l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu les articles 1240, 1719, 1720, 1728, 1730 et 1732 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [N] [V] verse aux débats plusieurs photographies qui ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier les lieux où elles ont été prises avec certitude.
Au-delà, il ne ressort d’aucune pièce que des désordres sont à déplorer. Si Monsieur [N] [V] communique une lettre de mise en demeure envoyée en cours d’instance à Madame [I] [C], faisant état de désordres, il ne prouve pas que des démarches ont été entamées quant à l’état du logement litigieux antérieurement au commandement de payer.
Ainsi dit, Monsieur [N] [V] ne justifie pas de l’intérêt d’une mesure d’instruction, et sera débouté de sa demande d’expertise.
Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée, en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice subi.
Sur l’engagement de Madame [T] [V] en sa qualité de caution
Madame [T] [V] s’étant portée caution solidaire des engagements de Monsieur [N] [V] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’elle ne conteste aucunement, elle sera condamnée solidairement au paiement de toutes les sommes dues par la locataire.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [V] et Madame [T] [V], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à Madame [I] [C] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [I] [C] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 mars 2022 concernant l’appartement situé [Adresse 1], à effet au 21 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] et Madame [T] [V] solidairement à payer à Madame [I] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 495 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] et Madame [T] [V] solidairement à verser à Madame [I] [C] la somme de 5 617 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 142 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [V] de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] et Madame [T] [V] in solidum à payer à Madame [I] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] et Madame [T] [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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