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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00269 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKYO
JUGEMENT N° 25/065
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [O],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Mai 2024
Audience publique du 17 Décembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, la société [4] a déclaré que sa salariée, Madame [C] [I], avait été victime d’un accident survenu, le 7 février 2023, dans les circonstances suivantes : “Convocation entretien N+1 et N+2. Psychologique/verbal”.
Le certificat médical initial, établi le 9 octobre 2023, mentionne des douleurs abdominales de type anxieux, des nausées, une tachycardie réflexe ainsi qu’un état d’hyper émotivité.
Par notification du 3 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 2 mai 2024, Madame [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Aux termes d’un courrier du 3 décembre 2024, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [C] [I] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [V] [O] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un mail du 3 décembre 2024, Madame [C] [I] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Madame [C] [I], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [I].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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