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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 18 mars 2026, n° 25/04771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 18 mars 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04771 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NO65
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
CAF DE SEINE MARITIME – ARIPA SERVICE CONTENTIEUX
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 71
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/009488 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
CAF DE SEINE MARITIME – ARIPA SERVICE CONTENTIEUX
ayant son siège sovial [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître SAUSSE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 février 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 18 mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 6 septembre 2025, la CAF de SEINE-MARITIME a informé M. [B] [W] de la mise en place d’une procédure de paiement direct à son encontre en vertu d’une ordonnance du 22 février 2018 rendue par le tribunal de grande instance de Rouen.
Par courrier du 26 septembre 2025, M. [B] [W] a été destinataire d’une nouvelle notification de paiement direct prenant en compte l’ordonnance du 4 septembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Rouen.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, M. [B] [W] a assigné la CAF de SEINE-MARITIME devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 février 2026, M. [B] [W], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— rejeter les demandes de la CAF de [Localité 5] ;
— condamner la CAF de [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la CAF de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [W] soutient que si la procédure de paiement direct a fait l’objet d’une mainlevée, elle était irrégulière dès lors que la défenderesse n’avait pas préalablement engagé de phase amiable et qu’il n’est redevable d’aucune somme. Il ajoute que cela lui a causé un préjudice certain puisqu’il a vu ses prestations chômage amputées de 448,70 euros et qu’il n’a pas pu régler son loyer courant.
En défense, la CAF de [Localité 5], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— rejeter les demandes de M. [W] ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAF de [Localité 5] soutient que la mainlevée de la procédure de paiement direct a été ordonnée et que M. [W] va être remboursé du trop versé.
Sur le fondement des articles L213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la CAF de SEINE-MARITIME indique être créancière de M. [W]. Elle ajoute que les paiements spontanés par M. [W] ont débuté après la mise en place de la procédure de paiement direct.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
I- Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [W] ne justifie d’aucun préjudice. En effet, outre le fait qu’il ne qualifie pas le préjudice qu’il dit avoir subi, il produit uniquement une quittance de loyer mais ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de régler ce dernier.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
II- Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La mainlevée de la procédure de paiement direct étant postérieure à l’assignation, il y a lieu de condamner la CAF de SEINE-MARITIME aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La CAF de SEINE-MARITIME, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [W] ;
CONDAMNE la CAF de [Localité 5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la CAF de [Localité 5] à payer à M. [B] [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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