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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 2 juil. 2025, n° 25/80851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80851 – N° Portalis 352J-W-B7J-C726Z
N° MINUTE :
Notifications :
CE Me VILLETARD DE LAGUERIE
CCC Me AUBIGNAT
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E982
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E982
DÉFENDERESSE
SELEURL BOUTTIER AVOCATS, société d’avocats prise en la personne de Maître Emmanuel BOUTTIER, avocat au Barreau de PARIS et associé de ladite SELEURL
RCS DE [Localité 7] : 844 972 794
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1913
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats et Madame Camille CHAUMONT, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2025, la société Bouttier avocats a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de M. [S] [M] et Mme [R] [P] épouse [M] le 7 février 2025, entre les mains de la CARPA de Paris, pour garantie de la somme de 198 000 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, M. [S] [M] et Mme [R] [M] ont assigné la société Bouttier avocats devant le juge de l’exécution, en contestation de cette mesure conservatoire.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 4 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
M. [S] [M] et Mme [R] [M] demandent à la juridiction de céans d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 et de condamner la société Bouttier avocats au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [M] exposent avoir un intérêt à agir bien que la saisie conservatoire ait été infructueuse, dès lors que de nouvelles saisies pourraient être pratiquées sur le fondement de l’ordonnance dont la rétractation est demandée. Ils soutiennent que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant le juge de l’exécution, de sorte que l’assignation n’est pas caduque faute d’avoir été placée quinze jours avant l’audience. Sur le fond, ils contestent l’existence d’une créance fondée en son principe, dès lors qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties
La société Bouttier avocats demande au juge de céans de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [M], de les en débouter et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque le défaut d’intérêt à agir des époux [M], la saisie conservatoire pratiquée s’étant avérée infructueuse, et la caducité de l’assignation, faute d’avoir été placée quinze jours avant l’audience, précisant que le placement à l’audience du juge de l’exécution est réservé aux contestations de saisie-attribution. Sur le fond, la société Bouttier avocats soutient disposer d’un principe de créance, en vertu d’une convention d’honoraires du 3 mai 2021 et fait valoir que seul le quantum de la créance est contesté par les époux [M].
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’assignation
Aux termes de l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Ce texte, a contrario, ne soumet la procédure engagée devant le juge de l’exécution, sauf disposition contraire, qu’au seul Livre premier du code de procédure civile.
La société Bouttier avocats invoque les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, selon lesquelles la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit être effectuée au moins quinze jours avant l’audience, à peine de caducité de l’assignation.
Toutefois, ce texte ne figurant pas au Livre premier du code de procédure civile, il n’est pas applicable devant le juge de l’exécution.
En outre, l’article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, sans imposer de forme ou de délai pour cette remise.
Dans ces conditions, l’assignation délivrée par M. et Mme [M], placée à la première audience, n’encourt pas la caducité et la juridiction de céans a été valablement saisie.
Sur l’intérêt à agir de M. et Mme [M]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance rendue sur requête, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
S’agissant d’une ordonnance ayant autorisé une mesure conservatoire en application des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’article R. 511-6 de ce code prévoit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
Dans la présente espèce, la saisie conservatoire pratiquée par la société Bouttier avocats en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du 29 janvier 2025 s’est avérée infructueuse, de sorte qu’ils sont dépourvus d’intérêt à agir en rétractation de l’ordonnance aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure (laquelle n’est d’ailleurs pas demandée).
En outre, en application de l’article R. 511-6 du code des procédures civiles d’exécution susvisé, aucune nouvelle mesure conservatoire ne pourra être pratiquée par la défenderesse sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution rendue il y a plus de trois mois.
Dans ces conditions, il convient de constater que les demandeurs sont dépourvus d’intérêt à agir en rétractation de ladite ordonnance.
Leur demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [M], qui succombent, seront tenus aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros à la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande aux fins de voir constater la caducité de l’assignation,
Déclare irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 29 janvier 2025, formée par M. [S] [M] et Mme [R] [P] épouse [M],
Rejette la demande formée par M. [S] [M] et Mme [R] [P] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [M] et Mme [R] [P] épouse [M] à payer à la société Bouttier avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [M] et Mme [R] [P] épouse [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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