Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 mars 2025, n° 24/05043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05043 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJLM
AFFAIRE : [T] [N], [H] [N] C/ S.A.S. GTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau postulant du barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151 et Me Sabine NGO, avocat plaidant au barreaude MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. GTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 05 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [N] est la propriétaire d’un véhicule de marque PORSCHE, immatriculé [Immatriculation 4], type 911S dont la date de première immatriculation est le 17 janvier 1969.
Par un devis n° 2018-10-89 signé le 16 octobre 2018 et établi au nom de Madame [H] [N], un accord a été donné pour procéder à l’entière rénovation du véhicule à la société Comptoir Classic Repairs (ci-après la « société CCR »), et ce moyennant un prix de 30 660 € HT.
Un premier acompte a été payé à la commande par Monsieur [T] [N], frère de Madame [H] [N], soit la somme de 18 396 € TTC, selon facture n° 2018-11-284 éditée par la société CCR aux noms de Mme et M. [N].
Par virements bancaires des 1er et 5 avril 2019, Monsieur [T] [N] a versé la somme de 3 000 € à la société CCR et la somme de 4 000 € à Monsieur [R] [V].
La société CCR a été placée en liquidation judiciaire le 12 juin 2020 .
Un ordre de réparation émis au nom de Madame [H] [N] par la société GTO et portant sur le véhicule Porsche 911 S a été signé le 4 septembre 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 novembre 2021, Monsieur [T] [N] a mis en demeure la société GTO et Monsieur [R] [V] de lui restituer le véhicule et toutes les pièces détachées acquises ainsi que les sommes engagées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2022, Monsieur [T] [N] a adressé une nouvelle mise en demeure demeurée infructueuse à la société GTO aux fins de restitution du véhicule.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise sur l’état exact du véhicule.
Le rapport d’expertise du 5 juillet 2023 a estimé que l’état du véhicule examiné était identique à celui dans lequel il se trouvait en 2018 et que les travaux commandés n’avaient pas été exécutés, l’expert chiffrant le coût de remise en état et des réglages requis à 34 786,50 € TTC en y ajoutant la nécessité d’un traitement anticorrosion devenu nécessaire.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de reconstruction du véhicule ainsi que de condamnation de la société GTO et de Monsieur [R] [V] au paiement des sommes de 35 000 € et 34 786,50 € à défaut d’exécution dans les délais.
— condamné solidairement la société GTO et Monsieur [R] [V] à restituer sous 30 jours toutes les pièces détachées inventoriées et listées par le rapport d’expertise.
Suivant assignation délivrée le 2 août 2024, Madame [H] [N] et Monsieur [T] [N] ont attrait la société GTO devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de voir la voir condamner à la restauration et à la réparation du véhicule.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leur exploit introductif d’instance, Madame [H] [N] et Monsieur [T] [N] demandent à la juridiction, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1194, 1222, 1228, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4, 1231-7 et 1313 du Code civil, et des articles L131-1, L 131-2 et 514 du Code de procédure civile, de :
« Constater que Monsieur [V] et la société GTO étaient sous-traitants dans le cadre de la réparation du véhicule PORSCHE 911de Monsieur et de Madame [N],
Constater que Monsieur [V] et la société GTO étaient tenus solidairement de la réparation du véhicule PORSCHE 911de Monsieur et de Madame [N],
Juger que Monsieur [V] étant décédé la SAS GTO reste le seul débiteur de l’obligation de réparation du véhicule PORSCHE 911de Monsieur et de Madame [N],
Condamner la société GTO à la restauration et à la réparation du véhicule PORSCHE 911 et à l’application du traitement anticorrosion par sablage recommandé par l’expert judiciaire et auquel la société GTO avait consenti, sans coût supplémentaire au-delà de la différence dans le devis validé par l’expert judiciaire.
Subsidiairement,
Condamner la société GTO à payer aux consorts [N] la somme de 34.786,50 euros TTC correspondant au coût de la réparation du véhicule litigieux.
Condamner la société GTO à payer aux consorts [N] la somme de 5.000 euros TTC correspondant au coût du traitement anticorrosion recommandé par l’expert judiciaire et auquel la société GTO avait consenti,
Condamner la société GTO à restituer aux consorts [N] le véhicule et l’intégralité des pièces de la voiture telles que listées dans le rapport d’expertise [L],
En tout état de cause,
Condamner la société GTO à payer aux consorts [N] la somme correspondant à une privation de jouissance du véhicule qui aurait dû être restauré et restitué à tout le moins, depuis l’automne 2023 à hauteur de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation injustifiée du véhicule,
Condamner la société GTO à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance, outre les frais de l’expertise judiciaire.»
Ils soutiennent que notamment que :
— l’ordre de réparation signé le 4 septembre 2020 engage la responsabilité de la défenderesse à leur égard en sa qualité de co-traitant de Monsieur [R] [V] ;
— la société GTO doit être condamnée sous astreinte à exécuter l’obligation contractée de restauration du véhicule litigieux ;
— à titre subsidiaire, la défenderesse doit être condamnée à payer aux demandeurs les sommes correspondant à l’exécution de l’obligation contractée ;
— ils ont subi un préjudice tenant à l’immobilisation injustifiée du véhicule.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’acte introductif d’instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. La société GTO n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 4 mars 2025 puis prorogé au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale relative à l’exécution de l’ordre de réparation
Les consort [N] soutiennent que la société GTO est tenue d’exécuter son obligation contractuelle de restauration et de réparation du véhicule, sur le fondement d’un ordre de réparation signé le 4 septembre 2020 par les deux parties à l’instance.
Ils font valoir aux termes de leur exploit introductif d’instance que la défenderesse est débitrice d’une telle obligation sans qu’ils n’aient à s’acquitter de coûts supplémentaires, sous réserve de la différence entre, d’une part, les sommes qu’ils avaient déjà versées, antérieurement à la signature de l’ordre de réparation litigieux, à la société CCR à et Monsieur [R] [V] et, d’autre part, le prix résultant du devis produit par la société GTO dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de céans.
Ils allèguent ainsi que la société CCR, Monsieur [R] [V] et la société défenderesse doivent être regardés comme des co-traitants tenus solidairement de la réparation du véhicule au titre de laquelle des acomptes de 18 396 € et de 7 000 € avaient déjà été versés à la société CCR et à Monsieur [R] [V] en 2018 et 2019.
Les consorts [N] doivent donc être regardés comme demandant au tribunal de constater que la défenderesse a déjà partiellement reçu une contrepartie de la prestation litigieuse.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de son article 1107, le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure, tandis qu’il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
L’article 1165 dudit code indique que dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation, et qu’en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Son article 1166 ajoute que lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Cette disposition précise que des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1710 de ce code dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Son article 1787 précise quant à lui que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’expertise de Monsieur [L] ordonnée par le juge des référés (pièce n° 18 des demandeurs) que la défenderesse « a établi un Ordre de Réparation le 04/09/2020 où il est mentionné au niveau des travaux demandés : « carrosserie-restauration », cet O. R. étant signé par les deux parties, ce professionnel s’engage donc à restaurer le véhicule, d’ailleurs lors de notre réunion contradictoire M. [F] gérant de la Sté GTO nous a confirmé son engagement de procéder au travaux de restauration ».
Dès lors, l’ordre de réparation litigieux peut être regardé comme un contrat de louage d’ouvrage au sens des articles précités, s’analysant comme un contrat de prestation de services.
En tout état de cause aucun élément de la procédure ne laisse présumer d’une intention libérale de la défenderesse qui permette de regarder l’ordre de réparation comme un contrat à titre gratuit au sens de l’article 1107 alinéa 2 du Code civil.
Or, il est de jurisprudence constante que les contrats sont présumés onéreux, de sorte que l’ordre de réparation litigieux ne peut être regardé comme un contrat d’échange de services, et qu’en conséquence une contrepartie doit nécessairement l’assortir.
Il résulte cependant de la procédure que, d’une part, l’ordre de réparation litigieux était lié à un devis n° DE000 et à une facture n° FA000, qui ne sont pas produits et que, d’autre part, la société GTO a émis, dans le cadre de l’expertise susmentionnée, un devis daté du 6 avril 2023 et annexé au rapport d’expertise, ce document ne comporte aucune acceptation des demandeurs dès lors qu’il ne comporte aucune signature ou mention valant accord. Dès lors, aucun accord préalable sur le prix n’apparaît être intervenu entre les consorts [N] et la société GTO.
Il est toutefois de jurisprudence constante qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage, présumé à titre onéreux, en sorte qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond, saisi d’une demande en ce sens, de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause, à la condition néanmoins que la prestation ait été réalisé et que la rémunération soit ainsi due en son principe.
Il n’est pas contesté qu’aucune prestation n’a été réalisée par la société GTO, ce que relève d’ailleurs le rapport d’expertise, aux termes duquel : « le véhicule a été déposé au Gge GTO qui a établi un O. R. dans lequel figure la mention : « carrosserie-restauration », ce professionnel engage donc sa responsabilité, or aucune intervention n’a été effectuée », de sorte qu’aucune rémunération n’est due en son principe à la société GTO. Ainsi, s’il ne revient pas au tribunal de fixer la rémunération d’une prestation qui n’a pas encore été exécutée, les consorts [N] prétendent en revanche que cette prestation a déjà été substantiellement rémunérée par les acomptes versés, antérieurement à la conclusion de l’ordre de réparation litigieux, à la société CCR et à Monsieur [R] [V], de sorte que la défenderesse devrait être condamnée à effectuer les réparations mais sans surcoût autre que celui résultant de la différence avec le devis du 6 avril 2023.
Pourtant, il ne ressort d’aucun élément versé en procédure que la société GTO serait venue aux droits de la société CCR, placée en liquidation judiciaire, ou que Monsieur [R] [V] aurait été un préposé de la société défenderesse, et il ne ressort d’aucun autre élément produit qu’un accord de sous-traitance aurait été conclu entre la société GTO et la société CCR. Dans ces conditions, aucun transfert d’obligation n’est établi entre la société CCR et la défenderesse, de sorte que les acomptes versés à la société CCR et à Monsieur [R] [V] ne peuvent être regardés comme une contrepartie, même partielle, du contrat à titre onéreux conclu entre les consorts [N] et la société GTO postérieurement au versement desdits acomptes.
En tout état de cause, aucun accord préalable sur le prix n’étant établi, il reviendrait le cas échéant à la société GTO de le fixer dans les conditions posées à l’article 1165 du Code civil.
Enfin, si les demandeurs prétendent à ce que la défenderesse soit condamnée à appliquer un traitement anti-corrosion par sablage, ils échouent à démonter que la société GTO aurait contracté à leur égard une telle obligation qui, bien que recommandée par l’expert judiciaire, ne résulte nullement de l’ordre de réparation initialement souscrit avec cette société.
En conséquence, la société GTO ne peut ainsi regardée comme débitrice que d’une obligation de restauration du véhicule, la prestation devant être réalisée conformément aux prescriptions de l’article 1166 du Code civil.
Il résulte de tout ce qui précède que si les consorts [N] sont fondés à solliciter la condamnation de la société GTO à effectuer des travaux de carrosserie et restauration sur le véhicule litigieux en vertu de l’ordre de réparation du 4 septembre 2020, les demandeurs devront toutefois être déboutés de leur demande tendant à constater que la défenderesse a déjà partiellement reçu une contrepartie de la prestation qui serait due après exécution, dès lors qu’il n’est pas établi que la société GTO aurait d’ores et déjà perçu la moindre rémunération. Ils seront également déboutés de leur demande tendant à condamner la société GTO à appliquer un traitement anti-corrosion par sablage.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le garagiste est lié à son client par un contrat lui imposant une obligation de résultat comportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de prouver qu’il n’a pas commis de faute, pour pouvoir s’exonérer.
En l’espèce, il résulte des opérations menées de manière contradictoire dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] du 5 juillet 2023 « qu’après un examen détaillé du véhicule, nous estimons qu’aucun travail concret n’a été effectué par M. [V] [R] et la société GTO, ce que M. [F], gérant de cette société a reconnu. »
Il apparaît ainsi que la société GTO a manqué à son obligation contractuelle de résultat depuis 2020, a omis d’effectuer la restauration prévue au contrat, et n’a pas mis le véhicule en état d’être restitué en état de fonctionnement. En outre la défenderesse, non comparante à l’instance ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une absence de faute de sa part.
En outre la société GTO a conservé les pièces du véhicule malgré les mises en demeures des demandeurs de les leur restituer des 10 novembre 2021 et 24 février 2022, sans pour autant exécuter la prestation par la suite.
Dès lors, le comportement fautif de la société GTO tel que décrit ci-dessus, a engendré un dommage pour les demandeurs consistant en l’immobilisation prolongée du véhicule depuis plus de quatre années à la date de l’assignation, sans qu’il ne soit établi que cette immobilisation soit imputable aux demandeurs, ou que la défenderesse aurait conditionné l’exécution de la prestation au versement d’une rémunération qui n’apparaît pas avoir été préalablement fixée et réclamée.
En conséquence, il sera alloué aux consorts [N] une somme de 7 000 € de ce chef.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société GTO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il y a en outre lieu de condamner la société GTO au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société GTO à restaurer et réparer le véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 4] ;
DEBOUTE les consorts [N] de leur demande en ce qu’elle tend à constater que la société GTO a déjà partiellement reçu une contrepartie de la prestation qui serait due après exécution ;
DEBOUTE les consorts [N] de leur demande tendant à condamner la société GTO à appliquer au véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 4] un traitement anti-corrosion par sablage ;
DEBOUTE les consorts [N] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société GTO à payer aux consorts [N] la somme de 7 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société GTO à payer aux consorts [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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