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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2026, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01156 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HKR
Jugement du 07 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01156 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HKR
N° de MINUTE : 26/01097
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0558
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Driss EL KARKOURI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01156 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HKR
Jugement du 07 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er juin 2004, le tribunal de l’incapacité de Paris a fixé le taux d’incapacité de M. [E] [M] au titre des séquelles de son accident du travail du 9 novembre 1992 à hauteur de 12%.
Par courrier de son conseil du 31 mars 2023, M. [E] [M] a contesté le montant de la rente qu’il perçoit annuellement d’un montant de 885,23 euros.
Par courrier du 8 juillet 2024, la CPAM a répondu au conseil de M. [E] [M] que la rente versée à ce dernier était justement calculée.
Par requête, reçue au greffe le 13 mai 2025, M. [E] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en demande, déposées et soutenues à l’audience, M. [E] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner la rectification de la rente sur la base d’un taux d’IPP de 12 %, avec effet rétroactif au ler juin 2004 ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM ») à lui verser la somme de 19 104,45 euros au titre du rappel de rente, outre intérêts légaux ;
— condamner la CPAM au paiement des intérêts légaux de retard, calculés par application des taux semestriels figurant en annexe, à compter de la date d’exigibilité de chaque arrérage ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la CPAM au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale qui sera recouvré en application de l’article 37 du la loi sur l’aide juridique,
— condamner la CPAM aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient que conformément aux dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, la rente d’incapacité permanente est calculée en fonction du salaire annuel de référence et du taux d’incapacité permanente définitivement fixé. Il rappelle que le taux d’IPP de 12 %, fixé par jugement du ler juin 2004, s’imposait à la CPAM et soutient qu’en liquidant la rente sur une base annuelle de 885,23 euros, la CPAM a manifestement méconnu la décision de justice précitée. Elle précise que l’article R. 434-2 ne peut être appliqué qu’en cas de modification de l’état de la victime, laquelle suppose impérativement une expertise médicale contradictoire, une décision formelle et motivée, la notification du nouveau taux d’IPP, de sa date d’effet, ainsi que des voies et délais de recours.
Régulièrement convoquée à l’audience, la CPAM n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la rente accident du travail
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. »
Aux termes de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, « La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %. »
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique M. [M], les dispositions de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au cas d’espèce.
Par conséquent, compte tenu du salaire annuel de référence retenu de 14 753,78 euros et du taux d’incapacité fixé à hauteur de 12%, la liquidation de la rente accident du travail de M. [M] sur une base annuelle de 885,23 euros apparait justifiée.
Par conséquent, la demande en paiement de rappel de rente ainsi que la demande en paiement des intérêts légaux de retard seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, dès lors que le calcul du montant de la rente accident du travail par la CPAM apparait justifié, la demande indemnitaire présentée par l’assuré apparait infondée et sera rejetée.
Sur les dépens
M. [E] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi sur l’aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ces dispositions, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette demande.
En l’espèce, M. [E] [M] succombant en ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande en paiement de rappel de rente ;
Rejette la demande en paiement des intérêts légaux de retard ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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