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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 1er déc. 2025, n° 23/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
No R.G. : N° RG 23/00451 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZHV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M] [X]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 7] (89), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [F] [P] [G] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (21), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON – 18
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 06 Octobre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du marige signée des parties le 23 février 2023 et annexée aux présentes ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [C] [F] [P] [G] [B] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (21);
et de :
Monsieur [R] [M] [X] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 7] (89) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Reporte au premier février 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur a été informée de son droit à être entendue ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir son enfant sont déterminées exclusivement à l’amiable;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [X] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11] (21) due par monsieur [X] [R] à la somme mensuelle de 250€ (deux cent cinquante euros) ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [X] [R] à payer à madame [C] [B] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [X] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [B];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le premier décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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