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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
89F
MINUTE N°
26 Janvier 2026
[D] [Z]
C/
[10]
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGPT
CCC délivrées le :
à :
— M. [D] [Z]
— [10]
— Me Gérald [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Gérald CHALON de la SCPACG & ASSOCIES, avocats au Barreau de REIMS, dispensé de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [M], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 6 novembre 2023 et reçue au greffe le 7 novembre 2023, Monsieur [D] [Z] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission médicale de recours amiable le 11 septembre 2023, saisie d’une contestation de la décision rendue par la [7] ([9]) de la Marne le 5 juillet 2023 portant sur la fixation à la date du 31 mars 2022 de la consolidation de son état de santé des suites de son accident du travail du 15 avril 2019.
Par jugement du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— dit que le litige porte sur la date de consolidation ;
— ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la question de la recevabilité du recours de Monsieur [D] [Z] portant sur sa date de consolidation
Par jugement du 20 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [D] [Z] portant sur sa date de consolidation fixée par décision en date du 5 juillet 2023 ;
— condamné Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens.
Par un arrêt du 16 juillet 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 12] a notamment :
— infirmé le jugement du 20 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions ;
— dit Monsieur [D] [Z] recevable en son recours contentieux portant sur la date de consolidation fixée par décision du 5 juillet 2023 ;
— renvoyé l’examen du fond du litige au tribunal judiciaire de Reims, pôle social.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [D] [Z], représenté par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— juger légitime la contestation de sa date de consolidation fixée au 31 mars 2022 et notifiée le 5 mars 2023 ;
— nommer le cas échéant, tel expert médical qu’il plaira au tribunal pour donner un avis sur cette date de consolidation ;
En tout état de cause,
— juger qu’il n’est pas consolidé à la date du 31 mars 2022 ;
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [D] [Z] fait valoir que son état de santé ne saurait être considéré come consolidé eu égard à l’intervention chirurgicale visant à améliorer son état de santé.
En défense, la [10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— confirmer le bien fondé de la décision de consolidation des lésions de Monsieur [D] [Z] des suites de l’accident du travail du 15 avril 2019 à la date du 31 mars 2022 ;
— ne pas ordonner de mesure d’instruction ;
Si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé,
— privilégier une mesure de consultation médicale sur pièces ;
— limiter la mission de l’expert désigné à « dire si l’état de santé de Monsieur [D] [Z], exclusivement lié à l’accident du travail du 15 avril 2019, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 mars 2022, et dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée » ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [D] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros ;
— condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande principale, la [10] fait valoir, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que l’assuré ne produit aucun élément médical probant permettant de contredire les constatations médicales établies ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la caisse fait valoir, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que la fixation de la date de consolidation ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces serait plus adaptée en l’absence d’élément médical produit pour contredire les constatations médicales établies et permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assuré.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes des articles R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (soc. 14 février 1974 pourvoi nº 73-11167) et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] s’est vu fixer la date de consolidation de son état de santé des suites de l’accident du travail du 15 avril 2019 à la date 31 mars 2022.
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Monsieur [D] [Z] a déclaré le recours irrecevable, sans examiner le fond du recours.
Force est de constater que le requérant, qui conteste la date de consolidation retenue, se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – au vu notamment de l’intervention chirurgicale envisagée en vue d’améliorer son état de santé – de nature à justifier, compte tenu du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties, l’organisation d’une consultation médicale, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu avant dire droit ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14], sis [Adresse 2] [Localité 15] ;
Avec pour mission :
— de convoquer les parties par lettre recommandée et leurs conseils par lettre simple,
— d’examiner Monsieur [D] [Z] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de dire si l’état de santé de Monsieur [D] [Z] des suites de l’accident du travail du 15 avril 2019 pouvait être considéré comme consolidé au 31 mars 2022 ; dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que la [10] transmettra au consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 26 avril 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de 2 mois pour la demanderesse,
— dans le délai de 2 mois pour la défenderesse,
RAPPELLE que les frais de consultation seront à la charge de la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 11 septembre 2026 à 9 heures ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience, à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport,
RESERVE les frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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