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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 8 sept. 2025, n° 22/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 22/00160 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HOVR
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F] [O] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (21)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5626 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représentée par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (21)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de Dijon, avocat postulant -16
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 02 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me GUILLEMET, Me MASSENOT le
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 mai 2022 et le procès-verbal signé le 14 février 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [J], [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], (21)
et de
Madame [U] [F], [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2021;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que madame [U] [V] et monsieur [J] [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE alternativement à compter du 2 mai 2022, la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs père et mère avec changement de résidence chaque lundi sortie de classe, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël et d’été, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;
DIT que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et le
premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le
deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT que les tous les frais concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sauf les frais de cantine et de périscolaires qui seront à la charge du parent qui les engage sur sa semaine de garde, sur présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [U] [V] perçoive la totalité des allocations familiales, hormis les aides spécifiques au bénéfice de [S] [B] qui seront partagées par moitié entre les parents ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le huit Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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