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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 22/03677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 22/03677 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XM4E
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. INTERFIMO
C/
S.C.M. [M] ci-devant et actuellement [Adresse 1], S.E.L.A.R.L. Docteur [E] [I] [K], [L] [Z], [I] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. INTERFIMO
Maison des Professions Libérales
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDEURS
S.C.M. [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. Docteur [E] [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SELARL SEFJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0230
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026 prorogé au 3 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes judiciaires en date des 5 avril 2022, 7 avril 2022 et 12 avril 2022, la société anonyme Interfimo a fait assigner la société civile de moyens [M], M. [C] [Z] et M. [I] [K] en paiement au titre de cautionnements d’un prêt.
Suivant ses conclusions notifiées électroniquement le 17 mai 2024, la société Interfimo sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [C] [Z], M. [I] [K], la Selarl docteur [E] [I] [K] et la société [M] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner la SCM [M] à payer à la société Interfimo la somme de 64 806,70 euros outre les intérêts de retard postérieur 6 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [C] [Z] solidairement avec la SMC [M] à payer à la société Interfimo la somme de 64 806,70 euros outre les intérêts de retard de 3,7 % postérieurs au 6 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution fixé à la somme de 105 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 7 septembre 2021,
— condamner M. [I] [K] solidairement avec la SCM [M] à payer à la société Interfimo la somme de 45?000 euros, outre les intérêts de retard postérieur au 6 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution fixé à la somme de 45 000 euros outre intérêts légaux à compter du 7 septembre 2021,
— condamner solidairement M. [C] [Z], M. [I] [K] et la société [M] à payer à la société Interfimo la somme de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [C] [Z], M. [I] [K] et la société [M] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions la concluante se prévaut d’un prêt consenti par le Crédit Lyonnais le 3 mai 2016 à la SCM [M] d’un montant de 150 2475 euros destiné à financer l’achat d’équipements professionnels ainsi que des charges mutuelles dues à la société Interfimo. Ce prêt était amortissable au moyen d’un taux d’intérêt contractuel de 0,7 % l’an sur une durée de 84 mois. Ce prêt était consenti sous le régime du cautionnement mutuel par l’intermédiaire de la société Interfimo. M. [C] [Z] s’est porté caution solidaire et indivisible au bénéfice de la société Interfimo à hauteur de 105 000 euros et M. [I] [K] s’est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de 45 000 euros. La demanderesse explique qu’à partir du 11 février 2021, la société [M] a cessé de régler des échéances et que par courrier recommandé du 8 juin 2021, la demanderesse l’a mise en demeure de régler la somme de 6 358,44 euros. En l’absence de paiement, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme en date du 11 août 2021 et la société Interfimo a été appelée à régler les sommes restant dues en sa qualité de caution. Cette dernière s’est alors rapprochée les défendeurs pour solliciter le remboursement de la somme de 64 806,70 euros outre les intérêts. Cette démarche est demeurée vaine.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 30 novembre 2023, M. [C] [Z] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, 1857 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil et l’article 1343-5 du code civil de :
— débouter la société Interfimo de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Interfimo à payer des dommages-intérêts à M. [Z] à due concurrence du montant que M.[Z] devra régler en plus compte tenu de la disproportion du cautionnement,
Subsidiairement,
— ordonner la déchéance des intérêts et pénalités de la société Interfimo échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information, soit entre 2016 et 2021,
— ordonner la déchéance des intérêts et pénalités échues de la société Interfimo entre le 11 février 2021 (défaillance de la SCM [M]) et le 8 juin 2021 (information de M. [Z] de la défaillance du débiteur principal),
— condamner la Selarl docteur [E] [I] [K] à garantir M. [C] [Z] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur la base des demandes formulées à son encontre par la société Interfimo,
à titre infiniment subsidiaire,
— suspendre principalement les obligations de M. [Z] découlant du contrat de cautionnement pendant 2 ans et ce sans intérêts pendant la durée de la suspension soit 24 mois ou octroyer un délai de 24 mensualités à M. [Z] pour payer les arriérés dus, à charge pour la société Interfimo de produire un décompte des sommes dues au titre des seuls arriérés,
— ordonner que la décision à intervenir suspende toutes poursuites en l’exécution et que la suspension ordonnée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
— condamner la société Interfimo à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il explique qu’entre le 19 mars 2014 et le 25 novembre 2019, la Selarl docteur [C] [Z] chirurgien-dentiste et la Selarl docteur [K] chirurgien-dentiste s’étaient associées au sein de la société civile de moyens [M] et que M. [Z] le 25 novembre 2019 s’est retiré de cette société et mis fin à sa cogérance. Il précise effectivement cette portée caution solidaire et indivisible au bénéfice de la société Interfimo à hauteur de 105 000 euros mais que des différents financiers sont apparus en 2018 entre lui-même et le docteur [K]. Il reproche à la banque de ne pas l’avoir mis en garde sur le risque d’endettement alors même que cette mise en garde pèse sur les établissements de crédits à l’égard des cautions. Il reproche aussi à la banque l’absence d’information annuelle ainsi que l’absence d’information de la défaillance du débiteur principal, la SMC [M].
Suivant conclusions notifiées électroniquement en date du 15 mars 2024, M. [I] [K], la SMC [M] et la Selarl [K] (qui est intervenue volontairement) sollicitent du tribunal, de :
— annuler l’acte de cautionnement du docteur [K] du 3 mai 2016,
à titre subsidiaire,
— priver d’effet le cautionnement du docteur [K] du 3 mai 2016, tant à l’égard de la société Interfimo qu’à l’égard du docteur [Z], du fait de son caractère manifestement disproportionné,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la déchéance des intérêts et pénalités échues de la société Interfimo pour la période du 31 mars 2017 au 9 février 2021, résultant de l’absence d’information annuelle du docteur [K] ès qualités de caution,
— ordonner la déchéance des intérêts et pénalités échues de la société Interfimo pour la période du 11 février au 8 juin 2021, résultant de la non-information du docteur [K] ès qualités de caution, de la défaillance de la SCM [M],
— juger que la créance de la société Interfimo n’est pas exigible et que le docteur [K] ès qualités de caution, bénéficie du terme initialement prévu dans l’acte de cautionnement à savoir 9 ans soit jusqu’au 3 mai 2025,
— ordonner que le docteur [Z] ès qualités de caution, reste tenu de l’ensemble des dettes de la SCM [M] y compris celles devenues exigibles après son retrait,
en tout état de cause,
— condamner la société Interfimo à payer à la SCM [M] la somme de 38 118,75 euros au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
— condamner la société Interfimo à 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Interfimo et le Dr [Z] pour le surplus.
Au soutien de leurs prétentions ils se prévalent du défaut de mention obligatoire de l’acte de caution telle que régi par la loi antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du 1er janvier 2022 ainsi que de la disproportion selon eux du cautionnement consenti. Ils reprochent également à la demanderesse le non-respect des obligations d’informations.
Pour un exposé plus complet des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiements
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles L.341-2, L.341-3 et L.341-4 anciens du code de la consommation, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier profession-nel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même « . Lorsque le créancier professionnel demande un cau-tionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son enga-gement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : » en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ". Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui per-mette de faire face à son obligation.
Il est encore constant que l’apposition d’une virgule, ou d’une erreur de ponctuation, n’est pas susceptible d’affecter la validité de l’acte de caution si cela ne fait pas grief.
En l’espèce, la mention manuscrite est bien présente et atteste de l’engagement des cautions en toute connaissance de cause. L’argument de M. [K] ne sera dès lors pas accueilli.
Par ailleurs, il est constant que la cessation des fonctions de gérant d’une société cautionnée n’emporte pas à elle seule la libération de la caution sauf si elle avait fait de ses fonctions la condi-tion déterminante de son engagement (Cass. Com. 28 mai 2022 pourvoi n° 98-00.281).
Dès lors l’argument de M. [Z] selon lequel ayant cessé ses fonctions au sein de la SCM [H], il ne serait plus tenu en tant que caution, est également inopérant. Il convient dès lors de considérer que ce dernier est tenu de ses engagements contractés en qualité de caution.
Il sera encore rappelé que les cautionnements ont été accordés le 3 mai 2016, soit avant l’entrée en vigueur de l’article 1305-5 du Code civil dont se prévalent les défendeurs de sorte que la déchéance du terme leur est opposable, conformément par ailleurs à l’article 10 des conditions générales du contrat énonçant que la déchéance du terme et prononcé de plein droit dès lors que l’emprunteur n’aurait pas procédé au paiement ou remboursement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible.
Se prévalant par ailleurs du caractère disproportionné de leur engagement, les cautions n’apportent pas la preuve que l’ensemble de leurs biens et revenus au moment de la souscription, ne leur permettait pas de faire face à leur engagement alors même qu’ils étaient associés dans une société civile de moyens pour une meilleure gestion de leur activité.
Enfin, en considération des éléments versés aux débats, notamment les fiches de renseignements des cautions et des courriers adressés entre les parties, il apparait que la banque a respecté ses obligations d’information et de mise en garde.
Il sera dès lors fait droit aux demandes de la société Interfimo dans des conditions précisées au dispositif, étant précisé que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021. La société Interfimo sera dès lors déboutée du surplus de ses demandes.
2. Sur la demande de délais de paiement de M. [C] [Z]
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en con-sidération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] sollicite la suspension durant une période de deux ans de ses obligations contractuelles mais n’a fourni aucun élément justifiant du bien-fondé de cette demande. Il sera par ailleurs fait remarquer que compte tenu de l’ancienneté du litige, ce dernier a déjà disposé de fait d’un large délai pour honorer ses obligations. Il sera dès lors débouté de sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombé, M. [C] [Z], M. [I] [K] et la SCM [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Ayant été condamnés aux dépens, ils seront par ailleurs condamnés in solidum à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de pro-cédure.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la société civile de moyens [M], M. [C] [Z] et M. [I] [K] à payer à la société anonyme Interfimo la somme de 64 806,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2021, dans la limite de 105 000 euros s’agissant de M. [C] [Z] et dans la limite de 45 000 euros s’agissant de M. [I] [K],
Condamne in solidum M. [C] [Z], M. [E] [I] [K] et la société civile de moyens [M] aux entiers dépens,
Condamne in solidum M. [C] [Z], M. [I] [K] et la société civile de moyens [M] à payer à la société anonyme Interfimo la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Rappelle l’exécution provisoire.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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