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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 12 mars 2026, n° 25/06186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06186 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME LE REPUBLIQUE sis 11-13-15 Rue de la République et 16-22 Place Sainte Claire – 38000 GRENOBLE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER dont le siège social est situé 6 Place Victor Hugo 38000 GRENOBLE,
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI 3 O’REPUBLIQUE, dont le siège social est sis 74 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI 3 O’REPUBLIQUE est propriétaire au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier LE REPUBLIQUE situé 16-22 Place Sainte Claire et 11-13-15 rue de la République 38000 GRENOBLE des lots 14 (2/10000), 305 (64/10000) et 306 (55/10000).
Le 13 mai 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 426,84 € au titre d’un arriéré de charges (pli distribué le 15 mai 2025).
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par exploit de Commissaire de Justice du 30 septembre 2025 délivré à Etude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE REPUBLIQUE représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner la SCI 3 O’REPUBLIQUE devant le tribunal judiciaire à l’audience du 19 janvier 2026, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de :
— 2 494,68 € d’arriéré de charges de copropriété, et des frais dont les frais de délivrance de l’assignation ;
— 3 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE REPUBLIQUE représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif.
La SCI 3 O’REPUBLIQUE citée par exploit de Commissaire de Justice du 30 septembre 2025 délivré à Etude, n’est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
La SCI 3 O’REPUBLIQUE citée par exploit de Commissaire de Justice du 30 septembre 2025 délivré à Etude, n’est ni présente, ni représentée.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
II° / SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DES CHARGES :
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat des copropriétaires de voter chaque année le budget prévisionnel, de fixer la périodicité et le montant des versements destinés à faire face au paiement des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et d’équipements communs de l’immeuble. Le premier versement est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale et les provisions seront appelées en fonction des clés de répartition.
L’article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié précise que « Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l’exercice qu’il concerne ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les dépenses du syndicat pour travaux dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’Etat sont hors budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires devra ainsi prendre le soin de déterminer les modalités de leur versement (périodicité, montant et date d’exigibilité).
Les copropriétaires n’ont pas à attendre l’approbation des comptes pour s’acquitter de ces provisions.
L’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 précise le contenu des comptes du syndicat en stipulant qu’ils comprennent « le budget prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie ainsi que les annexes au budget prévisionnel ».
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 oblige le syndic à notifier aux copropriétaires avec l’ordre du jour de l’assemblée annuelle appelée à approuver les comptes « l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale, lorsque l’assemblée et appelée à approuver les comptes » et « le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel » ;
Il oblige également le syndicat à notifier au plus tard en même temps que l’ordre du jour et en vue de l’approbation des comptes « le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ».
C’est au syndicat qu’il appartient de démontrer la défaillance d’un copropriétaire à s’acquitter de sa part des charges.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui est d’ordre public et auquel on ne peut donc déroger, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, soit dans les deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. Le copropriétaire est tenu par l’article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au président du tribunal judiciaire ou celui délégué par lui, statuant selon la procédure accélérée au fond, de constater selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, avant de condamner le propriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
La matrice cadastrale ;Le contrat de syndic ;La mise en demeure du 13 mai 2025 (pli distribué) ;Un commandement de payer délivré le 19 août 2025 ;La signification par exploit de Commissaire de justice en date du 19 août 2025 d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L.125-1 et R.125-2 du Code des procédures civiles d’exécution (pli distribué) ;Un extrait de compte arrêté au 19 septembre 2025 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 avril 2025 comportant notamment l’approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;Les appels de provisions du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;Le décompte annuel des charges pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ;Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2024 comportant notamment l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour l’exercice suivant (2025), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE REPUBLIQUE représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER sera accueilli en ses demandes.
La SCI 3 O’REPUBLIQUE sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 970,94 euros arrêté au titre de l’arriéré des frais et des charges arrêté au 19 septembre 2025, les sommes réclamées au titre des frais de signification relavant des dépens.
II° / SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute de justifier de l’existence d’une faute, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III° / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
La SCI 3 O’REPUBLIQUE, qui succombe à l’instance supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE REPUBLIQUE représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
La SCI 3 O’REPUBLIQUE sera condamnée à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
DIT que l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE REPUBLIQUE représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER est recevable ;
CONDAMNE la SCI 3 O’REPUBLIQUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE REPUBLIQUE, représenté par son syndic la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 1 970,94 euros arrêté au titre de l’arriéré des charges arrêté au 19 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE REPUBLIQUE, représenté par son syndic la SAS CABINET HEURTIER ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE la SCI 3 O’REPUBLIQUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE REPUBLIQUE, représenté par son syndic la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 3 O’REPUBLIQUE aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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