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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01623 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIZF
Société BNP PERSONAL FINANCE . RCS [Localité 2] N° 542 097 902.
C/
[N] [W] [O]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
Société BNP PERSONAL FINANCE . RCS [Localité 2] N° 542 097 902.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de Nîmes
DEFENDERESSE
Mme [N] [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (GARD)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Greffier: Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI,
lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des Débats : 20 janvier 2026
Date du Délibéré : 17 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [N] [Q] épouse [O] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, moyennant le taux contractuel de 4,95 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, du 10 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de payer dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme, le montant des échéances impayées, soit la somme de 485,94 euros.
La déchéance du terme lui a été notifiée le 31 juillet 2024.
Par acte du 2 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cité Mme [N] [Q] épouse [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 7 541,33 euros, portant intérêts au taux de 4,95 % à compter du 6 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Elle demande à titre accessoire que Mme [N] [Q] épouse [O] soit condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, en application des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, pour l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et le défaut de consultation du fichier FICP.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comparaît, représentée par son avocat et maintient ses demandes introductives d’instance.
Mme [N] [Q] épouse [O], régulièrement citée, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise le prêteur que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS :
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 2 octobre 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 4 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir contrôlé l’étendue des charges déclarées à la fiche de dialogue pour 520 euros.
Il n’est pas justifié de la consultation du FICP dans la mesure où le prêteur produit un document émis par lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation.
Le document produit ne mentionne en outre aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
La déchéance totale du droit aux intérêts sera donc prononcée de ce chef eu égard à la gravité du manquement du prêteur.
Aux termes de l’article L341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt l’emprunteur a versé la somme de 4 848,81 euros.
Il reste donc à devoir (10 0000 euros – 4 848,81 euros) soit 5 151,19 euros que l’emprunteur sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, Mme [N] [Q] épouse [O] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à
disposition au greffe le 17 mars 2026 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier
ressort,
Juge recevables les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts
conventionnels au titre du contrat litigieux,
Condamne Mme [N] [Q] épouse [O] à payer à la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE la somme de 5 151,19 euros, sans intérêt,
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700
du Code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [Q] épouse [O] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Présidente
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