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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU4C
JUGEMENT N° 25/574
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU RHONE
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [V] de la [5]
de Côte d’Or, munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Janvier 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 5 septembre 2024, Madame [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision de la [4] ([5]) du Rhône, emportant refus d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit sur la période du 18 mars au 9 septembre 2022.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, ce tribunal s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Dijon.
Par courrier du 13 août suivant, Madame [E] [H] a indiqué se désister de son recours, précisant que la caisse avait fait droit à sa demande.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Régulièrement convoquée, Madame [E] [H] n’était ni présente, ni représentée.
La [6], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 13 août 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours de Madame [E] [H] est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation de l’assurée, les dépens seront mis à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de Madame [E] [H], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la [6].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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