Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 23/09927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ] c/ Société ORANGE, Société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09927
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4Q7
N° MINUTE :
Assignations des :
24 et 30 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 10] EST, SAS en son établissement, [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
représenté par Maître Louis GABIZON de l’AARPI LGJF GABIZON FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0008
DÉFENDERESSES
Société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE
(nouvelle dénomination de FREE INFRASTRUCTURE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0010
Société ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maîtres Mathieu GAUDEMET et Marie-Alix MALLET de la SELARL JOFFE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0108
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09927- N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4Q7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 3 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2025.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société FREE INFRASTRUCTURE ont conclu, pour une durée de 15 ans, une convention ayant pour objet l’équipement de l’immeuble de la copropriété en fibre optique.
FREE INFRASTRUCTURE a débuté les travaux en équipant deux des trois colonnes montantes de l’immeuble mais a interrompu ses travaux en raison d’un problème technique tenant à un fourreau de fibre trop étroit au niveau de la rue qui, selon elle, relevait d’une intervention de la société ORANGE qui,seule, pouvait résoudre ce problème technique.
En 2020, le syndicat des copropriétaires a relancé FREE pour la reprise des travaux, mais celle-ci a indiqué que la convention était devenue caduque depuis janvier 2017.
En octobre 2021, le syndicat s’est tourné vers ORANGE en vue d’une solution alternative, mais cette demande a été rejetée au motif que FREE était déjà désigné comme opérateur en charge.
Par conséquent, faute de solution malgré diverses démarches et relances, le syndicat des copropriétaires, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés FREE INFRACSTRUCTURE aujourd’hui dénommée RESEAU OPTIQUE DE FRANCE et ORANGE pour obtenir la réalisation des travaux, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 27.035,50 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société ORANGE demande au juge de la mise en état de :
— Juger qu’elle n’a pas qualité pour défendre ;
— Déclarer irrecevable l’action introduite à son encontre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09927- N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4Q7
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à défendre, la société ORANGE, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, expose les moyens suivants :
Elle rappelle que la qualité à défendre repose sur la nécessité d’assigner la personne réellement concernée par la demande et que ce principe a été confirmé par la jurisprudence selon laquelle les actions mal dirigées doivent être déclarées irrecevables.
Elle fait observer qu’elle n’est pas partie à la convention de 2010 entre le syndicat et RESEAU OPTIQUE DE FRANCE pour l’installation de la fibre optique et qu’en vertu du principe de l’effet relatif des contrats posé par l’article 1199 du code civil, elle ne peut être tenue responsable de l’exécution d’un contrat auquel elle est étrangère.
Il s’ensuit, selon elle, que l’action du syndicat à son encontre est irrecevable.
Par ailleurs, elle réfute les affirmations du demandeur quant à sa responsabilité sur la question technique liée au fourreau et précise que RESEAU OPTIQUE DE FRANCE est l’opérateur désigné pour l’immeuble en question et qu’en cas de difficultés techniques dues au réseau ORANGE, celui-ci aurait dû signaler le problème en générant auprès d’elle un “ticket” d’incident ce qui n’a pas été fait.
De plus, elle souligne qu’au regard du contexte réglementaire, le déploiement de la fibre optique dans les zones très denses (ZTD), comme [Localité 10], relève exclusivement de l’initiative privée des opérateurs et que la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE, ayant été désignée pour l’immeuble, elle est seule responsable des travaux.
Ainsi, elle soutient que l’obligation de raccordement incombe exclusivement à la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE qui ne peut se dédouaner de ses engagements contractuels au seul motif inopérant que la société ORANGE serait “ l’opérateur historique”.
Elle fait donc valoir que la demande de substitution formulée en 2021 était contraire aux règles encadrant le déploiement de la fibre optique en zones très denses, puisqu’il ne peut y avoir qu’un seul opérateur par immeuble.
En dernier lieu, ORANGE soutient, au visa des articles 144 et 146 du code de procédure civile, que l’expertise demandée par le syndicat est inutile dans la mesure où elle n’est pas susceptible d’apporter un élément utile à la solution du litige puisque la question de sa responsabilité peut être facilement tranchée.
Selon ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société ORANGE de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater son désistement de sa demande d’expertise ;
— Condamner solidairement la société FREE INFRASTRUCTURE et la société ORANGE, à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [T] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir les moyens suivants :
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires expose des moyens de fond concernant essentiellement la responsabilité de la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE qui ne seront pas développés ici puisqu’ils ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Le syndicat ajoute que “Subsidiairement, si par hasard FREE INFRASTRUCTURE était en mesure de démontrer comme elle le prétend, que la société ORANGE était tenue d’achever les travaux en sa qualité « d’opérateur historique », le tribunal devra en ce cas condamner cette dernière à réaliser les travaux nécessaires afin d’assurer le raccordement de l’immeuble au réseau et à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice subi.”
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société ORANGE, il fait notamment valoir que cette dernière est l’opérateur historique détenant anciennement le monopole en matière de télécommunication, et qu’elle est propriétaire des fourreaux nécessaires au déploiement de la fibre et que l’un de ces fourreaux dans la rue s’est avéré trop étroit pour permettre l’installation de la fibre selon RESEAU OPTIQUE DE FRANCE.
Il considère que la seule évocation par la société ORANGE de la procédure de “tickets d’incident” suffit à démontrer que la résolution du problème technique incombait à celle-ci.
Dès lors, même si la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE n’a pas “généré de ticket d’incident”, il apparaît néanmoins que seule ORANGE peut permettre la résolution du problème de sorte que sa présence dans la procédure est nécessaire.
Le syndicat ajoute que la société ORANGE s’est déplacée en cours de procédure dans l’immeuble du [Adresse 3] le 19 décembre 2024 et une convention d’installation, gestion, entretien et remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique a été signée le jour même.
Selon ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
— Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin de lui permettre de conclure sur le fond du dossier ce, en application de l’article 782 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE indique s’en rapporter à la décision du tribunal sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ORANGE.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 février 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il s’ensuit que le succès d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre suppose que le juge de la mise en état soit en mesure, sans examen au fond des prétentions, de déterminer que le défendeur assigné n’est pas le bon en ce qu’il n’a aucun lien juridique avec le litige dont le tribunal est saisi.
Cela suppose qu’il apparaisse avec évidence que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée sur quelque fondement que ce soit.
De cela, il résulte des éléments ci-dessus qu’une telle fin de non-recevoir ne peut pas être tirée seulement de l’absence de lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires et la société ORANGE.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il s’est trouvé bloqué par un problème technique que seule la société ORANGE pouvait résoudre en sa qualité d’opérateur historique seule habilitée à intervenir sur le fourreau trop étroit par lequel devait passer la fibre optique.
Or sur ce point, la société ORANGE conclut elle-même : “Si en outre une quelconque difficulté technique due au réseau d’Orange (sous la voirie publique par exemple) avait pu gêner l’installation de Free Infrastructure, il appartenait à ce dernier de générer un ticket d’incident auprès d’Orange, qui aurait alors donné lieu à un traitement. Or, aucune alerte de ce type n’a été lancée par Free Infrastructure.”
Or c’est exactement le problème que rapporte le syndicat des copropriétaires qui soutient que la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE s’est trouvée confrontée à un problème technique que seule la société ORANGE était en mesure de régler.
La responsabilité de la société ORANGE est donc susceptible d’être recherchée et l’argumentation développée par cette dernière suppose un examen au fond des prétentions des parties.
Le juge observe par ailleurs que la société ORANGE qui soutient qu’elle ne pouvait intervenir du fait de la relation contractuelle liant le syndicat des copropriétaires à la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE a néanmoins signé le 19 décembre 2024 une convention d’installation du réseau fibre optique.
La fin de non-recevoir soulevée par la société ORANGE sera donc rejetée.
Il ya lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et de réserver les demandes au titre des frais iérrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ORANGE ;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] renonce à sa demande d’expertise ;
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 mai 2025 à 09h40 pour conclusions au fond des sociétés ORANGE et RESEAU OPTIQUE DE FRANCE.
Faite et rendue à [Localité 10] le 11 mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Contrefaçon ·
- Chaudière ·
- Marque verbale ·
- Annonce ·
- Usage ·
- Site ·
- Mots clés ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Délai
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Délai de prescription ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Divorce ·
- Pérou ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Moyens et motifs ·
- Recevabilité ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Partie
- Épouse ·
- Propriété ·
- Bande ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Médiation pénale ·
- Dégradations ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Assurances ·
- Clause ·
- Séquestre ·
- Efficacité ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Gibraltar ·
- Acte de vente ·
- Nantissement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.