Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 mai 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NGA SERRURERIE METALLERIE, S.A.R.L., S.A.R.L. ANAA ARCHITECTES c/ S.A. 3F NOTRE LOGIS, S.A.R.L. PG FER, Société CORNEILLIE FRERES ET COMPAGNIE, S.A.S. ESCALIERS DU HAINAUT, S.A.S. URBAN VRD, S.A.S. DUBOIS COUVERTURE, PROFIL INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION24/516
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3G5
LB/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Mme [O] [E]
[Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société CORNEILLIE FRERES ET COMPAGNIE
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 24/10
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFFQ
DEMANDERESSE :
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ESCALIERS DU HAINAUT
[Adresse 33]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. DUBOIS COUVERTURE
[Adresse 32]
[Localité 28]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PG FER
[Adresse 31]
[Localité 17]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. F2C
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. NGA SERRURERIE METALLERIE
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ANAA ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 27]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PROFIL INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. URBAN VRD
[Adresse 10]
[Localité 26]
non comparante
S.A.R.L. CORNEILLIE FRERES ET COMPAGNIE
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CHAUFFAGE GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE – CGP
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NORD CARRELAGE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CK ELEC
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
EURL INDIGO
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte en date du 27 décembre 2011, la SA 3F NOTRE LOGIS a fait l’acquisition, sur la Commune de [Localité 30], d’une propriété aux fins de construction d’un ensemble immobilier composé de 42 logements, dont 21 maisons destinées à la vente.
La SA 3F NOTRE LOGIS a obtenu un permis de construire le 5 octobre 2018 et les travaux ont débuté le 7 février 2020.
Suivant acte en date du 03 février 2023, Madame [O] [E] a fait l’acquisition, auprès de la SA 3F NOTRE LOGIS, d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 30] en location-accession, dont octroi de la faculté d’acquérir l’immeuble par voie de levée d’option à chaque date anniversaire du départ du bail.
Madame [O] [E] indique que l’état des lieux a été réalisé le 23 février 2023, toutefois elle expose que la SA 3F NOTRE LOGIS a refusé de consigner l’ensemble des réserves formalisées, menaçant de la non-remise des clés.
Compte-tenu des nombreuses malfaçons et non-conformités constatées au sein de son immeuble, Madame [O] [E] indique avoir sollicité le concours de Maitre [N] [M], commissaire de justice, aux fins de dresser procès-verbal de constat, lequel a été formalisé le 28 février 2023.
Ledit constat a été signifié à la SA 3F NOTRE LOGIS le 03 mars 2023.
Madame [O] [E] expose en outre avoir formalisé, par courrier en date du 11 mars 2023, un complément à l’état des lieux.
Invoquant n’avoir pu trouver d’issue amiable permettant la reprise des désordres constatés et dénoncés, Madame [O] [E] a par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, fait assigner la SA 3F NOTRE LOGIS devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la déisignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SA 3F NOTRE LOGIS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 24/00010, a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties au 16 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28 février 2024, la SA 3F NOTRE LOGIS a fait assigner la SARL CHAUFFAGE GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE, la SARL CK ELEC, la SAS ESCALIERS DU HAINAUT, la SAS DUBOIS COUVERTURE, la SARL NORD CARRELAGE, la SARL ANAA ARCHITECTES, la SARL PROFIL INGENIERIE, la SAS URBAN VRD, la SARL CORNEILLIE FRERES ET COMPAGNIE, la SARL INDIGO, la SARL PG FER, la SARL F2C et la SARL NGA SERRURERIE METALLERIE afin que soient jointes les instances enrôlées sous les n° RG 24/00010 et n° RG 24/00516 et que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables aux parties défenderesses, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024.
A cette date, Madame [O] [E], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA 3F NOTRE LOGIS, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
— Ordonner la jonction entre la procédure initiée par Madame [E] à l’encontre de la
société 3F NOTRE LOGIS et enrôlée sous le RG n°24/00010 et la procédure initiée par la société 3F NOTRE LOGIS à l’encontre des sociétés ANAA ARCHITECTES, PROFIL INGENIERIE,
URBAN VRD, CORNEILLIE FRERES ET COMPAGNIE, CHAUFFAGE GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE CGP, NORD CARRELAGE, CK ELEC, INDIGO, ESCALIER DU HAINAUT, DUBOIS COUVERTURES, PG FER, F2C, NGA SERRURERIE METALLERIE et enrôlée sous le RG n°24/00516
— Constater, dire et juger que la société 3F NOTRE LOGIS s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge des référés, quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame [O] [E].
— Constater, dire et juger que la société 3F NOTRE LOGIS formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
— Déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables à :
— La société ANAA ARCHITECTES, en sa qualité d’architecte et de maître d’œuvre
d’exécution ;
— La société PROFIL INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre VRD,
— La société CORNEILLE FRERES ET CIE en sa qualité de titulaire du Lot « Gros-œuvre» ;
— La société NORD CARRELAGE titulaire du lot « Carrelage faïences » ;
— La société INDIGO titulaire des lots « Sols souples et peinture » ;
— La société CK ELEC titulaire du lot « Electricité » ;
— La société CGP titulaire du lot « PB CVC » ;
— La société ESCALIERS DU HAINAUT titulaire du lot « Menuiseries intérieures » ;
— La société URBAN VRD titulaire du lot « Voirie – assainissement et réseaux divers »;
— La société DUBOIS COUVERTURE titulaire du lot « couverture étanchéité » ;
— La société PG FER titulaire du lot « menuiserie extérieure ALU-serrurerie » ;
— La société F2C titulaire du lot « menuiseries extérieures PVC » ;
— La société NGA SERRURERIE METALLERIE titulaire du lot « menuiserie intérieure»
— Rejeter la demande d’article 700 formulée par Madame [O] [E].
— Réserver les dépens.
La SARL CORNEILLIE FRERES ET COMPAGNIE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— Joindre la présente instance à celle enregistrée sous le n° RG 24/00010.
— Donner acte que la société CORNEILLIE FRERES ET COMPAGNIE s’en remet à l’appréciation de Madame, Monsieur le Juge Référés quant à l’opportunité de la demande formulée par la société 3F NOTRE LOGIS à son encontre ;
— Donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— Limiter la mission de l’Expert aux seuls désordres dénoncés dans le cadre du constat d’huissier réalisé le 28.02.2023 par Me [M] et joint à l’assignation initiale,
— Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL CHAUFFAGE GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE, la SARL PG FER et la SASU DUBOIS COUVERTURES, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile,
Vu les explications qui précèdent
En premier lieu,
— Joindre les procédures enregistrées sous les numéros de rôle 24/00010 et 24/00516
En outre,
— Constater que les Sociétés CHAUFFAGE GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE (CGP), PG FER et DUBOIS COUVERTURES formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune présentée à leur encontre par la Société 3 F NOTRE LOGIS.
— Dépens comme de droit.
La SARL ANAA ARCHITECTES, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile,
— Donner acte à la société ANAA ARCHITECTES de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge des Référés quant à l’opportunité d’ordonner la jonction de la procédure initiée par Madame [E] et enrôlée sous le n° 24/00010 et celle initiée par la société 3F NOTRE LOGIS,
— Donner acte à la société ANAA ARCHITECTES de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à l’opportunité de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir à son encontre,
— Donner acte à la société ANAA ARCHITECTES de ses protestations et réserves quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil,
— Donner acte à la société ANAA ARCHITECTES de ce qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés PROFIL INGENIERIE, CORNEILLIES FRERES et CIE, NORD CARRELAGE, INDIGO, CK ELEC, CGP, ESCALIERS DU HAINAUT, DUBOIS COUVERTURE, URBAN VRD, PG FER, F2C et NGA SERRURERIE METALLIQUE.
— Dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL NORD CARRELAGE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile,
— Donner acte à la société NORD CARRELAGE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame la Juge des référés quant à l’opportunité d’ordonner la jonction de la procédure initiée par Madame [E] et enrôlée sous le n°24/00010 et celle initiée par la société 3F NOTRE LOGIS,
— Donner acte à la société NORD CARRELAGE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame la Juge des référés quant à l’opportunité de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir à son encontre,
— Donner acte à la société NORD CARRELAGE de ses protestations et réserves quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes fins exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
— Dépens comme de droit.
La SARL INDIGO formule protestations et réserves d’usage.
La SARL CK ELEC et la SAS NGA SERRURERIE METALLERIE, représentées par leur avocat, n’ont pas conclu.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SAS ESCALIERS DU HAINAUT, la SARL PROFIL INGENIERIE et la SAS URBAN VRD n’ont pas constitué avocat.
La SARL F2C, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures :
Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 24/00010 et n° 24/00516 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n° 24/00516 à celle portant le n°24/00010, sera ordonnée et se poursuivra sous ce numéro.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA 3F NOTRE LOGIS forme protestations et réserves d’usage.
La SARL CORNEILLIE FRERES ET COMPAGNIE forme protestations et réserves d’usage.
La SARL CHAUFFAGE GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE, la SARL PG FER et la SASU DUBOIS COUVERTURES forme protestations et réserves d’usage.
La SARL ANAA ARCHITECTES forme protestations et réserves d’usage.
La SARL NORD CARRELAGE forme protestations et réserves d’usage.
La SARL INDIGO forme protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 28 février 2023, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [O] [E] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La SA 3F NOTRE LOGIS, en qualité de constructuer non-réalisateur, quant à elle dispose également d’un intérêt légitime, à la mise en cause dans les opérations d’expertise à intervenir, des intervenants à l’opération de construction :
— la SARL ANAA ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète hors VRD suivant acte d’engagement en date du 10 avril 2017,
— la SARL PROFIL INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre VRD suivant contrat de maitrise d’œuvre du 22 janvier 2016,
— la SARL CORNEILLIE FRERES ET CIE titulaire du lot n° 1 « Gros œuvre » suivant marché en date du 7 février 2020,
— la SARL NORD CARRELAGE titulaire du lot n° 10 « Carrelage faïences » suivant marché en date du 7 février 2020,
— la SARL INDIGO titulaire des lots n° 11 et 12 « Sols souples et peinture » suivant marché en date du 7 février 2020,
— la SARL CK ELEC titulaire du lot n° 13 « Electricité » suivant marché en date du 7 février 2020,
— la SARL CGP titulaire du lot n° 14 « Plomberie chauffage VMC » suivant marché en date du 7 février 2020,
— la SAS ESCALIERS DU HAINAUT titulaire du lot « Menuiseries intérieures » suivant contrat de sous-traitance du 12 juillet 2021,
— la SAS DUBOIS COUVERTURE titulaire du lot n° 3 « couverture étanchéité » suivant marché en date du 7 février 2020,
— la SAS URBAN VRD titulaire du lot n°1 « Voirie – assainissement et réseaux divers » suivant marché en date du 15 avril 2019,
— la SARL PG FER titulaire du lot n° 7 « menuiserie extérieure alu-serrurerie » suivant marché en date du 7 février 2020,
— la SARL F2C titulaire du lot n°6 « menuiseries extérieures PVC » suivant marché en date du 7 février 2020,
— la SAS NGA SERRURERIE METALLIQUE titulaire du lot n° 9 « menuiserie intérieure» suivant factures du 24 février 2023 et du 14 avril 2023.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription et de forclusion :
La SARL ANAA ARCHITECTES sollicite du juge des référés qu’il donne acte de ce qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés PROFIL INGENIERIE, CORNEILLIES FRERES et CIE, NORD CARRELAGE, INDIGO, CK ELEC, CGP, ESCALIERS DU HAINAUT, DUBOIS COUVERTURE, URBAN VRD, PG FER, F2C et NGA SERRURERIE METALLIQUE.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les autres demandes :
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans connaitre les moyens de droit et de fait susceptibles d’être invoqués.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SA 3F NOTRE LOGIS, la SARL ANAA ARCHITECTES, la SARL NORD CARRELAGE.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [O] [E], la SA 3F NOTRE LOGIS et la SARL CORNEILLIE FRERES ET COMPAGNIE.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [O] [E] dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demandes de Madame [O] [E] à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéros RG n°24/00516 à celle portant le RG n° 23/00010 ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [F] [G]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 30], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— dire si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son
document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 juin 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de Madame [O] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription et de la forclusion ;
Laissons à la charge de Madame [O] [E] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Dominique ·
- Action ·
- Partie ·
- Défense au fond
- Orange ·
- Réseau ·
- Fibre optique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Opérateur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Technique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copie ·
- Juge
- Associations ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Moyens et motifs ·
- Recevabilité ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Titre ·
- Capital ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Caducité ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Mesure d'instruction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Calcul ·
- Expertise ·
- Congé ·
- Demande ·
- Expert
- Successions ·
- Partage ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Père ·
- Décès ·
- Don manuel ·
- Notaire ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.