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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 1er août 2025, n° 22/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00131 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CSA2
AFFAIRE : [L] [O] épouse [M], [F] [O], [P] [O], [T] [O], [G] [O] épouse [X] C/ [W] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Laura GALLIUSSI,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats : Véroniquz CAUBEL
GREFFIER lors du prononcé : Gaëlle LOUBIERE
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [L] [O] épouse [M],
demeurant [Adresse 3]
M. [F] [O],
demeurant [Adresse 9]
M. [P] [O],
demeurant [Adresse 2]
M. [T] [O],
demeurant [Adresse 11]
Mme [G] [O] épouse [X],
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Laurence GUEDON, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [W] [O],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 06 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 01 Août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] [O], né le [Date naissance 5] 1920 à [Localité 8], est décédé le [Date décès 6] 1999 à [Localité 12].
Madame [Y] [E], veuve de Monsieur [W] [U] [O], née le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 8], est décédée le [Date décès 4] 2012 à [Localité 14].
Ils laissent pour leur succéder :
— Madame [L] [O], épouse [M], leur fille,
— Monsieur [W] [O], leur fils,
— Madame [G] [O], épouse [X], leur fille
— Monsieur [F] [O], leur petit-fils, venant aux droits de leur fils – - Monsieur [I] [O] décédé le [Date décès 7] 2008,
— Monsieur [P] [O], leur petit-fils, venant aux droits de leur fils – Monsieur [I] [O] décédé le [Date décès 7] 2008,
— Monsieur [T] [O], leur petit-fils, venant aux droits de leur fils – - Monsieur [I] [O] décédé le [Date décès 7] 2008.
En date du 02 juillet 2009, Madame [Y] [O] avait établi un testament olographe déposé auprès de Maître [H], notaire à [Localité 13] par lequel elle instituait Monsieur [T] [O] légataire universel du quart de tous ses biens.
Le 02 mai 2016, un projet de partage des biens immobiliers des deux successions, incluant la créance de salaire différé de Monsieur [W] [O] d’un montant de 130.000 € ayant incidence sur la soulte due par celui-ci, a été établi en vain.
Par actes d’huissier de justice en date du 16 octobre 2017, Madame [L] [O] a assigné Monsieur [W] [O], Monsieur [F] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [O], Madame [G] [O] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation des successions confondues de Monsieur [W] [U] [O] et de Madame [Y] [O], sans revenir sur la créance de salaire différé de Monsieur [W] [O], cantonné à la détermination et l’estimation des biens de l’hérédité.
Par décision en date du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Rodez a ordonné une médiation judiciaire et a désigné Madame [N] [A] pour y procéder.
Par courrier en date du 21 septembre 2018, Madame [N] [A] informe le Président du Tribunal de grande instance de Rodez que la médiation a abouti à un accord total sur la constitution et la valorisation des lots des héritiers.
Par ordonnance de retrait du rôle en date du 06 décembre 2018, le retrait de la présente affaire du rôle a été prononcé.
Durant l’année 2019, Maître [H] a établi un second projet de partage tenant compte de la créance de salaire différé de Monsieur [W] [O] qu n’a pas été régularisé.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er février 2022, Madame [L] [O], Monsieur [F] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [G] [O] ont assigné Monsieur [W] [O] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation des successions confondues de Monsieur [W] [O] et de Madame [Y] [O], de prescription de la demande relative à la créance de salaire différé de Monsieur [W] [O] et d’homologation du projet de partage établi par Maître [H] en mai 2021, à l’exception du salaire différé au bénéfice de Monsieur [W] [O] dont il convient de ne pas tenir compte dans l’évaluation de la masse à partager.
Par ordonnance de la mise en état en date du 02 mars 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès lors qu’il a jugé que Monsieur [W] [O] est irrecevable comme étant prescrit à solliciter l’octroi d’une créance de salaire différé relative à l’exploitation familiale de ses parents, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [W] [U] [O] et de Madame [Y] [O].
L’arrêt de la Cour d’appel rendu en date du 17 novembre 2023 a confirmé ladite ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions IV notifiées par RPVA le 05 juin 2025, Madame [L] [O], Monsieur [F] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [G] [O], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au tribunal judiciaire de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [W] [U] [O] et de Madame [Y] [O],
— homologuer le partage des terres en nature et valeurs tel qu’il est prévu au projet visé aux présentes et établi par Maître [Z] en mai 2021,
— débouter Monsieur [W] [O] de ses demandes tendant à faire juger qu’il est créancier de la succession à quelque titre que ce soit,
— débouter Monsieur [W] [O] de sa demande de rapport par les ayants-droits de Monsieur [I] [O] de la somme de 143.542 €,
— dire les successions confondues de Monsieur [W] [U] [O] et de Madame [Y] [O] sont créancières de Monsieur [W] [O] au titre de dons manuels à lui consentis le 06 octobre 1981 au 25 janvier 1985 pour la somme totale de 449.000 francs, convertis à la valeur actualisée de 158.246 €,
— commettre un juge-commissaire au partage,
— commettre Maître [I] [H] pour procéder auxdites opérations,
— déterminer les masses actives et passives desdites communautés et successions,
— recalculer la masse à partager et sa répartition entre les cohéritiers ainsi que le montant des soultes pouvant en résulter,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendu à la demande de la partie la plus diligente,
— donner acte à Madame [L] [O], Monsieur [F] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [G] [O] de ce qu’ils sont opposés à une mesure de médiation dans la mesure où telle mesure a été ordonnée précédemment et qu’elle ne paraît plus opportune eu égard à l’épisode de violences rappelé plus haut qui a généré une procédure pénale,
— ériger les dépens en frais privilégiés de partage,
— allouer aux demandes une somme de 4.000 € au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [L] [O], Monsieur [F] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [G] [O] arguent qu’en application de l’article 815 du code civil, nul n’est tenu de rester dans l’indivision et que par conséquent, ils sont en droit de demander qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [U] [O] et de Madame [Y] [O].
Au visa de l’article 985 du code de procédure civile, les demandeurs soutiennent qu’à tout moment de la procédure de partage judiciaire, les copartageants peuvent y mettre fin en se mettant d’accord pour achever le partage à l’amiable ou conclure des accords partiels sur tout ou partie des éléments de l’actif. Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, ils versent aux débats un projet de partage établi par Maître [I] [H] et s’opposent aux contestations de Monsieur [W] [O]. Ils soutiennent que l’actif net de succession de Monsieur [W] [U] [O] doit tenir compte de l’absence de salaire différé ainsi que la soulte due par Monsieur [W] [O]. En outre, ils arguent que Monsieur [W] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence de trois créances en sa faveur dans la succession de Monsieur [W] [U] [O]. Concernant leur demande reconventionnelle, ils produisent des documents prouvant l’existence de sommes versées à hauteur de 304.890 francs par Monsieur [W] [U] [O] au défendeur durant la période couvrant les années 1981 à 1985.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives II notifiées par RPVA le 06 juin 2025, Monsieur [W] [O], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— ordonner, conformément à la demande de Madame [L] [O], Monsieur [F] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [G] [O], les opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [W] [U] [O] et de Madame [Y] [O],
— débouter partiellement Madame [L] [O], Monsieur [F] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [G] [O] de leur demande tendant à homologuer le partage tel qu’il est prévu au projet visé aux présentes et établi par Maître [H] en mai 2021, à l’exception du salaire différé au bénéfice de Monsieur [W] [O] dont il convient de ne pas tenir compte dans l’évaluation de la masse à partager,
accueillant la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [O],
— juger que Monsieur [W] [O] est créancier de la succession de Monsieur [W] [U] [O] au titre du prêt qu’il a remboursé, souscrit par ce dernier le 22 juin 1968 d’un montant de 200.000 francs, soit converti en euros en 2024 : 286.083, 00 €,
— juger que Monsieur [W] [O] est créancier de la succession de Monsieur [W] [U] [O] au titre du prêt souscrit par lui le 31 mars 1972 d’un montant de 110.000 francs pour l’acquisition du cheptel appréhendé par ce dernier, soit converti en euros en 2024 : 125.268,61 €, arrondi à 125.265 €,
— juger que Monsieur [W] [O] est créancier de la succession de Monsieur [W] [U] [O] au titre du versement le 20 mars 1972 d’un montant de 30.000 francs, soit converti en euros en 2024 avec le même pouvoir d’achat : 34.164,17 €,
— débouter Madame [L] [O], Monsieur [F] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [G] [O] de leur demande reconventionnelle tendant au rapport par Monsieur [W] [O] de la somme de 304.890 francs, soit 134.069 €, qualifiables de dons manuels à défaut de rapporter la preuve des sommes alléguées,
subsidiairement,
— débouter Madame [L] [O], Monsieur [F] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [G] [O] de leur demande reconventionnelle tendant au rapport par Monsieur [W] [O] de la somme de 304.890 francs, soit 134.069 €, qualifiables de dettes de Monsieur [W] [U] [O] à l’égard de Monsieur [W] [O],
très subsidiairement,
juger que Monsieur [W] [O] doit rapporter à la succession les sommes qu’il a reçues de Monsieur [W] [U] [O], figurant à la lettre de celui-ci du 29 septembre 1986, à savoir la somme de 449.000 francs entre 1982 et 1985 année par année, soit 158.246 €,
accueillant en la forme et au fond la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [O],
— condamner les ayants-droits de Monsieur [I] [O], à Monsieur [F] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [O], à rapporter à la succession les sommes que celui-ci a reçues de Monsieur [W] [U] [O], figurant à la lettre de celui-ci du 29 septembre 1986, à savoir la somme de 411.000 francs entre 1982 et 1985 année par année, soit 143.542 €,
— renvoyer devant Maître [H], notaire liquidateur, pour parfaire le projet de partage en exécution du jugement à intervenir, en tenant en compte les créances de Monsieur [W] [O] concluant à l’encontre de la succession de Monsieur [W] [U] [O],
— ériger les dépens en frais privilégiés de partage.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [O] soutient que la médiation judiciaire avait permis d’aboutir à une conciliation sur la question de la constitution de lots entre les héritiers, leur valorisation étant tenue pour acquise par référence au projet de partage notarié de 2016 demeuré inchangé. Concernant la reconnaissance de trois créances susmentionnées dans la succession de Monsieur [W] [U] [O] au profit de Monsieur [W] [O], ce dernier soutient que l’absence de reconnaissance de dette ressort de ce rapport père-fils, de sorte qu’il est dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Pour démontrer l’existence de ses créances, il verse aux débats divers actes d’acquisitions de biens immobiliers concernant son défunt père, ses frères et lui ainsi qu’un document relatif au prêt qu’il a souscrit pour acquérir des terres agricoles. Concernant la demande reconventionnelle des demandeurs, Monsieur [W] [O], fils, argue que les règlements que Monsieur [W] [U] [O] lui a fait ont tous bénéficié à Monsieur [I] [O].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 juin 2025 par ordonnance du 6 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les parties ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
I- SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS DE [W] [O] ET [Y] [E].
La demande initiale des consorts [O] se trouve fondée sur les dispositions de l’article 815 du code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Il résulte de l’article 840 du code civil que le partage est fait en justice, notamment lorsque l’un des indivisaires refusent de consentir au partage amiable.
L’assignation en partage satisfait aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile, dès lors qu’elle contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
D’autre part, l’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte-tenu de l’échec des multiples diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable depuis 2016 et sans qu’il soit besoin de désigner l’héritier à l’origine de cet échec, il convient d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [U] [O] décédé le [Date décès 6] 1999 à [Localité 12]. et celle de Madame [Y] [E], veuve de Monsieur [W] [U] [O] décédée le [Date décès 4] 2012 à [Localité 14].
Il appartiendra au notaire ainsi désignée de proposer un projet de liquidation nouveau, actualisé au regard des éléments tranchés par le présent jugement sans que ce qui avait été convenu en 2021 ne puisse être homologué.
II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE [W] [O].
Monsieur [W] [O] fils estime être créancier de la succession, ayant pris en charge des prêts en lieu et place de de son père avec un versement qui a profité à celui-ci afin d’acquérir la propriété rurale de [Localité 10].
Il fait ensuite état d’une deuxième créance relative à l’achat en 1968 d’autres terres, bâtiments agricoles et la maison d’habitation pour un montant de 350 000 francs dont 200 000 francs proviendraient d’un prêt souscrit par lui.
Il se dit créancier de la somme de 110 000 francs résultant d’un prêt contracté en 1972 visant à acquérir un autre cheptel qui a profité à son frère.
Enfin, il fait état d’un virement de 30 000 francs à son père en 1972 dont il s’estime également créancier sur la succession.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] fils rapporte la preuve qu’il a effectivement contracté plusieurs prêts et fait un virement de 30 000 francs à son père en 1972.
Cependant, ces seuls éléments pris individuellement ne permettent pas d’établir qu’il est créancier de la succession de son père dès lors qu’au regard des pièces rapportées aucun lien ne peut être fait entre les prêts qu’il a contractés en son nom personnel et les biens acquis par son père. Il ne démontre d’aucune manière avoir transmis les sommes obtenues à son père. Le fait d’invoquer l’impossibilité matérielle de se procurer une preuve par écrit est insuffisante et exige un commencement de preuve par écrit pour pouvoir prospérer.
En outre, il est établi qu’il a lui-même acquis de multiples biens immobiliers sur la période de 1968 considérée de sorte qu’il avait besoin des sommes obtenues par prêts.
Sur le virement de 30 000 francs, la seule démonstration d’un transfert monétaire ne permet d’établir un créance dès lors qu’il peut aussi bien constituer une donation, qu’un prêt voire même le remboursement par lui d’un prêt consenti par son père.
Par conséquent, au regard de l’insuffisance des preuves rapportées, Monsieur [O] [W] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
III- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES CONSORTS [O].
Les demandeurs forment une nouvelle demande relative aux sommes allouées par Monsieur [O] père à son fils [W] sur la période de 1981 à 1985 à hauteur de 304 890 francs qu’ils considèrent être des dons manuels rapportables à la succession.
Monsieur [W] [O] ne nie pas l’existence de ces versements mais explique qu’il ne s’agit pas de dons manuels mais de sommes dues.
En l’espèce, l’existence de versements du père au fils à hauteur de 304 890 francs est prouvée par les demandeurs. Cependant, il convient de prendre en considération le lien professionnel unissant Monsieur [O] à ses fils avec l’exploitation commune de terres agricoles, justifiant rémunération. Cela est expliqué dans le cadre du contrôle de fiscalité (pièce 25 défendeur). En outre, les sommes rapportées sont cohérentes avec celles qui auraient été listées par Monsieur [O] (pièce 19 demandeurs).
En l’état des éléments de preuve rapportées, il n’est pas possible d’établir que les sommes versées constituent des dons manuels et doivent être rapportées à la succession de Monsieur [W] [O]. Ainsi, les consorts [O] seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
IIV- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT.
1- SUR LES DÉPENS.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, comme sollicité par les parties, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par toutes les parties qui ont partiellement sucommbé en leurs demandes, à proportion de leur part dans l’indivision.
2- SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, l’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [U] [O] décédé le [Date décès 6] 1999 à [Localité 12]. et celle de Madame [Y] [E], veuve de Monsieur [W] [U] [O] décédée le [Date décès 4] 2012 à [Localité 14] ;
COMMET pour procéder à l’ensemble de ces opérations Maître [I] [H], notaire à [Localité 13] ;
COMMET pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal judiciaire de Rodez ;
DIT qu’en cas d’empêchement des notaires et du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir la consistance de l’actif et du passif de la succession afin de reconstituer l’intégralité de la masse à partager, effectuer les calculs de la quotité disponible, de la réserve et des droits de chaque héritier ainsi que les éventuelles soultes à verser ;
DEBOUTE Madame [L] [O], Monsieur [F] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [G] [O] de leur demande d’homologation du projet de 2021 et de demande reconventionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] [O] de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par Madame [L] [O], Monsieur [F] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [G] [O] et Monsieur [W] [R] [O], à proportion de leur part dans l’indivision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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