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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ W ] [ U ] c/ POLE, SARL EVERGREEN LAWYER LYON, la SARL [ 1 ] LAWYER [ Localité 1 ], URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[V] [N], assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [W] [U]
N° RG 24/00607 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDON
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [E] [C], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[W] [U]
la SARL [1] LAWYER [Localité 1], vestiaire : 1178
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, vestiaire : 1178
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 9 mars 2024 et reçu au greffe le 11 mars 2024, Monsieur [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (ci-après désignée URSSAF) Rhône-Alpes le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024, pour un montant de 2 661 € en cotisations et 133 € en majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2023.
Aux termes d’un courrier réceptionné au greffe le 4 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes a déclaré se désister de l’instance, renoncer à la validation de la contrainte et prendre à sa charge les frais de signification. Elle précise aux termes de ce courrier qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable à la contrainte, qu’une nouvelle mise en demeure sera adressée à Monsieur [U] au titre des échéances litigieuses et qu’une contrainte sera ultérieurement émise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, au cours de laquelle l’URSSAF Rhône-Alpes a déposé et soutenu des écritures aux termes desquelles elle confirme son désistement d’instance et s’oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et de ses observations orales, Monsieur [W] [U] s’oppose au désistement et sollicite l’annulation de la contrainte litigieuse, l’annulation subséquente de la prétendue mise en demeure préalable portant sur la période du 3ème trimestre 2023, et la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que le désistement nécessite son acceptation puisqu’il a présenté une défense au fond dans son courrier d’opposition à contrainte.
Sur le fond il fait valoir que l’absence de mise en demeure entraîne de manière automatique l’impossibilité pour l’URSSAF de demander le paiement des cotisations couvertes par la période de recouvrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
Par courriel reçu au greffe le 18 décembre 2025 et par une note en délibéré datée du 10 février 2026, Monsieur [W] [U], par la voix de son conseil, souligne à nouveau que son opposition à contrainte contenait défense au fond et que son refus d’accepter le désistement est justifié par le fait que l’URSSAF annonce réinitier ses procédures.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En application de l’article 71 du Code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] a formé opposition à la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024, par courrier recommandé reçu au greffe le 11 mars 2024.
Cette opposition constitue une voie de recours à l’encontre de la contrainte, qui doit être motivée en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de ce courrier recommandé, Monsieur [U] invoque les motifs suivants :
— la contrainte ne vise pas la mise en demeure préalable,
— il n’a pas reçu de mise en demeure préalable,
— aucune explication ni référence n’est fournie dans la contrainte et il n’a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ainsi les motifs avancés se limitent à une contestation du formalisme de la contrainte, soit du titre contre lequel le recours est formé, et ne constituent pas une défense au fond au sens de l’article 71 du Code de procédure civile susvisé.
En conséquence le désistement d’instance formulé par l’URSSAF dans son courrier reçu le 4 décembre 2015, avant toute défense au fond de Monsieur [U], est parfait, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’acceptation du défendeur.
Selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ce texte, le tribunal est valablement saisi d’une demande d’indemnisation des frais irrépétibles formée après désistement.
L’URSSAF Rhône-Alpes supportera les dépens de l’instance.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de l’URSSAF Rhône-Alpes,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de l’instance,
Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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