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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 24/09310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, la SAS SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
N° RG 24/09310 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5T
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09310 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5T
Minute n°
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
— M. [D] [V]
pièces retournées
le 17 juin 2025
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°719 807 406
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
Délibéré prorogé le 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2020, la société anonyme SOGEFINANCEMENT (ci-après la SA SOGEFINANCEMENT) a consenti à Monsieur [D] [V] un crédit N° 38197142425 d’un montant en capital de 35 000 € remboursable en 84 mensualités de 499,97 € (hors assurance) incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global de 5,59 % l’an. Le montant de la mensualité avec assurance est de 524,47 €.
Un avenant relatif à l’assurance souscrite a été signé le 10 juillet 2020, et la banque a confirmé son accord par courrier du 16 juillet 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 9 octobre 2024, la société anonyme FRANFINANCE (ci-après la SA FRANFINANCE), venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [D] [V] afin d’obtenir, sous exécution provisoire :
De constater, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de prêt ;De fixer la date d’effet au 11 mars 2024, date de la déchéance du terme ;En conséquence, de condamner Monsieur [D] [V] au paiement des sommes suivantes :- 1 573,41 € au titre des échéances impayées ;
— 18 705,62 € au titre du capital restant dû ;
— 1 594,93 € au titre de la pénalité légale ;
— 512,73 € au titre des intérêts ;
De juger que ces sommes produiront intérêts au taux conventionnel de 5,32 % à compter du 11 mars 2024 ; De condamner Monsieur [D] [V] au paiement d’une somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les frais et dépens de la procédure.
Le Conseil de la banque indique que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, et ne sollicite pas la réouverture des débats dans le cas où la Juridiction soulèverait d’office un moyen tiré dudit Code.
Monsieur [D] [V], bien que régulièrement cité par acte de [7] de justice signifié le 9 octobre 2024, par remise à sa personne, n’est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la banque a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 30 septembre 2023. L’assignation de la banque ayant été signifié le 9 octobre 2024, l’action de la banque est donc recevable.
N° RG 24/09310 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5T
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [D] [V] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA FRANFINANCE est donc fixée à la somme totale de 22 386,69 € (1 573,41 € au titre des échéances impayées ; 18 705,62 € au titre du capital restant dû ; 1 594,93 € au titre de la pénalité légale et 512,73 € au titre des intérêts), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte de l’assignation.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [D] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FRANFINANCE, Monsieur [D] [V] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit N° 38197142425 conclu le 23 juin 2020 entre la société anonyme SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société anonyme FRANFINANCE, et Monsieur [D] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de de 22 386,69 € (1 573,41 € au titre des échéances impayées ; 18 705,62 € au titre du capital restant dû ; 1 594,93 € au titre de la pénalité légale et 512,73 € au titre des intérêts), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte de l’assignation, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à régler les dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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