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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 18 sept. 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 24/00887 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIYL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (21) demeurant [Adresse 3]
Sans avocat constitué
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 30 Juin 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [C] [N] et Madame [G] [P]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [Z] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] ( 21 ) ;
et de :
Monsieur [L] [E] [X] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (21 ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au premier mai 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que madame [Z] renonce à demander une prestation compensatoire;
Dit que les dépens seront supportés par madame [Z] [V] ;
Dit que le jugement sera communiqué au conseil de madame [Z], à charge pour elle de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le dix huit septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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