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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 30 Juin 2025 Minute n° 25/161
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Jean-dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 11]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
non comparante ni représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Localité 21] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[24] [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 04 avril 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 9 janvier 2024, Mme [S] [P] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 janvier 2024, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de sa procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 2 avril 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt quatre mois sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 421,94 euros, sans intérêts, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par courrier expédié le 23 avril 2024, Mme [S] [P], a formé un recours contre cette décision.
Elle conteste la dette fiscale du [23], estimant ne pas devoir la somme réclamée de 56 000 euros, précisant être dans l’attente de la décision du Parquet après son dépôt de plainte pour usurpation d’identité, son dossier n’ayant pas encore été instruit. Elle nie avoir vendu ses parts de sa société [7] pendant le Covid, affirmant avoir déposé le bilan en janvier 2023.
Par courrier expédié le 23 avril 2024, la banque [12] a également formé un recours contre la décision.
Elle rappelle que Mme [P] s’est portée caution de la société [4] au profit de la créancière, constate que le plan prévoyait l’effacement total de sa créance, alors que la débitrice s’était également portée caution auprès d’un autre établissement bancaire dont la créance a pourtant été étalée sur quatre-vingt-quatre mois à hauteur de 190 euros. Elle demande une répartition équitable entre créanciers similaires.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Mme [S] [P] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Mme [S] [P] a comparu en personne.
Elle a rappelé qu’elle avait déposé plainte en avril 2023 pour usurpation d’identité et que le Procureur devait encore se prononcer.
À cette même audience, la banque [12], représentée, a maintenu les termes de sa contestation et a exposé oralement ses conclusions datées du 27 mars 2025, dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
dire et juger qu’il existe une rupture d’égalité manifeste de traitement entre les différents établissements bancaires au regard des mesures imposées par le plan,en conséquence,
prononcer l’annulation ou la réformation du plan et en tout cas l’annulation de la proposition d’effacement de la société concluante,ordonner à minima une répartition égalitaire du reste à vivre de Mme [S] [P] entre les différents créanciers constitués par les établissements bancaires et en tout état de cause un paiement échelonné, sans effacement, de la créance de la société concluante.
Par courrier enregistré au greffe le 4 mars 2025, la société [26], mandatée par la société [13], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R. 733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Mme [S] [P] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 23 avril 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 8 avril 2024, et la contestation est régulière en la forme.
La banque [12] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 23 avril 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 3 avril 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevables Mme [S] [P] et la banque [12] en leur recours.
II) Sur la vérification des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’état des créances établi par la commission de surendettement a mentionné la créance du [23] concernant une dette fiscale de 56 095 euros correspondant au paiement de différentes sommes au titre de l’impôt sur les revenus de 2022 ainsi que des majorations, frais et pénalités.
Mme [S] [P] conteste le rééchelonnement de cette dette fiscale, ainsi que son existence. Elle rappelle avoir porté plainte pour usurpation d’identité s’agissant de la vente de sa société liquidée et indique être dans l’attente de la décision du Parquet qui, à ce jour, n’a toujours pas statué sur l’opportunité des poursuites.
Il est admis que si la vérification opérée par le juge est complète, le juge du surendettement n’a pas compétence pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif.
Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires, et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Ces contestations peuvent porter sur la régularité en la forme de l’acte, sur l’obligation au paiement et l’exigibilité de la somme due sauf s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires. Pour les créances fiscales, les recours contre les décisions prises relèvent du juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 dudit code.
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de l’existence même de la créance fiscale et de son exigibilité échappe à la compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
Il convient dès lors de rejeter la contestation de Mme [S] [P].
III) Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Mme [S] [P] est âgée de 61 ans. Elle est actuellement animatrice en CDI et elle est hébergée par son employeur. Les pièces versées aux débats confirment cette situation, l’adresse de l’employeur étant la même que celle indiquée dans son avis d’imposition.
Ses ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 974 euros dont :
— 1 855 euros de salaire selon le cumul imposable du mois de mars 2025,
— 119 euros de prestations versées par la [10], tel qu’il ressort des relevés bancaires.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement. Toutefois, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage seront pris en compte en tant que frais réels dès lors que Mme [S] [P] déclare être occupante à titre gratuit, hébergée par son employeur.
Les charges mensuelles de Mme [S] [P] s’élèvent ainsi à la somme de 749,50 euros, dont :
632 euros au titre du minimum vital pour la famille,16 euros au titre des frais de téléphonie,44 euros au titre de l’assurance de son véhicule,11 euros au titre de l’assurance prévoyance et responsabilité civile,46,50 euros au titre de l’impôt sur le revenu (sur la base du cumul du prélèvement automatique du mois de mars 2025)
Les autres charges déclarées sont comprises dans le forfait susvisé, ne sont pas justifiées ou apparaissent comme des dépenses non nécessaires ou exceptionnelles.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1 224,50 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce à 646,52 euros, laissant un disponible de 1 327,48 euros.
Au regard de ses ressources, la quotité saisissable des ressources de Mme [S] [P] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail serait de 461,28 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que Mme [S] [P] dispose d’une capacité théorique de remboursement de 461,28 euros mensuels.
L’endettement global est de 170 090,17 euros.
En l’espèce, Mme [S] [P] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation professionnelle de Mme [S] [P] apparaît stable.
Mme [S] [P] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation. Au regard de la capacité de remboursement retenue, un apurement partiel de l’endettement est possible.
À l’issue des quatre-vingt-quatre mois, à raison de l’épuisement de la durée légale des mesures prévu par l’article L. 733-3 du code de la consommation, il conviendra de combiner le rééchelonnement avec un effacement partiel des dettes résiduelles.
Il est acquis que le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes en fonction de l’intérêt du débiteur, de l’attitude du créancier ou des caractéristiques de chaque dette (Cass. Civ.1ère, 8 mars 2007, n° 06-10.836).
L’article L. 711-6 du code de la consommation prévoit uniquement que dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants au chapitre II du titre I?? du livre III nouveau.
En l’espèce, la banque [12] demande, dans sa contestation, une répartition équitable entre les différents établissements bancaires.
Elle rappelle que Mme [S] [P] s’est portée caution de la société [4] au profit de la créancière. Elle a constaté que le plan prévoyait l’effacement total de sa créance à hauteur de 22 715 euros, alors que la débitrice s’était également portée caution de sa société auprès d’un autre établissement bancaire dont la créance a pourtant été étalée sur quatre-vingt-quatre mois à hauteur de 190 euros.
L’endettement de Mme [S] [P] est composé des créances d’établissement bancaires suivantes :
Dettes sur crédit à la consommation
[8] référencée « 30087336100020368702 » : 20 580,66 euros[9], référencée « 43816064559001 » : 4 641,66 euros[13], référencée « 28900001514404 » : 2 943,65 euros[13], référencée « 149403883300338581429 » : 40,30 euros,Dettes professionnelles
[8], référencée « 300873361100020320202 » : 22 715 euros,Autres dettes bancaires :
[17], référencée « 96011069 840» : 291 euros,[17], référencée « SAS [5] 96011390258 » : 59 562,33 euros.
Si la commission a entendu effacer toutes les créances des établissements bancaires, elle a toutefois imposé le remboursement des créances suivantes :
la créance de [13], référencée « 149403883300338581429 » pendant 4 mois,la créance de [17], référencée « 96011069quatre-vingt quatre0 » pendant 29 mois,la créance de [17], référencée « SAS [5] 96011390258 » pendant quatre-vingt-quatre mois avec un effacement de la dette à l’issue du plan.
Si la procédure de surendettement n’impose pas une égalité de traitement entre créanciers, une certaine équité entre créanciers est toutefois recommandée pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant la loi.
Il apparaît que la commission de surendettement a pris des décisions différentes concernant la créance de [17], référencée « SAS [6] » et celle de la [8], référencée « 300873361100020320202 »
S’agissant de deux dettes de Madame [S] [P] qui s’est portée caution de sa société dans le cadre de ses engagements professionnels, il n’y a pas lieu de traiter plus sévèrement la créance de la banque [12], qui a subi l’effacement total de sa créance, par rapport à celle de la [16].
En conséquence, la contestation de la banque [12] sera accueillie.
Les modalités précises de cette décision seront détaillées dans le tableau annexé au présent jugement.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des quatre-vingt-quatre mois, le solde résiduel sera effacé.
Il y a donc lieu d’imposer à la débitrice les mesures de rééchelonnement visées au présent dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [S] [P] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour leurs crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la banque [12] recevable en son recours ;
DÉCLARE Mme [P] recevable en son recours ;
CONFIRME l’état des créances tel qu’établi par la commission de surendettement le 26 avril 2024 ;
FIXE à la somme de 461,28 euros par mois la part des ressources de Mme [S] [P] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Mme [S] [P] sur quatre-vingt-quatre mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement et dit l’issue qu’à l’issue du plan, le solde de la dette sera effacé ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 11 août 2025 puis le 11 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Mme [S] [P], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Mme [S] [P] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Mme [S] [P], pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, Mme [S] [P] sera tenue de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Mme [S] [P] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La greffière La vice-présidente
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