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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00045 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EVJ3
Minute N° 25/00292
Code: 88D
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia SAGET, avocate au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [10]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Madame [H] [I], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [V] a bénéficié d’un arrêt de travail du 5 au 21 mai 2023, sous le régime maladie. La [10] lui a versé le 15 juin 2023 la somme totale de 623 € au titre d’indemnités journalières pour la période du 5 mai 2023 au 21 mai 2023, comme suit :
— 190,80 € pour la période du 8 mai 2023 au 11 mai 2023,
— 477 € pour la période du 12 mai 2023 au 21 mai 2023.
La Caisse a appliqué une carence légale de trois jours à partir du premier jour d’arrêt
de travail, soit du 5 au 7 mai 2023.
Par courrier du 22 août 2023, la [10] a notifié un indu de 623 € pour le motif suivant :
«Madame,
Suite à un contrôle, une erreur a été relevée dans le(s) remboursement(s) effectué(s) en votre faveur dont vous trouverez le détail en annexe.
En effet, vous avez perçu à tort la somme de 623. 00 euros pour le motif suivant :
Les indemnités journalières du 05/05/2023 au 21/05/2023 auraient dû être réglées à votre employeur[…]».
Par courrier du 13 septembre 2023, reçu le 19 septembre 2023, Madame [L] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) aux fins de contester l’indu notifié. Lors de sa séance du 7 décembre 2023, la [11] a rejeté la contestation de Madame [L] [V] et a décidé de poursuivre le recouvrement.
Par requête du 21 janvier 2024, Madame [L] [V] a saisi le tribunal de céans en contestation de l’indu, dans les termes qui suivent :
«Déclarer nulle et, en toute hypothèse, non fondée la décision de la [9] et de la Commission de Recours Amiable réclamant à Madame [V] le paiement de la somme de 623,00 € à titre de trop perçu.
Débouter la [9] de sa demande en paiement de la somme de 623,00 €.
Condamner la [9] à payer à Madame [V] la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens».
Par conclusions du 18 avril 2025 déposées le 19 mai 2025 pour l’audience du même jour, la [10] a demandé à la juridiction de céans de :
«- Condamner Madame [L] [V] au paiement de la somme de 222.50 euros à
l’égard de la [10].
— Débouter Madame [V] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions».
A l’audience du19 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au , les parties présentes avisées.
Le montant du litige s’élève à la somme de 623 €.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1302 du Code civil , «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées».
Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, «Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire».
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, «Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
Aux termes R.142-1de l’article du code de la sécurité sociale, «Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
Sur le remboursement de la somme de 222,50 € correspondant à la période du 5 au 12 mai 2023
En l’espèce, Madame [L] [V] a saisi le tribunal de céans en contestation dans les termes qui suivent : «Je suis d’accord de rembourser la somme de 222.50 euros correspondant à la période du 05 au 12 mai 2023 puisque la somme a été maintenue par mon employeur et m’a été versée en double, […]».
Madame [L] [V] reconnaît devoir la somme de 222,50 € à la [10] et sera condamnée au paiement de ladite somme.
Sur demande portant sur la somme de 400,50 € correspondant au paiement des indemnités journalières pour la période du 13 au 21 mai 2023
Madame [L] [V] conteste rester devoir à la Caisse la somme de 400,50 € correspondant au paiement des indemnités journalières pour la période du 13 au 21 mai 2023, dans les termes qui suivent : «la somme de 400.50 euros qui correspond à la période du 13 au 21 mai 2023 où je n 'étais plus en emploi au CHU car démission donc fin de mon contrat au 12 mai (mais prolongation de mon arrêt initial) je ne dois en aucun cas les rembourser […]».
Madame [L] [V] s’expliquait, dans le courrier de saisine de la Commission de Recours Amiable, dans les termes qui suivent : «[…] Lorsque j’ai pris contact avec le service j’ai expliqué que j’ai été en emploi au [8] sur la période du 5 mai au 12 mai et que du 12 mai au 21 mai je n’étais plus chez l’employeur mais inscrite comme demandeuse d’emploi […]».
A l’appui de sa contestation devant la Commission de Recours Amiable, Madame [L] [V] a produit un justificatif [13] de déclaration de situation mensuelle pour le mois de mai 2023 duquel il ressort qu’elle a déclaré avoir été en arrêt maladie :
— du 5 mai 2023 au 12 mai 2023,
— du 12 mai 2023 au 21 mai 2023.
Madame [L] [V] ne conteste pas qu’elle a déclaré souhaiter rester inscrite à [13]. En conséquence, [13] a statué dans les termes qui suivent : «En fonction des informations que vous avez déclarée : votre inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est maintenue».
Lors de la saisine de la [11], Madame [L] [V] a produit une attestation émanant du CHRU Jean Minjoz, son employeur, rédigé comme suit : «[Madame [V] [L] a] été employée au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], en qualité de A.S Auxiliaire Puériculture à 100 % contractuelle du 26/12/2022 au 12/05/2023 inclus […]».
Madame [L] [V] verse notamment aux débats un document attestant de ce qu’elle a procédé à son inscription en qualité de demandeuse d’emploi à [13] le 22 novembre 2022. Il convient de relever que ce document n’a pas été porté à la connaissance de la Commission de Recours Amiable qui n’a donc pu le mettre à profit
pour procéder à une instruction complète de la situation de Madame [L] [V].
Sur les indemnités journalières versées pour la période du 5 au 12 mai 2023
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] [V] était en poste au sein du [7] au premier jour de l’arrêt de travail, soit le 5 mai 2023, et ce jusqu’au 12 mai 2023 inclus. Madame [L] [V] ne conteste pas qu’il ressort des bulletins de salaire annexés à la saisine de la [11] qu’elle a bénéficié d’un maintien de salaire et que, par effet de la subrogation, les indemnités journalières pour la période auraient dû être versées à son employeur, le [7] ; que Madame [L] [V] a donc perçu à tort les indemnités journalières versées pour la période du 5 au 12 mai 2023. Madame [L] [V] admet devoir restituer ces sommes à la [10].
Sur les indemnités journalières versées à compter du 13 mai 2023
A compter du 13 mai 2023, Madame [L] [V] a été inscrite comme demandeuse
d’emploi à [13].
Il convient de relever que le seul fait d’être inscrit à [13] n’empêche pas l’octroi d’indemnités journalières ; que l’indu pour les indemnités journalières versées du 13 mai 2023 au 21 mai 2023 n’est plus justifié ; que seules les indemnités journalières versées du 8 au 12 mai 2023 demeurent indues, soit pour 5 jours.
Madame [L] [V] ne conteste pas qu’elle bénéficiait d’une indemnité journalière brute de 47,70 € ; que de ce montant brut doivent être déduites la CSG, à hauteur de 6,2 %, et la [12], à hauteur de 0,5 % ; qu’elle a donc bénéficié d’une indemnité journalière nette de 44,50 €.
Pour déterminer le montant de la somme indue, la [10] a retenu le calcul suivant : 5 x 44,50 = 222,50 €. Ce calcul n’est pas contesté.
Madame [L] [V] reste donc redevable à ce jour de la somme de 222,50 €.
En conséquence, Madame [L] [V] doit être condamnée au paiement de la somme de 222,50 €.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, Madame [L] [V] demande de condamner la [9] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de relever que le document attestant de ce que Madame [L] [V] a procédé à son inscription en qualité de demandeuse d’emploi à [13] le 22 novembre 2022 n’avait pas été porté à la connaissance de la Commission de Recours Amiable.
Dans ces conditions, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en déboutant Madame [L] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [L] [V] à payer à la [10] la somme de 222,50 € (DEUX CENT VINGT-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) ;
DEBOUTE Madame [L] [V] pour le surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [L] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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