Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 août 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/00765 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5RX Minute N° 791/2025
Dossier Saisine Facultative – SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 07 août 2025 pour notification à [E] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 août 2025
[E] [H]
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 07 août 2025
Décision du 07 août 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques, assistée de Christophe MIEL, Greffier principal,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [E] [H]
né le 03 Mars 1971 à
Date de l’admission : 04 juillet 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 9] sur péril imminent ;
Vu le courrier adressé par [E] [H] saisissant le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, reçu et enregistré au greffe le 29 juillet 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Grace GNOKAM NJUIDJE
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu les articles L. 3211-12 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Grace GNOKAM NJUIDJE demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [E] [H].
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants
1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R. 3211-10 par la personne hospitalisée.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ L’avis médical établi par le Docteur [T] le 06 août 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
Le patient a écrit au juge délégué au contrôle des hospitalisations sans consentement par un courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025 pour demander la main levée de la mesure et lui permettre de choisir un psychiatre à l’extérieur de l’établissement en la personne du docteur [R].
En effet, Monsieur [H] a été admis le 4 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une phase maniaque de troubles bipolaires après avoir bénéficié d’une main levée de la mesure d’hospitalisation complète le 3 juillet 2025. La poursuite de l’hospitalisation complète a été ordonnée en dernier lieu par ordonnance du juge du 10 juillet 2025. Le certificat médical établi par le docteur [T] le 6 août 2025 indique que Monsieur [H] est tendu, que son contact est superficiel, son discours incohérent, qu’il verbalise des propos délirants, ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles et adhère difficilement aux soins. Il précise que le maintien de la mesure de soins sous contrainte est indispensable.
Il résulte des débats que Monsieur [H] maintient sa demande de mainlevée pour un suivi par un psychiatre en ville, il indique vivre l’hospitalisation comme une punition et ne pas comprendre ce qu’il fait là.
Toutefois, il ressort des certificats médicaux que l’état de santé de Monsieur [H] laisse penser que les modalités de son traitement ne sont pas encore suffisamment établies pour mettre en place un programme de soins. En conséquence, les conditions de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sont encore réunies et il convient de rejeter la demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Vigilance ·
- Prévoyance ·
- Bretagne ·
- Plateforme ·
- Investissement ·
- Pays ·
- Monétaire et financier
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Protection ·
- Délais ·
- Bail
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Résidence habituelle ·
- Conjoint ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Créance
- Commune ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Consommation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Voie publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Emploi ·
- Opposition ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Rapport de recherche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.