Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/57879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [ V ] c/ d', Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A. AXA FRANCE IARD, Le syndicat des copropriétaires de l' imeuble sis [ Adresse 10 ], son syndic la SAS MAVILLE IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/57879 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HF2
N°: 10
Assignation du :
13 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS – #C1700
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’imeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic la SAS MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS – #U0008
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic la SA TIFFENCOGE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Raffaella IANNIELLO, avocat au barreau de PARIS – #L0036
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [V]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS – #A0002
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Monsieur [C] [Y] est propriétaire non occupant d’un appartement situé au rez-de-chaussée, au fond à droite de l’immeuble du [Adresse 11], correspondant au lot 3, donné à bail jusqu’au 28 mars 2023 à Madame [M] [S], assurée par la société FIDELIDADE-COMPANHIA [V] SA.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété et était assuré par la société AXA FRANCE Iard jusqu’au 31 décembre 2021, puis par la compagnie AREAS DOMMAGES.
Se plaignant de désordres d’infiltrations affectant son appartement depuis l’année 2021, Monsieur [Y] a, par exploits délivrés les 13, 14 et 15 novembre 2024, fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et ses assureurs, la société AREAS DOMMAGES et la société AXA FRANCE Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et la société FIDELIDADE-COMPANHIA [V] SA, aux fins de voir désigner un expert.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
Dans le dernier état de ses prétentions, le requérant sollicite la désignation d’un expert et s’oppose à la demande de mise hors de cause formée par la société AREAS DOMMAGES.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] conclut au rejet des demandes de la société AREAS DOMMAGES, formule ses protestations et réserves et sollicite une modification de la mission de l’expert.
La société AREAS DOMMAGES sollicite d’être mise hors de cause et la condamnation du requérant au paiement de la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société FIDELIDADE COMPANHIA [V] SA sont entendus en leurs protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport de recherche de fuite établi le 31 août 2022 par la société Bastien Trebulle, le compte rendu d’intervention du 20 octobre 2023 établi par la société Bastien Service, le rapport de Monsieur [D] [J] du 5 décembre 2023 et enfin le rapport de la société GAMD’ECO du 26 janvier 2024, des éléments rendant plausible le rôle causal des parties communes des deux syndicats des copropriétaires ainsi qu’un défaut d’entretien du locataire du requérant dans les désordres affectant son local. Dès lors, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société AREAS DOMMAGES sollicite le rejet de la demande d’expertise à son encontre, soutenant que les désordres sont antérieurs à la prise d’effet du contrat d’assurance le 1er janvier 2022 et rappelant qu’il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs contrats d’assurance comprenant une garantie dégât des eaux se succèdent, c’est le contrat de l’assureur dont la garantie était en vigueur au jour de la survenance du sinistre qui est mobilisable. A titre surabondant, elle estime qu’en l’absence d’aléa lors de la signature du contrat, le risque s’étant déjà réalisé, sa garantie assurantielle n’est pas susceptible d’être mobilisée, de sorte que selon elle, le requérant succombe à démontrer l’existence d’un motif légitime à son égard.
En réponse, Monsieur [Y] fait observer qu’à l’exception de l’humidité constatée en provenance des caves, les autres causes de désordres ont été constatées postérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Il est constant que dans les assurances “dégât des eaux”, et dans l’hypothèse de sinistres successifs ayant tous une même cause, l’assureur tenu à garantie est celui qui était assureur lors de la survenance du sinistre initial.
Au cas présent, s’il résulte des rapports de recherche de fuite que le désordre d’infiltrations est persistant depuis 2021, sa cause reste indéterminée et rien ne permet d’établir avec l’évidence requise en référé que les sinistres survenus en 2022 entraînant le gondolement du parquet, puis en 2023, ont la ou les mêmes causes que celui survenu en 2021 et qui a donné lieu à l’établissement d’un constat amiable dégât des eaux le 29 septembre 2021, ce que la mission d’expertise a justement pour objet d’établir.
En outre, l’absence d’aléa lors de la signature du contrat d’assurance avec la société AREAS DOMMAGES n’est pas établie avec l’évidence requise en référé et relève d’un débat au fond.
En conséquence, la requérante justifie d’un motif légitime à ce que la société AREAS DOMMAGES, assureur de la copropriété à compter du 1er janvier 2022, soit mise en cause dans le cadre de l’expertise en cours.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés. La société AREAS DOMMAGES, succombant en sa défense, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société AREAS DOMMAGES ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 15]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les écritures du requérant, ainsi que dans les pièces annexées à l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’estéthique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 12 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [G]
Consignation : 5000 € par Monsieur [C] [X] [Y]
le 14 Avril 2025
Rapport à déposer le : 12 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Résidence habituelle ·
- Conjoint ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- In solidum
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Peine ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Courrier ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Vigilance ·
- Prévoyance ·
- Bretagne ·
- Plateforme ·
- Investissement ·
- Pays ·
- Monétaire et financier
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Protection ·
- Délais ·
- Bail
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Créance
- Commune ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Consommation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Voie publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.