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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00884 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Février 2026
Dossier N° RG 26/00884 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZH
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 février 2026 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [R] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [R] [O], notifiée à l’intéressé le 12 février 2026 à 22h50 ;
En l’absnece de la requête du PREFET DU VAL-D’OISE, au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : (absence de saisine au dossier, seules les pièces afférentes à la saisine : reçues et enregistrées le 16 février 2026 à 15h01 )
Monsieur [R] [O], né le 26 Juin 1994 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me BENZINA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [R] [O] ;
Dossier N° RG 26/00884 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZH
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
L’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Pour être considérée comme motivée, une requête en prolongation doit notamment viser le fondement textuel sur lequel l’autorité administrative a pris sa décision et contextualiser la requête.
En l’espèce, aucune lettre de saisine n’accompagne les pièces produites par la préfecture, reçues et enregistrées par le greffe du tribunal le 16 février 2026 à 15h01, de sorte que le magistrat du siège n’apparaît pas saisi d’une requête motivée, visant un fondement textuel et apportant des éléments de contexte. Si la préfecture produit et met aux débats contradictoires la transmission de la requête saisissant le magistrat en date du 16 février 2026 à 15h00, force est de constater qu’après vérification des pièces reçues par le greffe (suspension d’audience pour vérification en présence des parties), ledit mail n’a pas été réceptionné. Que cette carence prive le juge de son office. La requête sera déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La requête de l’administration étant déclarée irrecevable, il ne sera pas statué sur la demande en première prolongation.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DU VAL-D’OISE ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [R] [O], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [R] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Février 2026 à 12h19.
Le greffier, Le juge,
Dossier N° RG 26/00884 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZH
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 17 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 février 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00884 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJZH – M. [R] [O]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 17 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 17 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 17 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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