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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 24/08753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
60A
RG n° N° RG 24/08753 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTPG
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
S.A. AVANSSUR, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 19 Mai 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 29 Juin 1989 à ORAN (ALGERIE) (20000)
de nationalité Algérienne
403 rue Pasteur Appt 22
33200 BORDEAUX
représenté par Me Emilie LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
33 Rue de Verdun / 48 Rue Carnot, Immeuble “le Verdi”
92150 SURESNES
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 décembre 2020 , Monsieur [D] , a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Madame [X].
Monsieur [D] était assuré auprés de la la société l’OLIVIER ASSURANCE et Madame [X] était assuré auprés de la société AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE.
Suite à cet accident, Monsieur [D], alors âgé de 31 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial :
— des douleurs au niveau du gril costal droit, de l’épaule droite et du pied droit
— des douleurs au niveau rachis cervico-dorsal
— un état anxieux réactionnel
Monsieur [D] a subi des complications et a du être placé en arrêt de travail avec un suivi médical spécialisé.
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’il a perçu des provisions amiables de son assureur L’OLIVIER ASSURANCE pour un montant total de 10 250,66 € et qu’un expert, le docteur [T], a été mandaté par l’assureur de Monsieur [D].
Monsieur [D] était assisté du docteur [H].
L’expert désigné a rendu un rapport en date du 18 janvier 2022 concluant à la consolidation de l’état de la victime le 15 mai 2021 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %.
AVANSUR, désormais en charge du dossier, a présenté une proposition d’indemnisation à Monsieur [D], à laquelle il n’a pas donné suite.
Par actes de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Monsieur [D] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, la SA AVANSSUR et la CPAM de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 4 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, et des dispositions de L. 376-1 du Code de la sécurité sociale Monsieur [D] demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Dire et juger que la société AVANSSUR est tenue d’indemniser intégralement Monsieur [F] [D], des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 4 juillet 2020 en application de la loi du 5 juillet 1985,
— Fixer le préjudice corporel de Monsieur [F] [D] à la somme totale de 81 580,83 € selon le détail suivant :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : 3 479,88 €
— Frais divers (FD) : 2 583,00 €
— Perte de gains professionnels actuels : 11 585,75 €
— Dépenses de santé futures (DSF) : 900,00 €
— Incidence professionnelle (IP) : 38 813,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 019,20 €
— Souffrances endurées (SE) : 5 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 13 200 €
— Préjudice d’agrément (PA) : 5 000 €
— Fixer la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 7 395,51 €,
— Condamner par conséquent la société AVANSSUR à payer à Monsieur [D] la somme de
63 934,66 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde d’un montant de 7 395,51 € et des provisions versées à hauteur de
10 250,66 €,
— Condamner la société AVANSSUR au doublement des intérêts ayant couru sur la totalité de l’évaluation des préjudices de Monsieur [F] [D], en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, à compter de l’expiration du délai de 5 mois suivant la notification de la date de consolidation et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la société AVANSSUR à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE,
— Condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SA AVANSSUR demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, et de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— CONSTATER que Monsieur [F] [D] dispose d’un droit intégral à indemnisation.
— FIXER le préjudice corporel de Monsieur [F] [D] avant déduction de la créance de la CPAM à la somme totale de 26 855,43 € se décomposant comme suit :
DSA : 3 479,88 €
Frais divers : 2 583 €.
PGPA : 6 682,55 €.
DSF : 900 €.
DFTP : 910 €
SE 2,5/7 : 3 720 €
DFP, 6% à 1 480 € du point : 8 880 €
— FIXER la créance de la CPAM à la somme de 7 395,51 €.
— DEBOUTER Monsieur [F] [D] de sa demande de condamnation de la Société AVANSSUR au doublement des intérêts ayant couru sur la totalité de l’évaluation des préjudices et de la capitalisation des intérêts échus.
— DEBOUTER Monsieur [F] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
— STATUER ce que de droit sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [D] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 4 décembre 2020, impliquant le véhicule conduit par Madame [X], assuré auprès de la SA AVANSSUR n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [D]
A la suite de l’accident du 4 décembre 2020, Monsieur [D] a présenté diverses séquelles dont des gênes et douleurs de l’épaule droite et du rachis cervical ainsi qu’une hypervigilance à la conduite automobile.
La date de consolidation est fixée au 15 mai 2021. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 6 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [D] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [T] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [D]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [D] ne fait état d’aucune dépense demeurée à sa charge.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 6 juillet 2022, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport engagés au bénéfice de Monsieur [D], consécutifs à l’accident du 4 décembre 2020 , s’élèvent à la somme totale de 3 479,88 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 3 479,88 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation à hauteur de la somme de 2583 € TTC au titre des honoraires du docteur [H] pour l’assistance aux deux expertises amiables.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
En conséquence, les frais exposés, étant la conséquence directe de l’accident il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [H] pour un montant total de 2 583 € TTC.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] pour un coût de 3 915,63 €.
Monsieur [D] sollicite, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de
7 670,12 € soit 6 682,55 € avant l’opération d’actualisation.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette dernière somme mais sans prendre en compte l’actualisation de celle-ci.
Il est constant que lorsque l’actualisation est demandée, l’indemnité allouée doit être actualisée, et ceci au jour de la décision
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
La SA AVANSSUR qui demande le rejet de cette demande, ne formule cependant aucune observation quant au mode de calcul présenté.
Conformément à la demande, l’indemnité allouée sera actualisée en fonction de l’évolution du SMIC horaire brut entre les périodes courant entre 2020 et 2024.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 7 670,12€ pour Monsieur [D] et évalué à hauteur de 3 915,63 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses releves de débours définitifs en date du 6 juillet 2022.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire a effectivement retenu la nécessité de soins futurs aprés consolidation au regard de l’état de santé de Monsieur [D] soit 10 séances de psychothérapie EMDR.
Monsieur [D] sollicite la somme de 900 €
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
En conséquence, il convient d’y faire droit pour un total de frais futurs évalué à 900 €.
2° Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Monsieur [D] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 38 813€ eu égard à la perte de son emploi et la précarité de son statut d’intérimaire, en réparation de la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail, car ne pouvant plus accepter les missions autrefois confiées.
Il fait valoir la stabilité antérieure de son activité, et ceci la précarité de son statut les conditions difficiles de l’exercice du métier d’agent de piste, qui réclame des efforts physiques mobilisant les membres supérieurs, et qui nécessite de porter des charges.
La SA AVANSSUR demande de rejeter la demande relevant qu’il n’est constaté qu’une gêne.
Il s’évince du rapport d’expertise des docteurs [T] et [H] que Monsieur [D] présente un déficit fonctionnel permanent chiffré à hauteur de 6 % en raison notamment des séquelles à l’épaule et au rachis.
Il est donc établi que Monsieur [D] conserve une gêne, qui si elle est qualifiée de relative par l’un des médecins, n’en existe pas moins, étant relevé que l’élèvement de l’épaule droite est limité, sans que toutefois il soit conclu à une impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle.
Par ailleurs, ces facteurs ont rendu nécessaire la réorientation de Monsieur [D], ce qui affecte ses perspectives d’évolution et de gains.
Ces éléments permettent de retenir que les séquelles conservées induisent d’une part une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice d’un emploi, et, d’autre part, qu’elles restreignent l’accès à certains postes, les aménagements nécessaires pouvant se révéler dissuasifs pour un employeur, réduisant ainsi le nombre d’opportunités se présentant à lui. Il en résulte ainsi une dévalorisation sur le marché professionnel.
Monsieur [D] suggère d’objectiver l’analyse du dommage en utilisant un coefficient de dégradation des conditions de travail qu’il fixe à 6%, lequel serait rapporté au revenu de la victime pour le capitaliser en fonction de la période de travail restante.
Il n’y a en l’espèce pas lieu de suivre la méhode de calcul suggérée alors que ce poste de préjudice n’a pas une nature exclusivement patrimoniale à corréler au niveau de revenus.
En tenant compte de l’âge de Monsieur [D] (dans sa 31ème année au jour de la consolidation) et du nombre d’années lui restant à travailler d’une part, d’autre part du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 30 000 € .
II – Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [D]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [D] demande la somme globale de 1 019,20 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 15 mai 2021 par l’expert, sur la base de 28 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA AVANSSUR propose une indemnisation de 910 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire sur une période de 316 jours.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [D] a connu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [D] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
04/07/2020
04/08/2020
32
25%
27
216
05/08/2020
15/05/2021
284
10%
27
766
982,80 €
soit au total la somme de 982,80 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [D] sollicite la somme de 5 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La SA AVANSSUR propose de limiter l’indemnité à la somme de 3 720 € .
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7
Il sera relevé que Monsieur [D] a présenté des douleurs intercostales, costales, à l’épaule et au bras droit, qu’il a subi des examens radiographies, scanner et des séances de rééducation, qu’un traitement antalgique lui a provoqué une réaction anaphylactique, et qu’un suivi psychologique a été nécessaire.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 11 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 500 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [D] sollicite le paiement de la somme de 13 200 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 2 035 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 6% par l’expert.
La SA AVANSSUR propose de limiter l’indemnité à la somme de 8 800 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [D] au taux de 6 % pour les séquelles persistantes au plan psychique et physique.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 32 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2 035 €, pour allouer à Monsieur [D] la somme de (2 035 € x 6%) = 12 210 € en réparation de ce poste de préjudice.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [D] sollicite le paiement de la somme de 5 000 €. Il expose avoir été contraint de cesser cette pratique en raison des limitations du membre supéreur et des douleurs causés par les exercices.
La SA AVANSSUR conclut au rejet de la demande en l’absence d’impossibilité sur le plan médico-légal à la reprise de la pratique de la musculation relevée par l’expert.
L’expert a conclu à l’absence de contre-indication à la pratique des activités sportives mais relève une gêne.
Monsieur [D] produit une attestation d’abonnement BASIC FIT pour la pratique du fitness montrant un début d’affiliation à compter du 26 janvier 2020.
Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure de cette activité à titre de loisirs a été limitée par l’accident survenu et que Monsieur [D] est fondé à demander réparation à ce titre.
Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [D] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 1 500 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 479,88 €
3 479,88 €
— FD frais divers hors ATP
2 583,00 €
2 583,00 €
— PGPA perte de gains actuels
11 585,75 €
7 670,12 €
3 915,63 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
900,00 €
900,00 €
— IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
982,80 €
982,80 €
— SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
12 210,00 €
12 210,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
67 741,43 €
60 345,92 €
7 395,51 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 3 479,88 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 3 915,63 €, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Monsieur [D] recevra la somme de 60 345,92 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 4 décembre 2020 , la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Sur le défaut d’offre
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [D] soutient que l’offre adressée par la SA AVANSSUR au mois de mai 2022 ne lui est pas parvenue dans les délais à son adresse, et que celle présentée le 20 octobre 2022 était insuffisante ce qui s’assimile à un défaut d’offre.
Il soutient que le doublement des intérêts doit porter sur la totalité de l’évaluation du préjudice à compter de l’expiration du délai de 5 mois suivant la notification de la date de consolidation jusqu’au jour du jugement devenu définintif.
La SA AVANSSUR conclut au débouté de cette demande, et soutient qu’elle n’a reçu le mandat d’indemnisation de l’assureur de Monsieur [D] que dans le courant du mois de mars 2022, et qu’elle a ainsi transmis une offre d’indemnisation dés le 10 mai 2022.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 4 décembre 2020 et la consolidation de Monsieur [D] a été fixée au 15 mai 2021 par le docteur [T] qui a adressé son rapport à la compagnie le 18 janvier 2022.
Il en résulte que la SA AVANSSUR devait présenter une offre d’indemnisation définitive dans le délai de 5 mois suivant la date de l’envoi du rapport soit le18 juin 2022 au plus tard.
Il résulte des pièces versées au dossier que la SA AVANSSUR a présenté une offre au mois de mai 2022, mais que celle ci a été adressée à une ancienne adresse, alors que les quittances provisionnelles antérieurement présentées comportaient l’adresse actualisée.
Cette offre, intervenue plus de cinq mois après l’information donnée à l’assureur de la consolidation est tardive.
Par ailleurs, l’offre est insuffisante, puisque les montants alloués, tel le poste de déficit fonctionnel permanent dont la valeur du point est minorée, ou sont ignorés tel l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément alors que les constatations des experts ne les écartaient pas formellement.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 19 juin 2022 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la SA AVANSSUR sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA AVANSSUR à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [D] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 4 décembre 2020 , impliquant le véhicule conduit par Madame [X], assuré auprès de la SA AVANSSUR n’est pas contesté
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [F] [D] à la somme de 67 741,63 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 479,88 €
3 479,88 €
— FD frais divers hors ATP
2 583,00 €
2 583,00 €
— PGPA perte de gains actuels
11 585,75 €
7 670,12 €
3 915,63 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
900,00 €
900,00 €
— IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
982,80 €
982,80 €
— SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
12 210,00 €
12 210,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
67 741,43 €
60 345,92 €
7 395,51 €
Provision
10 250,66 €
TOTAL aprés provision
50 095,26 €
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [F] [D] la somme de
50 095,26 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 10 250,66€, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 4 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [F] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées à compter du 19 juin 2022 et jusqu’à la date du jugement définitif ;
DIT que ces intérêts porteront anatocisme à compter 19 juin 2022 dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR, à payer à Monsieur [F] [D] la somme de
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. présent.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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