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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 févr. 2026, n° 22/05160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
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N° RG 22/05160 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6NG
Pôle Civil section 2
Date : 10 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le 16 Octobre 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
RSA LUXEMBOURG SA, société de droit luxembourgeois dont le siège est sis [Adresse 4] (Luxembourg), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 843 452 061 prise en son établissement sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Christophe Hunkeler de la Penningtons Manches Cooper L.L.P, avocats plaidants au barreau de PARIS
Monsieur [W] [Y],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [V],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [T] [P],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [T] LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2018, Madame [J] [V] a acquis auprès de Madame [T] [P] un navire dénommé « Matflo » et immatriculé NI-B95-290, moyennant le prix de 13.000 euros.
Le 26 juin 2018, Madame [J] [V] a fait dresser par Monsieur [W] [Y] un rapport d’expertise sur la valeur vénale du navire.
Le 1er juillet 2019, Madame [J] [V] a vendu le navire à Monsieur [F] [I] moyennant le prix de 30.000 euros.
Le 22 août 2019, le navire est rapatrié au port de [Localité 14] en urgence après s’être échoué.
Une expertise amiable a été diligentée par la société RSA LUXEMBOURG SA, assureur de Monsieur [F] [I]. Le rapport a été dressé le 16 janvier 2020.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise du navire. Le rapport a été déposé le 13 avril 2021.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 04, 07, 18 et 21 novembre 2022, Monsieur [F] [I] a fait assigner en paiement la société RSA LUXEMBOURG SA, Monsieur [W] [Y], Madame [J] [V] et Madame [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°22/5160.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2023, la société RSA Luxembourg a fait assigner Madame [J] [V], Madame [T] [P] et Monsieur [W] [Y] afin qu’ils soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/1049.
Par mention au dossier du 16 juin 2023, les instances ont été jointes et se poursuivent sous le RG n°22/5160.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, Monsieur [F] [I] sollicite du tribunal :
* A titre principal,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances RSA LUXEMBOURG SA à payer la somme de 5.263 euros au titre des frais de sauvetage préservation du navire,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances RSA LUXEMBOURG SA à payer la somme de 8796€ au titre de frais d’immobilisation,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances RSA LUXEMBOURG SA à payer la somme de 23 000€ de la perte de la vedette et conformément à l’application de l’article 4 Dommage, perte totale, vol du contrat d’assurance,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances RSA LUXEMBOURG SA à payer la somme de 5 000€ concernant le préjudice de jouissance, outre 5000€ au titre de la résiliation abusive du contrat d’assurance.
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance RSA LUXEMBOURG SA à payer la somme de 1796€ au titre de la taxe de francisation concernant l’année 2020 et 2021 d’une valeur de 898euros,
* A titre subsidiaire, condamner les venderesses du navire Madame [V] et Madame [P] :
Vu l’article 1641 du code civil,
— CONDAMNER solidairement les venderesses du navire Madame [V] et Madame [P] à payer 23 000€ au titre de la perte totale de la vedette,
— CONDAMNER solidairement les venderesses du navire Madame [V] et Madame [P] à payer la somme de 5 263€ au titre des frais de sauvetage préservation du navire,
— CONDAMNER solidairement les venderesses du navire Madame [V] et Madame [P] à payer la somme de 8796€ au titre de frais d’immobilisation,
— CONDAMNER solidairement les venderesses du navire Madame [V] et Madame [P] à payer la somme de 5 000€ concernant le préjudice de jouissance,
— CONDAMNER solidairement les venderesses du navire Madame [V] et Madame [P] à payer la somme de 1796€ au titre de la taxe de francisation concernant l’année 2020 et 2021 d’une valeur de 898 euros,
— CONDAMNER solidairement les venderesses du navire Madame [V] et Madame [P] à payer la somme de 7000€ correspondant à la place à [Adresse 11],
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer la somme de 8 000€ concernant la surévaluation du navire,
— CONDAMNER la partie perdante au paiement de la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en y compris les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, la société RSA LUXEMBOURG SA sollicite quant à elle :
— à titre principal et subsidiaire : que Monsieur [F] [I] soit débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à ROYAL & SUN ALLIANCE Luxembourg SA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous frais et dépens d’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— à titre infiniment subsidiaire :
* que l’indemnisation soit limitée à la somme de 28.263 euros dont devront être déduits le prix de l’épave du « Matflo » ainsi que la somme de 8.000 euros liés à la surévaluation du navire par Monsieur [Y],
* que sa condamnation soit limitée à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [W] [Y] sollicite quant à lui du tribunal qu’il :
— le mette hors de cause,
— rejette toutes les demandes contraires,
— déboute en conséquence Monsieur [F] [I] et la société RSA Luxembourg de toutes leurs demandes,
— déboute Madame [J] [V] et Madame [T] [P] de leurs demandes à son encontre,
— condamne reconventionnellement et in solidum Monsieur [F] [I] et la société RSA Luxembourg aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [J] [V] sollicite quant à elle :
— A titre principal,
* DEBOUTER Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [J] [V],
* DEBOUTER RSA Luxembourg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [J] [V],
— Subsidiairement,
* DEBOUTER Monsieur [F] [I] de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [J] [V] au paiement de la somme de 23.000 € au titre de la perte totale du navire,
* DEBOUTER Monsieur [F] [I] de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [J] [V] au paiement des dommages et intérêts et frais, à savoir la somme de 5 263 € au titre des frais de sauvetage préservation du navire, la somme de 8 796 € au titre des frais d’immobilisation, la somme de 5 000 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, la somme de 1 796 € au titre de la taxe de francisation concernant l’année 2020 et 2021 d’une valeur de 898 €, la somme de 7 000 € correspondant à la place à [Adresse 11],
* CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à relever et garantir Mme [J] [V] de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
— Infiniment subsidiairement au visa de l’article 1641 et suivants du code civil,
* DEBOUTER Monsieur [F] [I] de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [J] [V] au paiement de la somme de 23.000 € au titre de la perte totale du navire,
* DEBOUTER Monsieur [F] [I] de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [J] [V] au paiement des dommages et intérêts et frais, à savoir la somme de 5 263 € au titre des frais de sauvetage préservation du navire, la somme de 8 796 € au titre des frais d’immobilisation, la somme de 5 000 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, la somme de 1 796 € au titre de la taxe de francisation concernant l’année 2020 et 2021 d’une valeur de 898 €, la somme de 7 000 € correspondant à la place à [Localité 12],
* CONDAMNER Madame [T] [P] à relever et garantir Madame [J] [V] de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [I] et la compagnie RSA Luxembourg à payer à Madame [J] [V] la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [I] et la compagnie RSA Luxembourg aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, Madame [T] [P] sollicite quant à elle :
— A titre principal,
* DEBOUTER M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l’encontre de Mme [P],
* DEBOUTER RSA Luxembourg de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l’encontre de Mme [P],
— Subsidiairement,
* DEBOUTER M. [I] de ses demandes de condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 23.000 € au titre de la perte totale du navire, Mme [P] ne saurait être tenue qu’au remboursement du prix de vente, à savoir la somme de 13.000 €,
* DEBOUTER M. [I] de ses demandes de condamnation de Mme [P] au paiement des dommages et intérêts et frais, à savoir les sommes de 5.263 € au titre des frais de sauvetage préservation du navire, 8.796 € au titre des frais d’immobilisation, 5.000 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, 1.796 € au titre de la taxe de francisation concernant l’année 2020 et 2021 d’une valeur de 898 €, 7.000 € correspondant à la place à [Localité 12],
* CONDAMNER Monsieur [Y] à relever et garantir Mme [P] de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
— CONDAMNER M. [I] et la compagnie RSA Luxembourg à payer à Mme [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 25 novembre 2025 par ordonnance du 02 septembre 2025.
A l’audience du 09 décembre 2025, l’ensemble des parties a accepté un rabat de l’ordonnance de clôture pour l’admission des conclusions de la SA RSA Luxembourg notifiées électroniquement le jour même et une nouvelle clôture au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article suivant ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, à l’audience du 11 décembre 2025, l’ensemble des parties a accepté un rabat de l’ordonnance de clôture pour l’admission des conclusions de la RSA Luxembourg SA notifiées électroniquement le jour même et une nouvelle clôture au jour de l’audience.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions de la RSA LUXEMBOURG SA notifiées le jour de l’audience.
Il y a lieu de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience.
Sur la garantie par l’assurance RSA Luxembourg SA
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur le principe
L’article 4.1 des conditions générales du contrat d’assurance HORIZON PREMIUM liant la compagnie APRIL MARINE et Monsieur [F] [I] à compter du 10 juillet 2019 stipule : « L’assureur garantit le bateau assuré ainsi que les biens et effets personnels pour tous dommages matériels et la perte totale résultant d’un accident notamment par suite de naufrage, échouement, abordage, heurt ou collision contre un corps fixe, mobile ou flottant […] L’assureur garantit également les frais d’assistance et de sauvetage du bateau en cas de détresse en mer ».
L’article 4.4 précise par ailleurs : « outre les exclusions générales du paragraphe 7, ne sont pas garantis :
Les dommages et pertes :
1. Provenant de vice propre notamment les phénomènes d’électrolyse, d’osmose, d’oxydation. Sont toutefois garantis les dommages et pertes provoqués par un vice caché à l’exception du remplacement ou de la réparation des pièces viciées.
2. Dus à l’usure normale, le vieillissement naturel, la vétusté, l’absence ou le défaut de réparation ou d’entretien, l’écliage.
[…]
Pour tout sinistre :
11. La privation de jouissance, la dépréciation du bateau et les dommages indirects autres que ceux visés au paragraphe 4.3 »
Pour refuser sa garantie, l’assureur invoque deux arguments qu’il convient d’examiner successivement : le défaut d’entretien et le fait que la perte du navire provienne d’un vice propre.
Sur le défaut d’entretien, Monsieur [F] [I] a acquis le navire objet du présent litige le 1er juillet 2019, navire qui s’est échoué le 22 août suivant, soit un mois et demi plus tard alors qu’il n’avait effectué que deux sorties en mer. Il ne saurait donc être reproché de défaut d’entretien à l’assuré qui n’était propriétaire que depuis peu de temps. L’expert judiciaire indique en outre dans son rapport que M. [G] et Madame [N] « confirment qu’ils n’ont pas fait réaliser d’entretien sur le navire » entre juin 2018 et juillet 2019. Il affirme également dans sa réponse à la question spécifiquement liée à l’entretien du navire qu’il n’a pas « descellé de défaillance au niveau de l’entretien général du navire en dehors de la mise en place des plaques d’obturation sur les platines d’embases puisque le constructeur préconise le remplacement ». Il précise en outre que « Mr [I] n’a utilisé le bateau que deux fois depuis son achat, de là l’entretien qu’il aurait pu réaliser ne peut être que minime. Mme [V], a quant à elle, conservé le bateau 1 an et n’aurait fait que 2 sorties en mer selon elle. Mme et Mr [P], ont conservé le bateau 12 ans et avaient confié l’entretien à un professionnel. ». L’argumentaire de l’assurance quant au fait qu’il n’a pas vérifié le bon fonctionnement de la pompe de cale est inopérant dans la mesure où cette pompe n’est identifiée par aucun des rapports d’expertise comme étant la source du sinistre. Le rapport amiable de Monsieur [C] [D], mandaté par l’assurance, indique même en page 15 : « pompe de cale automatique ok ».
Sur l’origine de la perte du navire, la conclusion du rapport d’expertise judiciaire est que « Le décollement des plaques d’obturation ne fait pas partie des clauses d’exclusion de la garantie dommage du contrat d’assurance souscrit auprès de l’assureur APRIL/RSA Luxembourg par Mr [I] de sorte que les dommages sont couverts par la garantie souscrite. ». En effet, l’expert explique dans le corps de son rapport que des plaques ont été collées sur les platines d’embases dont la corrosion a débuté selon lui 7 à 10 ans auparavant. Il remarque que ces plaques d’obturation sont présentes depuis plusieurs années car il note la présence de multiples couches de peinture et même d’algues vertes. Ainsi, il écrit, en réponse à la question de sa mission relative au « Phénomène d’électrolyse à l’origine des percements » : « Apparition sur le navire estimée entre 7 et 10 ans. Réparation par obturation des orifices. Le constructeur de l’embase préconise le remplacement de ces dernières lorsque le phénomène apparaît. L’obturation des orifices fait partie des réparations classiques permettant de retarder le remplacement des platines ». Il écrit ensuite dans sa réponse à la question sur la cause du sinistre : « La cause du sinistre ayant donné lieu à l’apparition de l’évènement est le décollement des plaques d’obturation. En effet le phénomène d’électrolyse est en place depuis de nombreuses années et ses effets ont été annulés par l’obturation des orifices par la pose de plaques. » Il précise également n’avoir trouvé « aucune trace parmi les factures d’entretien du navire […] de la pose de plaque d’obturation » et ajoute « Il est important de retenir qu’une fois les plaques mises en place pour obturer les orifices des embases, il ne subsiste aucun désagrément d’utilisation du navire, de sorte que l’utilisateur ne [décèle] aucune défaillance ou entrée d’eau dans la cale moteur du navire ».
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le sinistre n’entre pas dans les clauses d’exclusion visées au contrat d’assurance car il n’est pas lié à l’oxydation ni à un défaut d’entretien, mais au décollement des plaques d’obturation positionnées sur les platines d’embases. L’expert indique des délais quant au positionnement de ces plaques de plusieurs années avant le sinistre, ce qui écarte toute possibilité de responsabilité de Monsieur [F] [I]. L’assurance ne formule aucune demande à l’encontre des propriétaires précédents, de sorte que leurs responsabilités ne seront pas examinées.
La RSA LUXEMBOURG SA sera donc condamnée à garantir Monsieur [F] [I].
Sur les conséquences
L’article 4.1 précité des conditions générales stipule que « L’assureur garantit également les frais d’assistance et de sauvetage du bateau en cas de détresse en mer ».
L’article suivant relatif au montant de l’indemnité indique que l’indemnisation de l’assureur est effectuée en valeur économique sans que l’indemnité puisse excéder la valeur d’assurance fixée aux dispositions particulières, soit en l’espèce 23.000 euros.
L’article 4.4 relatif à ce qui est exclu stipule que pour tout sinistre, ne sont pas garantis : la privation de jouissance, la dépréciation du bateau et les dommages indirects autres que ceux visés au paragraphe 4.3, relatif à la garantie « frais divers ». Cet article prévoit que l’assureur garantit les frais suivants engagés à l’occasion d’un sinistre garanti :
— les frais de retirement du bateau sur injonction des autorités de l’Etat ou de toute autre autorité qualifiée, à la suite d’un naufrage ou d’un échouement,
— les frais de renflouement du bateau réparable et/ou les frais de destruction de l’épave,
— les mesures conservatoires ainsi que les frais de manutention, de transport y compris le dédouanement, de convoyage, de calage et de stationnement du bateau,
— en cas de perte totale ou de vol total, le remboursement des honoraires de l’expert choisi par l’assuré.
L’expert judiciaire indique que « considérant l’étendu[e] des désordres et le devis produit au[x] débat[s], le navire n’est pas réparable économiquement. J’estime la valeur résiduelle de l’épave à 2000€ ». Il a également établi un récapitulatif des frais de sauvetage et de préservation du navire sur la base des justificatifs produits par Monsieur [F] [I], pour un montant total de 5.263 euros. Il retient par ailleurs dans les préjudices, les postes suivants :
Taxe de francisation 2020 : 898 euros,Taxe de francisation 2021 : 898 euros,[Adresse 6] [Adresse 10] : 7.000 euros,Préjudice de jouissance 5.000 euros.En conclusion, l’expert indique que « Le montant des dommages s’établi[t] à 42059 € incluant un préjudice de jouissance de 5000 € ».
Monsieur [F] [I] sollicite la somme de 23.000 euros au titre de la garantie principale et conformément au contrat le liant à l’assurance, outre les sommes de 5.263 euros pour les frais de sauvetage et d’assistance, de 8.796 euros pour les frais d’immobilisation, de 5.000 euros pour le préjudice de jouissance, de 5.000 euros pour la résiliation abusive du contrat d’assurance et de 1.796 euros pour les taxes de francisation de 2020 et 2021. Subsidiairement si sa garantie devait être retenue, la société RSA LUXEMBOURG SA consent au montant principal de 23.000 euros, déduction faite du prix de vente de l’épave et de la surévaluation par Monsieur [W] [Y] ; et n’estime devoir que les frais de sauvetage à hauteur de 5.263 euros.
Il résulte du contrat que l’assureur sera condamné à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 23.000 euros au titre de la garantie liée à la perte totale du bateau, qui n’est économiquement pas réparable d’après l’expert. Le contrat ne prévoit pas de déduction du prix de l’épave comme le demande la société donc il ne sera pas fait droit à cette demande qui est sans fondement. Il appartiendra même à l’assurance, comme prévu par la clause « frais divers » de prendre en charge les frais de destruction de l’épave.
Sur les frais d’assistance et de sauvetage en mer, la société RSA LUXEMBOURG SA consent à payer la somme de 5.263 euros au titre de ces frais, dont Monsieur [F] [I] justifie par ailleurs par la production de factures auprès des experts et annexées à leurs rapports – bien qu’elles ne soient pas produites au tribunal. Elle sera donc condamnée également de ce chef, étant précisé que la somme retenue par l’expert comprend des frais de gardiennage du navire et de transport sur le lieu de gardiennage, garantis au titre de la clause relative aux « frais divers ».
S’agissant des frais d’immobilisation du navire, Monsieur [F] [I] y inclut les 7.000 euros de frais d’accès au port [7] et les 1.796 euros de taxes de francisation. Cependant, aucune pièce n’est produite ni dans le cadre du présent litige ni dans le cadre de l’expertise, pour justifier de cette demande. Les taxes de francisation sont en outre demandées deux fois puisque dans le cadre des frais d’immobilisation et à titre individuel dans le dispositif. A défaut de pièce justificative, les demandes seront rejetées.
Sur le préjudice de jouissance, au-delà du fait que ce poste n’est nullement développé et donc justifié dans les écritures du demandeur, l’aticle 4.4 des conditions générales précité exclut toute prise en charge par l’assurance de ce chef. La demande de Monsieur [F] [I] ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande au titre de la résiliation qui serait abusive de la part de l’assurance, Monsieur [F] [I] n’évoque ce point que dans le cadre du dispositif de ses conclusions, sans qu’aucun développement ne soit fait dans le corps des écritures pour expliquer cette demande. Il ne caractérise donc pas la faute contractuelle qu’aurait pu commettre l’assurance et ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Les circonstances de la résiliation sont inconnues du tribunal. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de l’assurance de voir déduire de l’indemnisation due à Monsieur [F] [I] la somme de 8.000 euros liée à la surévaluation du navire par Monsieur [W] [Y], il convient de noter qu’aucune clause ne permet une telle déduction. La demande sera donc rejetée.
En conclusion, l’assurance sera condamnée à indemniser Monsieur [F] [I] à hauteur de 23.000 euros pour la perte du navire et de 5.263 euros au titre des frais d’assistance et de sauvetage en mer.
Sur la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [W] [Y]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient donc de démontrer l’existence d’une faute, ainsi que du lien de causalité unissant cette faute au préjudice survenu.
L’ensemble des parties sollicite que la responsabilité de Monsieur [W] [Y] soit engagée. Il s’y oppose, contestant l’existence du lien de causalité.
Monsieur [W] [Y], dans son document intitulé « RAPPORT D’EXPERTISE » et daté du 26 juin 2018, a conclu à une valeur vénale du bateau objet du présent litige de 23.000 euros. Il précise que son examen n’a été que visuel, sans démontage et qu’il a été réalisé sur remorque routière pour l’examen des œuvres vives puis à flot. Il convient de relever que la facture de son examen, qu’il produit, fait notamment état d’une « inspection visuelle de la coque du navire posée sur remorque routière ». Madame [J] [V], qui l’a missionné pour cette analyse, atteste – sans que l’attestation ne respecte les formes prévues par la loi – que l’examen a été fait sans analyse technique.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « Le navire ayant fait l’objet d’une expertise par Mr [M], les plaques étant visibles, celui-ci aurait dû le signaler dans son rapport de sorte que le propriétaire de l’époque soit informé de leur présence et en avertisse le propriétaire suivant et que des vérifications de bonne tenue soient faites. Mr [Y] a manqué à ses obligations de conseil et de prévention lors de sa mission d’expertise en omettant de signaler la présence des plaques. De là, l’estimation qu’il a produit[e] à l’époque ne tenait pas compte de l’état des embases ». Il estime que Monsieur [W] [Y] a surévalué le navire de 8.000 euros.
Il convient de relever que le rapport de valeur mentionne 23.000 euros et que Monsieur [F] [I] a acquis le navire, un an plus tard, sur la base de ce rapport, à un prix de 30.000 euros.
Ainsi, la faute délictuelle est caractérisée par l’absence de remarque quant à ces plaques d’obturation collées sur les embases attaquées par la corrosion, qui diminuent fortement la valeur du navire ; et ce alors même que Monsieur [W] [Y] mentionne bien dans son rapport avoir inspecté la coque.
Le préjudice réside dans la perte du navire qui s’est échoué.
Cependant, aucun lien de causalité ne saurait être caractérisé entre une surévaluation de la valeur vénale du bateau et son échouement.
En conclusion, la responsabilité de Monsieur [W] [Y] ne saurait être retenue et l’ensemble des demandes dirigées contre lui seront rejetées.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la société RSA Luxembourg SA, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Au surplus, il convient de rappeler que les conditions générales du contrat la liant au demandeur et rappelées ci-dessus, prévoient la prise en charge des frais d’expertise par l’assurance.
S’agissant de la demande de Monsieur [F] [I] quant à une condamnation en paiement aux dépens des référés, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une instance distincte de celle du fond. La condamnation aux dépens en référés a dû être tranchée par l’ordonnance qui n’est en tout état de cause, pas versée aux débats par les parties. La demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société RSA LUXEMBOURG SA sera condamnée à payer les sommes suivantes sur ce fondement :
— 2.500 euros à Monsieur [F] [I],
— 1.600 euros à Monsieur [W] [Y],
— 1.600 euros à Madame [J] [V],
— 1.500 euros à Madame [T] [P].
Elle verra par ailleurs sa propre demande de ce chef, rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
FIXE une nouvelle clôture de l’instruction à la date de l’audience soit le 09 décembre 2025,
DECLARE RECEVABLES les conclusions signifiées par RSA LUXEMBOURG SA le 09 décembre 2025,
CONDAMNE la société RSA LUXEMBOURG SA à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
23.000 euros au titre de la garantie pour perte totale du navire « Matflo » immatriculé NI-B95-290,5.263 euros au titre des frais d’assistance et de sauvetage en mer,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre Monsieur [W] [Y],
CONDAMNE la société RSA LUXEMBOURG SA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande de condamnation au titre des dépens des référés,
CONDAMNE la société RSA LUXEMBOURG SA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2.500 euros à Monsieur [F] [I],
— celle de 1.600 euros à Monsieur [W] [Y],
— celle de 1.600 euros à Madame [J] [V],
— et celle de 1.500 euros à Madame [T] [P],
DEBOUTE la société RSA LUXEMBOURG SA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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