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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 23/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 JANVIER 2026
N° RG 23/00066 – N° Portalis DB22-W-B7H-RA3X
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (76)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 122, avocat postulant et Me Denis HUBERT de L’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Maître [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (45)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 52 et Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 29 Décembre 2022 reçu au greffe le 03 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Novembre 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Copie exécutoire : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 122, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 52
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice, en date du 3 juillet 2018, Madame [K] [Y], représentée par Maître Anita MALLET, avocate au Barreau de l’Eure (27), a fait assigner sa fille, Madame [U] [F], et son gendre, Monsieur [T] [F] devant le tribunal de grande instance d’Evreux, aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 70.205,61 euros, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en remboursement de sommes qu’elle soutenait avoir fait virer sur leur compte joint à titre de prêts.
Par jugement en date du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a débouté Madame [K] [Y] de ses demandes.
Par déclaration régularisée le 27 juin 2019, Madame [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 12 mars 2020, la présidente de la chambre de la proximité de la Cour d’appel de Rouen a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Madame [K] [Y], au motif que ses conclusions d’appelante n’avaient pas été déposées dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, Madame [K] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [B] [G], lui réclamant la somme de 34.300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n° 3, signifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, Madame [K] [Y] demande au tribunal de :
“Vu notamment les articles 1303, 1303-1, 1231-1 et 1984 du Code civil,
— condamner Maître [B] [G] à verser à Madame [K] [Y] la somme de 39.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter Maître [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Maître [B] [G] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Céline BORREL ainsi qu’à verser à la requérante la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Madame [K] [Y] soutient que Maître [B] [G] a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle. Elle lui reproche en premier lieu d’avoir commis une erreur dans le choix du fondement juridique de l’action intentée contre Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F], faisant valoir qu’elle ne pouvait pas établir que les sommes virées à sa fille et à son gendre l’étaient à titre de prêt et qu’en réalité, comme l’a souligné le tribunal de grande instance dans son jugement, elle aurait dû agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause, les virements effectués ayant permis au couple de s’enrichir et ayant provoqué son propre appauvrissement, alors même qu’elle n’avait aucune intention libérale à leur égard mais seulement l’intention de respecter son obligation naturelle d’assistance. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir signifié ses conclusions d’appelante au greffe de la cour d’appel de Rouen dans les délais impartis, provoquant ainsi la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Evreux du 27 mai 2019, ce qui est manifestement constitutif d’une faute.
Elle soutient que les fautes reprochées ont causé une perte de chance très sérieuse d’obtenir la condamnation des époux [F] à l’indemniser du préjudice subi et elle demande la condamnation de Maître [G] à lui verser la somme de 39.500 euros, correspondant aux virements dont elle est en mesure de rapporter la preuve, soulignant que les époux [F] n’ont jamais contesté avoir perçu ces sommes.
Elle répond à Maître [G] qu’elle devait qualifier les faits, qu’elle ne conteste pas avoir elle-même décrits comme étant des prêts, conformément aux règles de droit applicables et non au regard de ses propres allégations, n’étant pas juriste ; que ce qui lui est reproché n’est pas de ne pas avoir fait de demande subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause mais de ne pas avoir fondé son action principalement sur ce fondement et enfin, qu’il n’y a pas lieu de s’interroger si, condamnés, les époux [F] auraient pu la rembourser, la perte de chance ne se mesurant qu’à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Au termes de ses conclusions n°3 , signifiées par voie électronique le 18 mai 2024, Maître [B] [G] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence susmentionnée,
Vu les explications qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER Madame [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Maître [B] [G].
Reconventionnellement, en tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [K] [Y] à régler à Maître [B] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— ECARTER l’exécution provisoire.”
Maître [G] expose que c’est conformément aux indications données par Madame [K] [Y] qu’elle s’est fondée sur une qualification juridique contractuelle, à savoir des prêts consentis par son ancienne cliente aux époux [F], de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard.
Elle soutient également que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne pouvait pas être mise en œuvre dès lors qu’il s’agit d’une action subsidiaire qui ne peut aboutir qu’en l’absence de toute autre action ouverte au demandeur, et qu’en l’espèce, Madame [Y] pouvait agir sur le fondement contractuel du prêt, mais également parce que le tribunal a rejeté la demande non seulement au motif que la preuve de l’existence de contrats de prêts conclus entre les parties n’était pas rapportée mais aussi en qualifiant les virements de dons, de sorte que l’action, même fondée sur l’enrichissement sans cause, aurait été rejetée du fait de cette intention libérale.
Maître [G] conteste toute perte de chance en lien avec les fautes qui lui sont reprochées. Elle fait valoir que tant en première instance qu’en appel, Madame [K] [Y] n’aurait pu avoir gain de cause, soit sur le fondement du prêt, au regard du peu de pièces produites à l’appui de sa demande pour le caractériser, soit sur le fondement de l’enrichissement sans cause, au regard de son inertie pendant plus de cinq ans à recouvrer les sommes qu’elle disait avoir seulement prêtées, inertie qui a été relevée par le tribunal pour motiver l’intention libérale de la demanderesse qui aurait également fait obstacle à l’enrichissement sans cause. Elle ajoute qu’elle avait informé sa cliente du caractère aléatoire de son action et de l’opportunité d’une procédure d’appel et que sa protection juridique avait émis les mêmes réserves.
Elle relève qu’en tout état de cause, Madame [K] [Y] ne justifie pas du quantum de la somme réclamée, soulignant que la demande d’indemnisation qui était initialement de 34.300 euros a été portée à 39.500 euros sans plus d’explication, et qu’elle ne démontre pas que les époux [F] auraient pu faire face au règlement des sommes s’ils avaient été condamnés.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [B] [G]
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
L’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d’un devoir de compétence. L’ avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence.
Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec. Ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
Enfin, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce deux manquements sont reprochés à Maître [G] par Madame [K] [Y] à l’appui de son action en responsabilité civile professionnelle, manquements qu’il y a lieu d’examiner successivement.
— Sur le fondement juridique invoqué à l’appui de son action en première instance
Madame [K] [Y] reproche à Maître [B] [G] de ne pas avoir agi en paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le tribunal de grande instance d’Evreux l’ayant déboutée de sa demande formée sur le fondement contractuel en considérant que la preuve des prêts n’était pas rapportée.
Maître [B] [G] se défend en indiquant qu’elle s’est fondée sur les propos de sa cliente et que le fondement de l’enrichissement sans cause n’était pas davantage pertinent.
Il est incontestable qu’il appartient au professionnel du droit de donner la bonne qualification juridique aux faits qui lui sont soumis. Cela relève de son devoir de compétence.
Cela étant, pour établir que le fondement juridique retenu était manifestement inadéquat, alors même que les virements avaient été présentés comme des prêts par sa cliente, et que Maître [G] a commis une faute en exerçant l’action sur le fondement contractuel sans proposer à Madame [Y] d’agir exclusivement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, Madame [Y] doit établir qu’elle aurait eu gain de cause si l’action avait été menée sur cet autre fondement juridique.
Elle s’appuie pour cela sur le jugement du tribunal de grande instance d’Evreux du 27 mai 2019 qui l’a déboutée de sa demande en paiement au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que les versements effectués à sa fille et à son gendre étaient constitutifs de prêts qui devaient être remboursés, tout en soulignant qu’elle ne fondait pas sa demande sur une action en enrichissement sans cause.
Or, le tribunal a également relevé qu’un des virements apparaissant sur le relevé de compte bancaire de Madame [Y] comportait la mention “prêt [U]” (500 euros le 6 février 2013) et il apparaît que la somme de 550 euros a été payée par Madame [F] à Madame [Y] en quatre versements au cours de l’année 2015, ce qui pourrait correspondre au remboursement de cette somme.
Il convient de rappeler que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être exercée que lorsqu’il n’existe aucun autre fondement possible.
En l’espèce, le tribunal aurait pu considérer que le fondement des virements était contractuel puisqu’au moins pour l’un, la preuve du prêt était rapportée, de sorte qu’il aurait pu dénier à Madame [Y] la possibilité de se fonder sur l’enrichissement sans cause, en présence d’un autre fondement possible à l’action en paiement.
Le tribunal a en outre déduit de l’absence de demande de remboursement durant plus de cinq années d’une grande partie des sommes versées à sa fille l’intention libérale de Madame [Y] à son égard.
Si Madame [Y] conteste cette intention libérale, la question aurait dû être tranchée par le tribunal qui n’aurait fait droit à la demande en paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause qu’en écartant toute intention libérale. Or, dans le jugement du 27 mai 2019, le tribunal considère que cette intention libérale est établie. En toute logique, le tribunal n’aurait donc pas non plus fait droit à la demande en paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée que Madame [Y] aurait eu gain de cause si sa demande en paiement avait été fondée sur l’enrichissement sans cause.
Cette première faute reprochée à Maître [B] [G] n’est donc pas caractérisée.
— Sur l’absence de dépôt de ses conclusions en appel
Il ressort de l’ordonnance de caducité en date du 12 mars 2020, rendue par la présidente de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen, que Madame [K] [Y], assistée par Maître [B] [G], n’a pas déposé ses conclusions dans les trois mois suivant la déclaration d’appel, de sorte que cette dernière a été déclarée caduque.
Cette absence de signification des conclusions d’appel, dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, est constitutive d’une faute de la part de Maître [B] [G], étant rappelé que les avocats sont tenus à une obligation de résultat concernant le respect des règles de procédures.
Ainsi, il est établi que Maître [B] [G] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, en n’accomplissant pas toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de sa cliente.
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l’action qui a été déclarée caduque et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, la seule faute caractérisée commise par Maître [B] [G] est celle de ne pas avoir déposé ses conclusions en appel.
Il convient dès lors d’apprécier les chances de succès de Madame [K] [Y] de voir réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux.
Dès lors que Maître [B] [G] avait fait le choix, en première instance, d’agir sur le terrain contractuel, elle ne pouvait, en appel, modifier radicalement le fondement de son action et agir uniquement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Si elle avait formulé une demande subsidiaire sur ce fondement, la cour n’aurait pas davantage fait droit à sa demande, comme cela résulte de la jurisprudence constante, citée en défense : “Attendu que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; qu’elle ne peut l’être notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut rapporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit” (Cass, Civ. 3e, 29 avril 1971, 70-10.415), appliquée régulièrement par les cours d’appel pour rejeter des demandes subsidiaires formées sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Ainsi, Madame [K] [Y] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice de perte de chance de voir infirmer le jugement du 27 mai 2019 du tribunal de grande instance d’Evreux et d’obtenir la condamnation des époux [F], dans la mesure où elle ne pouvait plus agir sur le seul fondement de l’enrichissement sans cause, au regard du fondement de sa demande en première instance.
A titre surabondant, elle n’apporte, au soutien de la présente demande, aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que les versements effectués au profit des époux [F] sont constitutifs de prêts, de sorte que l’action fondée sur l’existence de contrats de prêt n’aurait pas plus abouti lors de la procédure d’appel qu’à l’occasion de la procédure de première instance.
La demande indemnitaire, dont le quantum n’était d’ailleurs pas justifié, sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, à savoir qu’une faute a été commise par Maître [B] [G] mais qu’aucun préjudice en lien avec cette faute n’est caractérisé, la défenderesse sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Céline BORREL, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour autant, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [K] [Y] de sa demande indemnitaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [B] [G] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Céline BORREL, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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