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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 juin 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Me Chloé RICAUD – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3A7 Minute n° 25/257
Ordonnance du 27 juin 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 27 Juin 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [N] [K]
né le 01 Mai 2006 à [Localité 5] (MALI), demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 juin 2025
comparant, assisté de Me Chloé RICAUD désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 24 Juin 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 18 juin 2025 à 18h30 par le Dr [H] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 18 juin 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [N] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 19 juin 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [F] le 19 juin 2025 à 15h20,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [U] [O] le 21 juin 2025 à 10h58,
Vu la décision administrative rendue le 21 juin 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [N] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 21 juin 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 23 juin 2025 par le Dr [E] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 24 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [N] [K], régulièrement avisé, a été entendu avec l’assistance de Madame [Z] [A] interprète en langue Bambara à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Centre Hospitalier la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Chloé RICAUD, avocat assistant M. [N] [K], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025 à 16h00.
Me Chloé RICAUD – 46
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 24 juin 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [N] [K] le 18 juin 2025 à 19h03 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [N] [K] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 18 juin 2025 à 19h03 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Dr [H] exerçant au sein au sein de SOS 21 et daté du 18 juin 2025 à 18h45 faisant état de ”délires avec cris et hurlements, imitation de cris d’animaux sauvages, hétéroagressivité chez un patient connu pour des troubles psychiatriques en rupture de traitement”.
Le certificat médical rédigé dans les 24 heures de son admission par le Dr [F] (19 juin 2025 à 15h20) fait état d’un patient présentant un désorganisation sur le plan psychique et comportemental avec agitation majeure.
Celui réalisé avant les 72 heures le 21 juin 2025 à 10h58 du Dr [U] [O] relève que Monsieur [N] [K] présentait toujours, malgré la remise en place d’un traitement, une agitation et une agressivité significatives et une tension palpable et qu’il admettait l’interruption de son traitement. Relevant par ailleurs la persistance d’hallucinations auditives et une anosognosie qui conduisait à une opposition aux soins, il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 23 juin 2025 émanant du Dr [E] relevait que le patient apparaissait toujours agité, aux prises avec des idées délirantes et qu’il ne percevait pas ses troubles comme pathologiques, et demeurait opposé aux soins auxquels il n’était de toute façon pas en capacité de consentir de manière éclairée justifiant le maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [N] [K] a indiqué qu’il observait strictement ses médicaments mais a expliqué qu’il avait vérifié sur internet les effets de ce médicament et a constaté qu’il lui faisait courir un danger donc l’a interrompu. Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi compte tenu du fait qu’il était étranger on lui reprochait de crier alors que des français le faisaient. Il n’a pas demandé la mainlevée de la mesure. Il a sollicité des permissions pour des achats.
A l’audience, Maître RICAUD a contesté la régularité de la procédure relevant que la première notification qui n’a pu être faite directement au patient sans préciser le motif et la seconde en raison d’une barrière de la langue ce qui devait entrainer la mainlevée de la mesure en l’absence de compréhension de ses droits et des décisions prises à son égard (CA [Localité 8] 18 JANVIER 2024 2400006, et 21 JUILLET 2023 23/00090). Sur le fond, elle a indiqué qu’il disposait d’une situation à l’extérieur et qu’il était conscient de la nécessité des soins et sa volonté de s’y soumettre, de sorte qu’elle a sollicité une hospitalisation libre.
Dans le temps du délibéré le CH de la CHARTREUSE a fait savoir que “Le patient parle le bambara.
Nous n’avons pas les notifications traduites en BAMBARA. Mais l’équipe médicale et soignante a réussi à communiquer avec Mr [B] (celui étant en France depuis plusieurs années)”
Me Chloé RICAUD – 46
* * *
Sur le moyen soulevé,
En droit, l’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : “ (…) a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui la motivent,
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 (…) ” ;
Il résulte de la procédure que les deux décisions administratives figurant au dossier ont été établies en langue française, tout comme les courriers les accompagnant portant notification de celles-ci. Que d’ailleurs, la seconde notification fait mention d’une impossibilité pour le patient de signer justifiée par les mentions manuscrites suivantes, apposées par le personnel soignant, “problème de langue”. Il ressort des pièces transmises que [C] [K] est né au MALI et qu’il s’exprime difficilement en langue française, de même qu’il ne la comprend que peu, ce qui a d’ailleurs justifié le recours au service d’une interprète à l’audience.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée que Monsieur [K] a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces médicales le concernant et été informé des décisions administratives prises à son égard pour l’admettre dans le régime de l’hospitalisation complète, bien que cela ne soit pas imputable à l’établissement qui dispose de moyens limités et compte-tenu des contraintes de service. En définitive, il ne peut qu’être constaté qu’il n’a pas plus été en mesure de connaître le plus rapidement possible les droits visés par l’article L3211-3 parmi lesquels celui de prendre conseil d’un avocat ou d’un médecin de son choix mais également de comprendre les motifs ayant présidé à son hospitalisation sous contrainte, mesure attentatoire à sa liberté d’aller et venir.
Ainsi, cette carence a gravement porté atteinte aux droits du patient. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, il convient de constater l’irrégularité de la procédure diligentée à l’égard de Monsieur [N] [K] commandant d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
2/ Sur le différé de la mesure de mainlevée
Attendu que l’article L3211-12 III du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de l’hospitalisation complète qui peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider qu’elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1 ;
En l’espèce, il ressort des pièces médicales que Monsieur [K] a été admis en soins psychiatriques au Centre hospitalier de la Chartreuse dans un contexte de décompensation de son trouble schizophrénique qui s’est illustrée par une agitation et de l’hétéroagressivité outre une désorganisation psychique dont l’ampleur était telle que le recours à la contention a dû être instauré.
Dans ce contexte, il apparaît opportun de différer la mainlevée de l’hospitalisation complète de 24 heures dans l’hypothèse où le médecin en charge du suivi du patient souhaiterait la mise en place d’un programme de soins psychiatriques afin d’organiser une prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS l’irégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS, sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de [Localité 7], la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [K],
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 27 Juin 2025 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Juin 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Juin 2025
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