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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 24/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A FRANFINANCE, la S.A.S SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Henry BOUCHARA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04389 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 24 mars 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [F] [J] une ouverture de crédit renouvelable ALTERNA pour un montant maximum autorisé de 10000 euros, avec un taux d’intérêt variant selon la tranche d’utilisation du crédit.
La SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption du 1er juillet 2024.
A la suite d’incidents de paiement, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2022, adressée à Madame [F] [J] lui demandant de payer la somme de 1200 euros sous 15 jours l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article l 311-1, l 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article l 312-39 aux fins de voir :
condamner Madame [F] [J] à lui payer la somme de 10069,42 euros au taux contractuel de 4,80% à compter du 22 janvier 2024, date de la déchéance du terme,la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
L’affaire a été renvoyé à deux reprises et a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil respectif ;
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Suivant conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [F] [J];
A titre principal
— déclarer abusive et écarter la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit le 24 mars 2021
— constater que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée
— déclarer en conséquence la demande en paiement irrecevable
A titre subsidiaire
— débouter la société FRANFINANCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 24 mars 2021
A titre infiniment subsidiaire
— remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat
— dire et juger que la clause pénale sera exclue
— constater que Madame [F] ne devra pas plus que la somme de 2250 euros
— dire que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article 313-3 du code monétaire et financier sera exclue
— rappeler que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées
— autoriser Madame [F] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum payables au plus tard le 10ème jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement
— dire qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible
— rappeler qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil la présente décisions suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de de nouvelles procédures pendant le délai de grâce
A titre reconventionnel
— constater que la société requérante a manqué à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt à Madame [F] le 24 mars 2021
— condamner la société FRANFINANCE à verser à Madame [F] la somme de 2000 euros en indemnisation de sa perte de chance de ne pas souscrire ce contrat de prêt
En tout état de cause
— condamner la société FRANFINANCE à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société FRANFINANCE aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire
A l’audience, le conseil de la société FRANFINANCE a indiqué qu’il existait un désaccord sur un montant de 600 euros ;
Une note en délibéré a été autorisée pour confirmer l’encaissement des virements effectués en décembre 2024 pour un montant total de 600 euros ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [F] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité
La société FRANFINANCE justifie, par l’attestation de parution qu’aux termes d’une fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024, venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et partant de sa qualité à agir ;
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 3 août 2022, de sorte que la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action engagée le 1er juillet 2024.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur» en page 5/8, stipulant que : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés.[…] ».
Cette clause ne prévoit ni mise en demeure préalable ni délai accordé au débiteur pour régulariser l’impayé et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SAS SOGEFINANCEMENT ait adressé à l’emprunteur, le 18 novembre 2022, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1200 euros sous 15 jours l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée , puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 22 janvier 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée « Défaillance de l’emprunteur» du contrat de crédit renouvelable ALTERNA du 24 mars 2021 étant abusive et partant, réputée non écrite, la SAS SOGEFINANCEMENT n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
La déchéance du terme n’étant pas acquise, il y a lieu de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à obtenir le constat de la résolution unilatérale du contrat de crédit renouvelable.
Sur la résiliation unilatérale du contrat
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
La société de crédit requérante fait valoir que la résolution unilatérale du contrat litigieux a été régulièrement prononcée au regard du manquement grave de Madame [F] à ses obligations contractuelles caractérisé par l’absence de versements pendant 18 mois, et qu’en conséquence les sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable signé le 24 mars 2021 sont dues ;
Il ressort de l’historique de compte produit que la première échéance non régularisée est intervenue le 3 août 2022 alors que le contrat de crédit a été souscrit le 24 mars 2021 et le 18 novembre 2022, la société requérante a adressé à Madame [F] une mise en demeure préalable de payer la somme de 1200 euros sous 15 jours l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée, que le 2 janvier 2024 la déchéance du terme a été prononcée et que ce n’est qu’à compter du 12 février 2024 que Madame [F] a commencé à effectuer des versements auprès du commissaire de justice.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2024 dont l’avis de réception est revenu signé au 24 janvier 2025, la SAS SOGEFINANCEMENT a notifié la déchéance du terme à Madame [F] et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 10542,69 euros correspondant aux échéances échues impayées (2000 euros), au capital restant dû (7323,54 euros), aux intérêts de retard, aux intérêts échus au 22 janvier 2024 (473,27 euros ) et à la pénalité légale ( 745,88 euros ).
Néanmoins, force est de constater que ces deux courriers mentionnent que la déchéance du terme sera prononcée « comme le prévoit le contrat » pour le premier et que la société requérante se prévaut de la « déchéance du terme » pour le second, de sorte que la SAS SOGEFINANCEMENT n’a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement, mais seulement une déchéance du terme et une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d’une clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat du 24 mars 2021.
Dès lors, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat à ses risques et périls.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire tendant à obtenir la résolution judicaire du contrat de crédit ;
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
En espèce, la société de crédit requérante sollicite la résolution judiciaire en faisant valoir que la première échéance non régularisée est intervenue le 3 août 2022 et que ce n’est qu’à compter du 12 février 2024 que Madame [F] a commencé à effectuer des versements auprès du commissaire de justice et que l’absence de versements pendant 18 mois caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles;
Madame [F] fait valoir que le défaut de paiement a été ponctuel et que postérieurement à la déchéance du terme elle a continué à régler le solde du crédit et a remboursé au total la somme de 7750 euros ;
Il ressort de l’historique du compte versé par l’établissement de crédit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2022 et jusqu’au courrier de déchéance du terme en date du 22 janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En application de ces dispositions légales et au vu des manquements répétés de l’emprunteur de satisfaire à ses obligations en paiement, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 mars 2021.
Sur les sommes dues
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Ce texte précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, dans le contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 mars 2021, l’obligation de remise des sommes prêtées par le prêteur s’exécute par le déblocage des fonds au profit de l’emprunteur et l’obligation de remboursement de l’emprunteur s’exécute par le paiement d’échéances mensuelles.
Pour autant, les versements des échéances mensuelles ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement de l’emprunteur qui nait avec la remise des fonds pour la totalité de la somme empruntée.
A ce titre, les versements mensuels de l’emprunteur trouvent leur utilité par l’exécution complète du contrat car seul leur paiement dans leur intégralité, à bonne date, et sur toute la durée du contrat de crédit, constitue la contrepartie de la mise à disposition des fonds, sauf mise en œuvre par les parties d’une clause de remboursement anticipé qu’elles auraient convenues entre elles.
Par conséquent, la résolution d’un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En l’espèce , il resort du relevé histrique produit aux débats par la SAS SOGEFINANCEMENT qu’au 23 novembre 2022, la débitrice avait remboursé la somme de 1610 euros:
Les parties s’opposent sur le total des sommes versées par Madame [F] après la déchéance du terme, la société requérante faisant état de la somme de 7150 euros et Madame [F] de 7750 euros;
Le tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré; par courriel reçu le 21 janvier 2026 le conseil de la SAS SOGEFINANCEMENT a indiqué que le décompte des versements au 8 décembre 2025 produit aux débats établit que Madame [F] a verse entre els mains du commissaired e justice la somme totale de 7150 euros et que le 6 janvier 2026 un virement d’un montant de 300 euros a été effectué; elle produit un nouveau décompte arrêté au 21 janvier 2026;
Il ressort des décomptes établis par le commissaire de justice qu’entre le 12 février 2024 et le 21 janvier 2026 Madame [F] a versé la somme totale de 7450;
Madame [F] fait valoir que deux versements de 300 euros chacun le 23 décembre 2024 et en Janvier 2025 n’ont pas été pris en compte;
Elle produit aux débats les deux confirmations de virement de 300 euros chacun le 23 décembre 2024 et le 6 janvier 2025 par la société [Y]; toutefois il est relevé que contrairement aux autres confirmations produites le bénéficiaire des deux virements litigieux n’est pas Synergie Huissiers 13 IBAN [XXXXXXXXXX01] mais CR APLES PROVENANCE avec un Iban different, de sorte que Madame [F] n’établit avoir effectué ces deux virement entre les mains du commissaire de justice Synergie Huissiers 13 ou entre les mains de la SAS SOGEFINANCEMENT;
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté soit en l’espèce 10 000 euros, moins les sommes qu’il a déjà versées soit en l’espèce 1610 euros avant la déchéance du terme, tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat, et 7450 euros après la déchéance du terme, soit la somme de 940 euros.
Madame [F] [J] est donc condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 940 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 24 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, la débitrice sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement sur 24 mois afin d’apurer sa dette en faisant valoir qu’elle justifie avoir repris le règlement d’une mensualité de 300 euros auprès du commissaire de justice, qu’elle travaille à temps plein en CDI en tant qu’animatrice éveil dans une école maternelle et perçoit un salaire mensuel net de 1328,15 euros ;
Compte tenu des situations respectives des parties, de la bonne foi de la défenderesse et de la situation sociale et économique de Madame [F] [J] qui apparait en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal précité, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle et le manquement au devoir de mise en garde
Madame [F] sollicite la condamnation de la SAS SOGEFINANCEMENT à lui verser la somme de 2000 euros en indemnisation de sa perte de chance de ne pas souscrire le contrat de crédit litigieux ; elle fait valoir un manquement de la société FRANFINANCE à son devoir de mise en garde sur le risque de surendettement excessif, que lors de la souscription du crédit elle a déclaré percevoir un revenu mensuel de 1602 euros avec des charges mensuelles de 180 euros ; que le montant de la mensualité de crédit a progressivement augmenté pour passer de 180€ à 270€ le 23 juin 2021 et à 400 € le 23 juin 2022 ; qu’elle a perdu son emploi à cette période et que la clause détaillant les modalités de remboursement n’est pas précise et reste floue ; qu’enfin la circonstance que cette clause figure sur l’offre de prêt ne délie pas la SAS SOGEFINANCEMENT de son devoir de mise en garde au regard de la spécificité des modalités de remboursement proposées ; que l’établissement de crédit n’a pas vérifié les capacités financières de sa cliente avant d’octroyer le crédit ;
La société SOGEFINANCEMENT demande au tribunal de débouter Madame [F] de cette demande en faisant valoir que la situation financière de Madame [F] à la date de conclusion du contrat de crédit était adaptée au contrat, que la disproportion n’est pas établie eu égard aux déclarations de la défenderesse dans la fiche de dialogue revenus et charges, que Madame [F] a d’ailleurs remboursé les mensualités pendant plus d’une année et qu’en conséquence la société SOGEFINANCEMENT n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde ;
L’établissement de crédit qui apporte son concours financier est tenu envers l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde qui lui impose de se renseigner sur les capacités financières de celui-ci afin d’être à même de l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, sauf si le prêt est adapté à ses capacités financières.
L’emprunteur profane ou non-averti se reconnaît dans son inaptitude à évaluer lui-même le risque d’endettement lié au prêt prétendument excessif, cette qualité s’appréciant au regard, non seulement de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération de crédit et de son implication personnelle.
Il revient à l’emprunteur de démontrer qu’à l’époque de la souscription du prêt, sa situation financière imposait l’accomplissement par l’établissement de crédit de son devoir de mise en garde , c’est-à-dire d’établir l’existence d’un risque effectif d’endettement lié au prêt qui n’était pas adapté à ses capacités financières.
Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde;
La société requérante a rempli une fiche de dialogue : revenus et charges en fonction des données déclarées par Madame [F], cette fiche de dialogue ayant été signée électroniquement le 24 mars 2021 ; cette fiche mentionne un revenu mensuel de 1602 euros, Madame [F] n’ayant déclaré aucune charge ; la nouvelle mensualité du crédit initiale de 180 euros est portée sur le budget mensuel en tant que nouvelle charge;
Par ailleurs l’établissement de crédit justifie avoir consulté le FICP avant l’octroi du crédit ou tout au moins avant la mise à disposition des fonds ;
S’il résulte de l’article L. 312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit , le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, la sanction spécifique du non respect de cette clause est celle de la déchéance du doit aux intérêts contractuels ;
Il est relevé de surcroît que Madame [F] a remboursé les mensualités pendant plus d’une année et indique elle-même qu’elle a ensuite perdu son emploi ; Or, le risque d’endettement s’apprécie à la date de conclusion de la convention, les événements postérieurs n’ayant aucune incidence sur la caractérisation de ce risque.
Et le contrat est parfaitement clair sur les engagements de Madame [F], mentionne en première page qu’il s’agit d’un contrat de crédit renouvelable et les conditions de remboursement en cas d’utilisation en une fois, mentionne dans un tableau le montant de la mensualité en fonction du montant de l’utilisation, Madame [F] ayant choisi une utilisation de 4501 euros à 6000 euros avec une mensualité de 180 euros ; et la fiche d’informations précontractuelles rappelle également de façon claire le fonctionnement précis et détaillé du crédit renouvelable ;
Madame [F] ne produit aucune pièce établissant qu’elle se trouvait, au jour de la signature du contrat , dans une situation financière justifiant l’accomplissement par la banque d’un devoir de mise en garde et que l’octroi du crédit à la consommation était de nature à faire naître un risque d’endettement excessif au regard de ses capacités financières globales ;
L’ensemble de ces éléments ne montre pas de risque d’endettement à la date de conclusion du contrat. Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de son client.
La demande indemnitaire présentée par Madame [F] [J] du fait de la perte de chance, au demeurant non caractérisée, qui découlerait pour elle du comportement fautif qu’elle reproche à la SAS SOGEFINANCEMENT sera donc rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité eu égard à la situation économique respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SOGEFINANCEMENT qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [F] [J] en l’absence de forclusion;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée intitulée « Défaillance de l’emprunteur» du contrat de crédit renouvelable ALTERNA du 24 mars 2021 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas a été régulièrement acquise ;
DIT que la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat à ses risques et périls ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable ALTERNA souscrit par Madame [F] [J] le 24 mars 2021 aux torts exclusifs de l’emprunteuse.
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 940 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 24 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Madame [F] [J] à apurer sa dette en 8 mensualités équivalentes d’un montant de 117,50 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal et des intérêts, sauf meilleur accord, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés;
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande en indemnisation de sa perte de chance de ne pas souscrire le contrat de crédit litigieux ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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