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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :16/01/26
à : Madame [O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/26
à : Maître [A] [C] ; Maître [V] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03989 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UEV
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0389
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025013169 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
Par mesure d’administration judiciaire prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection, assisté de Antonio FILARETO, greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03989 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UEV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 juillet 2020, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [W] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 299,60 euros outre une provision sur charges.
Se plaignant que le locataire contrevient à son obligation de jouissance paisible, la SA ELOGIE SIEMP a, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,l’expulsion de Monsieur [W] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique si besoin et avec la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans le garde-meubles de son choix,sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours et des charges, sa condamnation à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et a fait état des pièces versées aux débats, en particulier les plus récentes, à l’appui de ses demandes.
Monsieur [W] [N] a été assisté de son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures, développées oralement, par lesquelles il a sollicité :
le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la SA ELOGIE SIEMP à lui payer 14000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 60000 euros en réparation de son préjudice psychologique, et 1321,41 euros en réparation de son préjudice matérielle, à savoir la serrure de la porte de son logement, que la SA ELOGIE SIEMP soit tenue de justifier de toutes les mesures nécessaires afin de rétablir la jouissance paisible des lieux, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce durant trois mois,sa condamnation à lui au paiement d’une amende civile à hauteur de 1000 euros,sa condamnation à lui verser 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 du même code, est applicable à la réunion d’information susvisée.
En l’espèce, la SA ELOGIE SIEMP communique l’attestation du 23 mars 2024 de la voisine de palier de Monsieur [W] [N], ayant valeur de simple renseignement, faisant état d’une menace de mort supposée du défendeur à l’instance à son encontre et relatant un fait antérieur de violence physique au mois d’octobre 2023. Dans une attestation du 3 février 2025, un autre résident de l’immeuble rapporte les propos de cette voisine de pallier, sans avoir été témoin direct des deux faits décrits (la menace de mort et la violence physique). Il fait également état que Monsieur [W] [N] a l’habitude de filmer sa famille à l’extérieur de chez lui. Des dépôts de plainte ont été effectués par ces deux résidents, versés aux débats par le bailleur, notamment le 2 mai 2025, le 12 mai 2025, 8 août 2025 et le 16 octobre 2025, portant sur des menaces de morts, insultes, violences physiques et dégradations. Aucune information n’est communiquée sur les suite judiciaires éventuelles après ces plaintes. Un courrier électronique du gardien d’immeuble du 8 octobre 2024 est également produit, qui retranscrit des propos prêtés à Monsieur [W] [N] que le bailleur considère comme de nature raciste, à savoir : « Monsieur [W] [N] m’avait dit et m’avait fait comprendre sans gêne et sans retenue, que la France appartenait aux français et ce n’était pas parce que je me prénommais [E] que j’étais français et qu’il devait s’occuper de mon cas ». La SA ELOGIE SIEMP ne communique pas aux débats d’autres attestations ou pièces objectives de nature à corroborer les différentes déclarations.
Dans le même temps, Monsieur [W] [N] communique à l’audience de multiples plaintes et déclarations de main courante à l’encontre de ces deux résidents de l’immeuble, les premières étant antérieurs aux faits dénoncés par eux et reproduits dans les écritures de la SA ELOGIE SIEMP à l’appui de ses demandes. Ces plaintes et mains courantes concernent la période du 7 juin 2022 au 15 avril 2025. Elles relatent en substance que la voisine de palier de Monsieur [W] [N] l’accuse continuellement de pénétrer dans son domicile en son absence, pour l’épier et lui voler ses effets. Il est également fait état d’insultes et de violences physiques de la part de cette même voisine, puis ensuite de la part de l’autre résident de l’immeuble. En réponse, Monsieur [W] [N] indique filmer lorsqu’il se déplace à proximité de chez lui pour pouvoir établir les faits de harcèlement dont il se dit victime et pour sa sécurité. Le locataire produit également des attestations d’amies, lesquelles ne résident toutefois pas dans l’immeuble. Aucune information n’est communiquée sur les suites judiciaires éventuelles après ces plaintes. Monsieur [W] [N] produit en outre des courriers adressés à son bailleur sur les agissements supposés de sa voisine de palier ainsi que l’autre résidant avec lequel il est en conflit.
Les parties n’ont pas pu tenter de se concilier, Monsieur [W] [N] ayant refusé la sollicitation en ce sens de la SA ELOGIE SIEMP.
Au final, la situation paraît relever d’un conflit de voisinage ancré entre trois locataires, dont il est difficile de déterminer qui en est à l’origine et sur quels fondements. Dans ce contexte, la SA ELOGIE SIEMP n’a pas suffisamment à ce stade appréhendé la question de la crédibilité ou non des déclarations de la voisine de palier de Monsieur [W] [N], rapportées par le défendeur. Les accusations anciennes de cette voisine selon lesquelles Monsieur [W] [N] pénétrerait dans son domicile en son absence pour l’épier et lui voler ses effets, paraissent en effet étranges, à défaut de tout autre élément concordant. De même, les suites judiciaires réservées aux plaintes des protagonistes sont inconnues. Il n’est pas non plus versé d’attestations d’autres résidents de l’immeuble, au-delà des trois locataires manifestement en conflit. Enfin, le seul courrier électronique du gardien d’immeuble, relativement ambigüe, semble insuffisant pour justifier d’un manquement grave par Monsieur [W] [N] à ses obligations de preneur de nature à justifier la résiliation du bail.
Compte-tenu de ces éléments, détaillés dans les écritures des parties et exposés à l’audience, faisant ressortir que le litige pourrait être éligible à une mesure de conciliation, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui les informera sur la conciliation et recueillera leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci.
Dans le cas où ce consentement est recueilli, il est ordonné d’ores et déjà une conciliation afin de tenter de rapprocher les parties sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles du bail à usage d’habitation.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que, sauf accord des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel, cette règle s’appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables, mais pas aux pièces produites dans ce cadre.
En l’espèce, le conciliateur de justice pourra entendre avec leur accord en particulier les résidents de l’immeuble Madame [D] [R] et Monsieur [X] [B], ainsi que le gardien d’immeuble Monsieur [E] [U].
Il est également rappelé, en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, que le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :
ENJOINT les parties de rencontrer un conciliateur de justice, dont les coordonnées sont les suivantes :
Madame [O] [I], [Adresse 7]
courriels : [Courriel 5]
DIT que le conciliateur de justice informera les parties sur l’objet et le déroulement de la conciliation ;
DIT que le conciliateur de justice recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe ;
DIT que les coordonnées électroniques de la SA ELOGIE SIEMP sont les suivantes : Maître [A] [C], [Courriel 9] ;
DIT que les coordonnées électroniques de Monsieur [W] [N] sont les suivantes : Maître [V] [P], [Courriel 6] ;
ORDONNE en cas de consentement des parties une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 2], en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige ;
DIT que le conciliateur de justice pourra entendre avec leur accord en particulier les résidents de l’immeuble Madame [D] [R] et Monsieur [X] [B], ainsi que le gardien d’immeuble Monsieur [E] [U] ;
DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n’a pas été recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision ;
DIT que le conciliateur de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 30 avril 2026 ;
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni les pièces élaborées pendant ce processus ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu’elle est devenue sans objet, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris, du lundi 11 mai 2026 à 14 heures ;
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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