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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUVV
JUGEMENT N° 25/635
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant et assisté par Maître Alexis TUPINIER, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 117
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [O],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Janvier 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2024, la société [1] a déclaré que son salarié, Monsieur [S] [Q], avait été victime d’un accident survenu, le 3 février 2024, dans les circonstances suivantes : “Triait ses colis pour une livraison client. A glissé en descendant de l’arrière de son camion.”.
Le certificat médical initial, établi le 26 février 2024, mentionne un traumatisme de la cheville gauche.
L’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 2 juillet 2024, l’état de santé du salarié a été déclaré guéri à la date du 24 juin 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 14 octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [S] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification de guérison.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette occasion, Monsieur [S] [Q], assisté de son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale.
A l’appui de sa demande, le requérant rappelle qu’il a été victime d’un accident de la circulation en 2006, à l’origine d’une fracture de la malléole, et a dû subir en 2016 une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale de la cheville gauche. Il ajoute toutefois que le 3 février 2024, il a été victime d’un accident du travail, à savoir, qu’il a ressenti une douleur soudaine à la cheville gauche alors qu’il descendait de son camion. Il fait valoir que si le médecin conseil l’a déclaré guéri, il conserve pourtant une impotence fonctionnelle partielle ainsi que des douleurs à la marche, consécutives à l’accident du travail. Il précise par ailleurs qu’une scintigraphie a mis en évidence la présence d’un granulome sous la pièce talienne de la prothèse, qui impose une reprise chirurgicale. Il soutient que ces éléments justifient la mise en oeuvre d’une expertise médicale contradictoire.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [S] [Q] de son recours, confirme la notification de guérison du 2 juillet 2024 et condamne le requérant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’expertise sollicitée n’est pas justifiée. Elle relève que le requérant ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause l’avis du médecin-conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle fait observer que la commission attribue les difficultés rencontrées par le requérant à un état pathologique antérieur majeur, et souligne l’absence de tout projet thérapeutique nouveau.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articlesR.142-1-A, R.142-8 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Attendu que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Que le médecin-conseil conserve toutefois la possibilité, en l’absence de communication de certificat médical final, de fixer la date de consolidation ou de guérison de sa propre initiative.
Attendu qu’il importe de rappeler que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Attendu que le 20 février 2024, la société [1] a déclaré que son salarié, Monsieur [S] [Q], avait été victime d’un accident survenu, le 3 février 2024, dans les circonstances suivantes : “Triait ses colis pour une livraison client. A glissé en descendant de l’arrière de son camion.”.
Que le certificat médical initial, établi le 26 février 2024, mentionne un traumatisme de la cheville gauche.
Que l’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Que par notification du 2 juillet 2024, l’état de santé du salarié a été déclaré guéri à la date du 24 juin 2024.
Attendu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [S] [Q] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale; qu’il affirme qu’il conserve des séquelles de son accident du travail, à savoir, une impotence fonctionnelle et des douleurs à la marche.
Que la CPAM de Côte-d’Or s’oppose à toute mesure d’expertise, et souligne que le requérant ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Attendu qu’il convient d’observer que la décision litigieuse fait suite à un avis rendu par le médecin conseil, le 1er juillet 2024, concluant en la guérison des lésions de l’assuré à la date du 24 juin 2024.
Que saisie de la contestation de la notification du 2 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé cet avis, en motivant sa décision comme suit : “Il s’agit d’un accident du travail du 03/02/2024 responsable d’un traumatisme de la cheville gauche consolidé le 24/06/2024 sur un état antérieur pathologique majeur de prothèse en 2016. Etant donne l’état pathologique antérieur majeur, l’examen clinique du médecin conseil et l’absence de projet thérapeutique nouveau, l’assuré est guéri au 24/06/2024.”.
Attendu qu’il y a lieu de constater que loin de remettre en cause le bien-fondé de cet avis, les documents médicaux produits aux débats confirment que le traumatisme de la cheville constaté ensuite de l’accident du travail est intervenu sur un important état antérieur.
Que le compte-rendu de scintigraphie osseuse, établi le 4 avril 2024, vise plus précisément une probable fracture malléolaire non traitée ayant conduit à la pose d’une prothèse totale de la cheville gauche 10 ans plus tard.
Que ce document indique par ailleurs que “il y a deux mois, à la descente, d’un véhicule, le patient s’est appuyé sur son pied gauche et a ressenti une vive douleur diffuse dans la cheville. Depuis impotence fonctionnelle partielle et douleur à la marche.”.
Que toutefois, l’attestation établie par le médecin traitant, le 17 avril 2024, confirme l’absence de projet thérapeutique, face à la réticence du requérant à subir une nouvelle intervention chirurgicale.
Qu’il importe à cet égard de préciser que si le demandeur allègue avoir finalement accepté de procéder à cette nouvelle intervention, il ne justifie d’aucune démarche entreprise en ce sens, et donc d’aucun élément médical nouveau.
Que dans ces conditions, force est de constater que le requérant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable.
Que Monsieur [S] [Q] doit en conséquence être débouté de sa demande d’expertise, et partant de son recours.
Que les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par Monsieur [S] [Q] recevable, et l’en déboute;
Met les dépens à la charge de Monsieur [S] [Q].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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