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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ASSERVISSEMENTS - EXUTOIRES DE FUMEES - POSE ( AEP ) c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. ASSERVISSEMENTS – EXUTOIRES DE FUMEES – POSE (AEP)
c/
S.A. MAAF ASSURANCES
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6MP
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17Me Eric SEUTET – 108
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Françoise GOUX, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ASSERVISSEMENTS – EXUTOIRES DE FUMEES – POSE (AEP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 17 février 2020, la société Asservissement-Exutoires de Fumées-Pose) AEP a été mandatée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] pour effectuer des travaux de pose de couvertines sur un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a assigné la société AEP et la société Poillot en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les travaux commandés.
Par une ordonnance de référé du 31 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné au visa de l’article 145 du code de procédure civile une expertise confiée à M. [M] [U].
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la société AEP a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SA MAAF Assurances aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 31 mars 2025, d’ordonner sa mise en cause et de dire que l’ordonnance à venir vaudra convocation pour la prochaine réunion d’expertise.
La société AEP explique avoir souscrit un contrat multirisque professionnel auprès de la société MAAF afin d’assureur ses activités. Or, au cours de la première réunion d’expertise ayant eu lieu le 10 juillet 2025, M. [U] a invité les parties à mettre en cause leurs assureurs respectifs afin de ne pas retarder la procédure et de garantir sa pleine efficacité.
La SA MAAF Assurances demande au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise de M. [U] lui soient déclarées communes et opposables ;
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de ses garanties ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la note aux parties de l’expert désigné que la SAS AEP justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SA MAAF Assurances auprès de qui elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel.
Il est dès lors fait droit à la demande et donné acte à la société MAAF Assurances de ce qu’elle ne s’oppose pas à cette extension d’expertise, formulant toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de ses garanties.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la la SAS AEP.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à SA MAAF Assurance de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise, formulant protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de ses garanties ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des référés ordonnant une expertise confiée à Monsieur [U] sont communes et opposables à la SA MAAF Assurances ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SA MAAF Assurances ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la SAS Asservissements Exutoires de Fumées Pose (AEP) aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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