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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 7 mars 2025, n° 22/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Mars 2025
RG N° RG 22/04258 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WV3R / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [H] épouse [B]
C /
[S] [F], [L] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16] (82)
[Adresse 6]
[Localité 9] (REUNION)
représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F], [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (78)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 362
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [H] en LRAR
Monsieur [B] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, barreau de SAINT ETIENNE
Me Marjorie PASCAL, vestiaire : 362
Exécutoire à la [12] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 avril 2022 par Madame [V] [H] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 14 mai 2024 ;
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 14 mai 2024 formulée par Madame [V] [H] ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les conclusions récapitulatives de Madame [V] [H] notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024 ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [S] [B] notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture de la procédure ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [S], [F], [L] [B], né le [Date naissance 3] 1968
à [Localité 14] (Yvelines)
et
Madame [V] [H], née le [Date naissance 5] 1968
à [Localité 15] (Tarn-et-Garonne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (Haute-Garonne)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 28 avril 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [B] et de Madame [V] [H] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [V] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [O] [B], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 18] (Haute-Garonne), est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [S] [B] et Madame [V] [H] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle ;
— les sorties du territoire national ;
— la religion ;
— la santé ;
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [Y] [B], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 18] (Haute-Garonne), et [O] [B], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 18] (Haute-Garonne), à compter du 1er septembre 2023 au domicile de leur père, Monsieur [S] [B] ; étant rappelé que l’enfant [Y] [B] est devenue majeure le [Date naissance 1] 2024 ;
DIT que Madame [V] [H] exercera à l’égard de l’enfant [O] [B], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 18] (Haute-Garonne), un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
— Durant l’intégralité des vacances de la [Localité 19], de février et de Pâques/printemps ;
— Durant la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra à la bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’assumer seule l’organisation et le coût des trajets de l’enfant, que ce droit s’exerce en France métropolitaine ou ailleurs ;
SUPPRIME, à compter du 1er septembre 2023, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs due par Monsieur [S] [B] en exécution de l’ordonnance sur mesures provisoires susvisée en date du 2 mai 2023 ;
FIXE à la somme de 100 (cent) euros par mois et par enfant, soit à 200 (deux cents) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [B], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 18] (Haute-Garonne), et [O] [B], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 18] (Haute-Garonne), que Madame [V] [H] doit verser à Monsieur [S] [B] à compter du 1er septembre 2023 ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année et pour la première fois au 1er mars 2026 en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
— -----------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[10] ([11]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
— outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
DÉBOUTE Madame [V] [H] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [V] [H], et qu’ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle, et distraits au profit de Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de Lyon ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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