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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 4 juin 2025, n° 22/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me BRACCO
MINUTE N°
JUGEMENT Du 4 Juin 2025 , cab E
[L] [Z] [N] [Y] épouse [D] C/ [P] [D]
N°de Rôle : N° RG 22/00514 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7DA
DEMANDERESSE:
[L] [Z] [N] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10], [Localité 25] (Cap vert)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 4],
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4149 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23]).
Représentée par Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[P] [D]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20] [Localité 21] (Portugal)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 27]
[Adresse 19] (PORTUGAL)
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU, présente lors des débats et Mme TEGGI,
lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement publique réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d’instance en date du 26 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 mai 2022 ;
Rappelle que la juridiction française est internationalement compétente en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Rappelle que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [H] [W] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 20] [Localité 21] (Angola)
et
Madame [L] [Z] [N] [Y] née le [Date naissance 6] 1985 à [Adresse 11] (Cap-[Localité 28])
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 23] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 22] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [L] [Z] [N] [Y] de sa demande de report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants [S], [U] [Y] [W], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 26], [Localité 18] (PORTUGAL) et [B], [J] [Y] [W], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 23] (ALPES-MARITIMES) sera exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
Dit que le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, en ces modalités : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du vendredi soir à la sortie des classes ou des activités scolaires pour la première moitié et le vendredi 16h30 pour la seconde moitié au dimanche suivant 16h ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Dit que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs que Monsieur [P] [H] [W] devra verser à Madame [L] [Z] [N] [Y] avec effet à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2022 ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou [16] ([17]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière compte tenu de la résidence habituelle au [24] du débiteur d’aliments ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [L] [Z] [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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