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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02359 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HT
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/02359 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HT
Minute
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
Agent judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M.[G] [D] a été embauché par la société YACHT SOLUTIONS sous contrat à durée indéterminée du 20 janvier 2015 en qualité de responsable logistique et animation site web.Il a été promu en février 2016 au poste de directeur opérationnel.
Le 2 décembre 2017 son contrat de travail a été transféé à la société READY TO SAIL.
Le 23 avril 2018 M.[D] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par requête reçu le 2 octobre 2018, M. [D] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] section encadrement pour voir juger son licenciement nul et , à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, juger que la société READY TO SAIL avait manqué à son obligation de reclassement, écarter le plafonnement prévu à l’article 1235-3 du code du travail et voir condamner la société READY TO SAIL à lui payer diverses sommes.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 25 janvier 2019 le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à la mise en état. L’audience devant le bureau de jugement a eu lieu le 16 décembre 2019. A l’issue de cette audience le délibéré fixé initialement au 13 mars 2020 a été prorogé au 15 mai 2020, puis au 26 juin 2020 et au 3 juillet 2020.
Par jugement en date du 3 juillet 2020 le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] a dit que le licenciement dont avait fait l’objet M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement, a condamné l’employeur à lui verser 13.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et a débouté les parties de leurs demandes complémentaires.
Par déclaration du 21 juillet 2020 la société RENWICK HOLDING venant aux droits de la société READY TO SAIL a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 5] a confirmé le jugement attaqué , y ajoutant une condamnation de l’appelant à payer à M. [D] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [G] [D] a, par acte en date du 19 mars 2024 , fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces délais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024 M. [G] [D] demande au tribunal sur le fondement des articles L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— dire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le conseil des Prud’hommes ainsi que devant la chambre sociale de la Cour d’Appel,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M.[D] fait valoir qu’il a du attendre 59 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel pour obtenir une décision finale. Il considère excessif et constitutif d’un déni de justice le délai mis tant par le conseil des prud’hommes ( 21 mois) que par la Cour d’appel (38 mois) pour juger l’affaire dont ils étaient saisis et qui ne présentait aucune difficulté. Il impute cette durée déraisonnable devant la cour d’appel du fait de l’encombrement structurel de cette juridiction et du nombre insuffisant de magistrat résultant de la carence de l’Etat à lui forunir les moyens nécessaires pour fonctionner normalement . Devant la Cour d’appel il explique la nécessité de reconclure pour éviter la péremption d’instance.
Au titre du préjudice M.[D] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure, alors qu’il était âgé de 49 ans et dans une situation financière précaire du fait du non versement des indemnités qui lui étaient dues et ce pendant près de 5 ans, générant à la fois un préjudice moral et financier dont il demande réparation à hauteur de 15.000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le11 septembre 2024 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— dire que sur l’ensemble des procédures, la responsabiltié de l’Etat n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 2 mois maximum,
— réduire à de plus justes proportions, l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions, l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Il rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que si la responsabilité de l’Etat devait être retenue pour durée excessive de la procédure, seule la durée écoulée entre l’audience de jugement et le délibéré devant le bureau de jugement pourrait être considérée comme excessive sans pouvoir engager la responsabilité de l’Etat au delà de 2 mois et ce compte tenu de la période d’état d’urgence sanitaire .
S’agissant du préjudice invoqué, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollcite la réduction du préjudice moral invoqué sur la base de 125 euros par mois de délai excessif.
L’ordonnance de clôture a été établie le 29 novembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
N° RG 24/02359 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HT
En l’espèce, M. [D] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5]
Il ressort des pièces produites que :
— M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 2 octobre 2018,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation à l’audience du 25 janvier 2019
— les parties ont été convoquées le 19 novembre 2019 pour une audience devant le bureau de jugement du 16 décembre 2019
— à l’issue de l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2019 le prononcé de la décision a été fixé au 13 mars 2020, puis reporté au 26 juin 2020 puis au 3 juillet 2020,
— par jugement en date du 3 juillet 2020 le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] a dit que le licenciement dont avait fait l’objet M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement, a condamné l’employeur à lui verser 13.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et a débouté les parties de leurs demandes complémentaires
M. [D] a attendu 21 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [D] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à un rappel de salires n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
Toutefois , ainsi que souligné par le défendeur le délai de 7 mois s’étant écoulé entre l’audience de jugement et le prononcé du délibéré est imputable à hauteur de 2 mois à la période de confinement imposé par la période d’urgence sanitaire du fait du COVID qui ne saurait être imputée à un dysfonctionnement de l’Etat.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 19 mois (21-2) a donc dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil des prud’hommes. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, de 1 mois ; l’organisation de la période de vacation judiciaire étant en revanche imputable au fonctionnement de l’Etat.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 5]
Il ressort des pièces produites que :
— la société RENWICK HOLDING venant aux droits de la société READY TO SAIL a formé appel du jugement du conseil des prud’hommes par la déclaration date du 21 juillet 2020,
— les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 25 avril 2023 pour la société RENWICK HOLDING et le 21 février 2023 pour M. [D],
— l’ordonnance de clôture a été établie le 16 mai 2023,
— l’affaire a été débattue devant la chambre sociale le 14 juin 2023 et l’arrêt d’appel confirmatif est intervenu le 28 septembre 2023.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 38 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 34 mois sans qu’il ne soit versé au débat un quelconque justificatif de ce que les dernières conclusions des parties étaient identiques aux précédentes et tendaient uniquement à éviter la préemption de l’instance.
C’est donc la durée de 34 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas .La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 4 mois
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [D] ne justifiant par aucune pièce du préjudice financier invoqué ni de son lien de causalité avec la durée excessive des procédures prud’homales et d’appel sera débouté de sa demande idnemnitaire de ces chefs.
En revanche , il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [D] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son rappel de salaires par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] puis par la Cour d’appel de [Localité 5] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [D] , il lui sera alloué la somme de 625 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant ces deux juridictions.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [D] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [G] [D] tant devant le conseil des Prud’hommes que devant la Cour d’Appel de [Localité 5]
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [G] [D] la somme de 625 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5] et la Cour d’Appel de [Localité 5],
DEBOUTE M. [G] [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [G] [D] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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