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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/05543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie FARKAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05543 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB57
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05543 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB57
EXPOSE DES MOTIFS
Maître Eric ROCHER-THOMAS, avocat au Barreau de Paris, est affilié auprès de la [3] ([4]).
La [4] a établi à son encontre un rôle de cotisations et de majorations de retard au titre de l’année 2023. Ce rôle a été rendu exécutoire le 24 juin 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris à hauteur de 6668,59 euros, représentant les cotisations et majorations de retard pour l’année 2023 arrêtées à la date du 27 mai 2024.
Par assignation en date du 28 janvier 2025, Maître [W] [I] a formé opposition devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris à l’état exécutoire signifié par la [4] le 15 janvier 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, Maître [W] [I] n’a pas comparu sans motif légitime ni personne pour lui.
La [4], représentée par son conseil, a sollicité un jugement au fond déboutant Maître [W] [I] de l’ensemble de ses demandes et le condamnant à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la [4]. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la [3]. L’opposition est motivée.
En l’espèce, le titre exécutoire du 24 juin 2024 ayant été signifié à Maître [W] [I] le 15 janvier 2025, il convient de déclarer ce dernier recevable en son opposition formée par voie d’assignation remise à la personne morale de la [4] le 28 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours.
Sur le fond
En l’absence du demandeur pour soutenir son opposition et au vu des justificatifs produits par la [4], il convient de débouter Maître [W] [I] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 6668,59 euros au titre des cotisations 2023 visées dans le titre exécutoire du 24 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Maître [W] [I], partie perdante au principal, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable Maître [W] [I] en son opposition,
DEBOUTE Maître [W] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Maître [W] [I] à payer à la [3] la somme de 6668,59 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2023, visées dans le titre exécutoire du 24 juin 2024,
CONDAMNE Maître [W] [I] à payer à la [3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [W] [I] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé le 2 octobre 2025 par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La greffière La juge
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