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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 16 oct. 2025, n° 22/07549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES c/ SOCIÉTÉ D' |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/07549 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCXN
Jugement du 16 Octobre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Octobre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître José DO NASCIMENTO du CABINET AVOXCA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [D]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2017, Madame [V] [D] et Monsieur [C] [J] ont conclu avec la SAS DEMEURES RHONE ALPES un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans pour l’édification d’une maison sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 8][Adresse 1] ([Adresse 3]).
La réception de l’ouvrage est intervenue le 8 août 2019 avec réserves.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2020, les consorts [Z] ont assigné la SAS DEMEURES RHONE ALPES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— dire et juger que la SAS DEMEURES RHONE ALPES a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des non-conformités et malfaçons affectant l’ouvrage qu’elle a réalisé ;
— dire et juger que la SAS DEMEURES RHONE ALPES est tenue, au titre de la garantie de parfait achèvement, d’une obligation de faire pour les désordres signalés par les consorts [Z] lors de la réception et dans les 8 jours de celle-ci ainsi que par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;
— condamner la SAS DEMEURES RHONE ALPES, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir d’avoir à exécuter les travaux de levée des réserves dénoncées à la réception et :
de remplacer les portes-fenêtres des chambres de l’étage par des portes-fenêtres avec barillets et système de verrouillage à 3 points de fermeture ; d’installer des garde-corps en bordure de la toiture-terrasse de l’étage ; d’installer une cuve de rétention des eaux pluviales, tout en procédant, postérieurement à cette intervention, à la remise en état du jardin paysagé qui a depuis été réalisé par les consorts [Z] ; – condamner la SAS DEMEURES RHONE ALPES sous la même astreinte à reprendre les réserves non levées à ce jour : reprise complète du gravier de finition du chemin d’accès à la maison ;
— condamner la SAS DEMEURES RHONE ALPES à payer aux consorts [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS DEMEURES RHONE ALPES aux dépens ;
— rejeter les moyens de défense adverses et toute demande contraire, en particulier reconventionnelle.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la SAS DEMEURES RHONE ALPES à exécuter ou faire exécuter les travaux de levée des réserves et de reprise des désordres suivants :
de remplacer les portes-fenêtres des chambres de l’étage par des portes-fenêtres avec barillets et système de verrouillage à 3 points de fermeture ; d’installer des garde-corps en bordure de la toiture-terrasse de l’étage ; d’installer une cuve de rétention des eaux pluviales, tout en procédant, postérieurement à cette intervention, à la remise en état du jardin paysagé qui a depuis été réalisé par les consorts [Z] ; reprise complète du gravier de finition du chemin d’accès à la maison ;le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quinze jours et, au-delà de ce délai, le juge de l’exécution sera compétent ainsi que pour la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la SAS DEMEURES RHONE ALPES à verser aux consorts [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS DEMEURES RHONE ALPES aux dépens.
La SAS DEMEURES RHONE ALPES a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 janvier 2021.
Par ordonnance du 29 avril 2021, la présidente de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de [Localité 7] a déclaré irrecevable cet appel.
Parallèlement, par jugement du 27 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par assignation des consorts [Z] en date du 14 janvier 2021, a :
— liquidé l’astreinte provisoire telle que fixée dans l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 27 octobre 2020 pour la période du 11 au 26 décembre 2020 à la somme de 750 euros et condamné en tant que de besoin la SAS DEMEURES RHONE ALPES à payer ladite somme aux consorts [Z] ;
— assorti la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 octobre 2020 faisant obligation à la SAS DEMEURES RHONE ALPES à exécuter ou faire exécuter les travaux de levée des réserves et de reprise des désordres dans la maison d’habitation des consorts [Z] et plus précisément :
de remplacer les portes-fenêtres des chambres de l’étage par des portes-fenêtres avec barillets et système de verrouillage à 3 points de fermeture ; d’installer des garde-corps en bordure de la toiture-terrasse de l’étage ; d’installer une cuve de rétention des eaux pluviales, tout en procédant, postérieurement à cette intervention, à la remise en état du jardin paysagé qui a depuis été réalisé par les consorts [Z], à la reprise complète du gravier de finition du chemin d’accès à la maison ;d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de la présente décision, pour une durée de 6 mois ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SAS DEMEURES RHONE ALPES à payer aux consorts [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS DEMEURES RHONE ALPES aux dépens.
Par jugement du 8 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par assignation de la SAS DEMEURES RHONE ALPES du 23 mars 2021 qui contestait une saisie-attribution diligentée par les consorts [Z] par acte d’huissier du 1er février 2021 dénoncée le 5 février 2021, a :
— déclaré les demandes de la société DEMEURES RHONE ALPES irrecevables ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société DEMEURES RHONE ALPES à payer aux consorts [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DEMEURES RHONE ALPES aux dépens.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par assignation des consorts [Z] du 8 mars 2022, a :
— condamné la SAS DEMEURES RHONE ALPES à payer aux consorts [Z] la somme de 9200 euros représentant la liquidation pour la période du 2 août 2021 au 2 février 2022 de l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 27 avril 2021 ;
— fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour de retard à l’injonction d’effectuer les travaux fixée à la charge de la société DEMEURES RHONE ALPES par l’ordonnance du juge des référés de [Localité 7] du 27 octobre 2020, astreinte commençant à courir à l’issue du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois ;
— condamné la société DEMEURES RHONE ALPES à payer aux consorts [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DEMEURES RHONE ALPES aux dépens, avec le bénéfice de distraction au profit du conseil des demandeurs.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, la SAS DEMEURES RHONE ALPES a assigné les consorts [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger que la société DEMEURES RHONE ALPES a parfaitement exécuté les termes du CCMI du 7 septembre 2019 ainsi que des pièces annexes, connexes, y afférentes ;
— juger que les consorts [Z] n’ont pas exécuté les termes du CCMI du 7 septembre 2019 ainsi que des pièces annexes, connexes, y afférentes ;
— juger que la société DEMEURES RHONE ALPES a subi un préjudice économique et financier du fait de l’inexécution des obligations par les consorts [Z] ;
— condamner les consorts [Z] au paiement de la somme, en principal, sauf à parfaire, de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [Z] aux dépens.
Par jugement du 25 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par assignation des consorts [Z] du 2 février 2023, a :
— condamné la société DEMEURES RHONE ALPES à payer aux consorts [Z] la somme de 10 000 euros représentant la liquidation pour la période du 24 août 2022 au 24 décembre 2022 de l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 14 juin 2022 ;
— fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour de retard à l’injonction d’effectuer les travaux fixée à la charge de la société DEMEURES RHONE ALPES par l’ordonnance du juge des référés de [Localité 7] du 27 octobre 2020, hormis s’agissant de la reprise du gravier de finition du chemin d’accès à la maison, astreinte commençant à courir à l’issue du délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois ;
— débouté la société DEMEURES RHONE ALPES de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DEMEURES RHONE ALPES à payer aux consorts [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DEMEURES RHONE ALPES aux dépens, avec le bénéfice de distraction au profit du conseil des demandeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la SAS DEMEURES RHONE ALPES demande au tribunal de :
— juger que la société DEMEURES RHONE ALPES a, en proposant des solutions techniques alternatives et similaires, comme mentionné dans la notice descriptive, parfaitement exécuté les termes du CCMI du 7 septembre 2017 ainsi que les pièces annexes, connexes y afférentes ;
— juger que les consorts [Z], en refusant lesdites solutions techniques alternatives et similaires, alors qu’ils les avaient acceptés précédemment, n’ont pas exécuté de bonne foi les termes du CCMI du 7 septembre 2019 ainsi que des pièces annexes, connexes y afférentes et qu’ils ont donc commis une faute ;
— juger que la société DEMEURES RHONE ALPES a subi un préjudice économique et financier du fait de l’inexécution des obligations par les consorts [Z], notamment en payant de fortes sommes d’argent au titre d’astreintes provisoires ;
— condamner les consorts [Z] au paiement de la somme, en principal, sauf à parfaire, de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [Z] aux dépens, distraits au profit de Maître Olivier [Localité 6], sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, les consorts [Z] demandent au tribunal de :
— dire et juger que la société DEMEURES RHONE ALPES n’a pas procédé à l’exécution des travaux de levée de réserves et de reprise des désordres auxquels elle était tenue en application des dispositions contractuelles ;
— dire et juger que les propositions non satisfaisantes faites par la société DEMEURES RHONE ALPES ne sauraient équivaloir à une exécution par elle de ses obligations contractuelles ;
— débouter la SAS DEMEURES RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société DEMEURES RHONE ALPES à verser aux consorts [Z] :
la somme de 3800 euros pour leur permettre de remplacer les portes-fenêtres des chambres de l’étage par des portes-fenêtres avec système de verrouillage à 3 points de fermeture ; la somme de 15 200 euros TTC pour installer un garde-corps en bordure de la toiture-terrasse de l’étage ; la somme de 8000 euros pour l’installation d’une cuve de rétention des eaux pluviales avec remise en état du jardin ; 2800 euros pour la compensation du chemin d’accès jamais réalisé ; – condamner la société DEMEURES RHONE ALPES au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DEMEURES RHONE ALPES aux dépens, dont distraction au profit de Maître TETREAU, Avocat, SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires des consorts [Z]
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur les portes-fenêtres
La notice descriptive prévue à l’article R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, pour le CCMI avec fourniture de plans, et à l’article R.232-4 du même code, pour le CCMI sans fourniture de plans, est un élément composant le CCMI, annexé à celui-ci, et ayant valeur contractuelle au même titre que le CCMI.
En l’espèce, il est reconnu par la SAS DEMEURES RHONE ALPES dans ses conclusions que les deux portes-fenêtres des chambres des enfants posées ne sont pas les portes-fenêtres avec barillets et fermeture à 3 points prévues dans la notice descriptive, la demanderesse évoquant en effet expressément la solution alternative proposée aux consorts [Z] à la place des portes-fenêtres avec barillets et fermeture à trois points. La SAS DEMEURES RHONE ALPES avait déjà reconnu ce fait dès 2019 comme le montrent les échanges d’emails produits (pièces 8 et 10 défendeurs).
Également, il est constant que la solution alternative proposée consistait en la mise en place de poignées à clés. Et cela n’aurait pu être contesté, la société DEMEURES RHONE ALPES mentionnant bien dans son email du 18 novembre 2019 et dans son courrier du 18 février 2020 adressés aux consorts [Z] comme solution alternative les poignées/serrures à clés.
Ceci étant indiqué, la demanderesse ne saurait prétendre que les défendeurs avaient au départ accepté cette solution alternative.
En effet, dans le courriel de Madame [D] à la SAS DEMEURES RHONE ALPES du 11 octobre 2019, la première ne donne pas son accord à la solution des poignées à clés. Elle écrit qu’il y aura accord s’il y a un dédommagement financier. Dans son email du 14 novembre 2019, elle réaffirme avec fermeté sa position, expliquant qu’elle n’a jamais donné son accord total sur cette solution, qu’ils souhaitent avoir les portes-fenêtres prévues au contrat et non pas de simples poignées de sécurité pour enfants, que, si une solution alternative est validée, ils exigeront un dédommagement pour le non-respect du cahier des charges, que, pour l’heure, aucun dédommagement n’a été évoqué par la société DEMEURES RHONE ALPES, que la solution n’est donc pas satisfaisante et que le point des portes-fenêtres n’est pas validé. Quatre jours plus tard, par courriel, Monsieur [J] fait part de leur refus définitif de cette solution alternative. Et, dans son mail du 18 novembre 2019 déjà cité, la société DEMEURES RHONE ALPES prend acte de ce refus.
Il est donc impossible pour la SAS DEMEURES RHONE ALPES de soutenir qu’il y aurait initialement eu une acceptation par les consorts [Z] de la solution alternative. Tel n’est pas le cas.
Concernant cette solution alternative d’installation de poignées à clés non acceptée par les défendeurs, d’une part, la société DEMEURES RHONE ALPES affirme qu’il s’agit d’une solution équivalente aux portes-fenêtres avec barillets et fermeture à 3 points, mais elle ne l’établit pas.
D’autre part, l’article 21 des conditions générales du CCMI, article dont se prévaut la demanderesse, stipule que « LE CONSTRUCTEUR, en cas de retard ou de défaillance de ses fournisseurs, pourra remplacer les fournitures prévues à l’origine par d’autres de caractéristiques comparables et de qualité au moins équivalente ». En d’autres termes, suivant cette clause du contrat, ce n’est qu’en cas de retard ou de défaillance de ses fournisseurs que la société DEMEURES RHONE ALPES a la possibilité de remplacer les fournitures prévues initialement.
Or, la demanderesse ne démontre pas ni même n’allègue un retard ou une défaillance de son fournisseur de portes-fenêtres avec barillets et fermeture à 3 points.
Dès lors, c’est légitimement que les consorts [Z] ont refusé la solution alternative proposée et ont exigé l’application pure et simple du contrat avec donc la pose de portes-fenêtres avec barillet et fermeture à 3 points.
En conséquence, la société DEMEURES RHONE ALPES, responsable de la mise en place de portes-fenêtres dans les chambres des enfants non conformes au contrat, ne peut se retrancher derrière le refus par les défendeurs de sa solution alternative en ce que ledit refus s’avère légitime.
Sur le coût de la reprise de ce désordre, les consorts [Z] fournissent un devis de la société AFC en date du 9 mars 2021 chiffrant l’installation de deux portes-fenêtres à la place de celles actuelles, dépose et pose comprises, à 3800 euros TTC.
Cependant, les portes-fenêtres visées dans le devis sont des portes-fenêtres avec 5 points de fermeture et non 3 comme stipulé dans la notice descriptive du CCMI.
Partant, si le préjudice matériel est fondé en son principe puisque la société DEMEURES RHONE ALPES est responsable de l’installation des deux portes-fenêtres ne respectant pas la notice descriptive, le quantum de ce préjudice doit être réduit car les consorts [Z] ne peuvent prétendre à plus que ce à quoi ils ont droit, à savoir qu’ils sont en droit de bénéficier de la pose de portes-fenêtres avec fermeture à 3 points mais pas à 5 points parce qu’il s’agirait alors d’une prestation supérieure à celle contractuellement stipulée dans la notice descriptive du CCMI.
Par conséquent, il convient de fixer le coût de la reprise des deux portes-fenêtres des chambres enfant à la somme de 3200 euros TTC.
En conclusion, la société DEMEURES RHONE ALPES sera condamnée à verser aux consorts [Z] la somme de 3200 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des deux portes-fenêtres des chambres enfants.
Sur les garde-corps
Suivant l’article L.231-2, c), du code de la construction et de l’habitation, le CCMI avec fourniture de plans doit, parmi les énonciations devant le composer, comporter la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire avec en particulier tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et l’utilisation de l’immeuble.
L’article R.111-15 du même code, dans sa version applicable au présent litige, énonce :
« Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d’une barre d’appui et d’un élément de protection s’élevant au moins jusqu’à un mètre du plancher ;
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d’au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu’à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d’épaisseur. »
En l’espèce, il ressort de la notice descriptive que l’installation de garde-corps sur la longueur du toit-terrasse situé au 1er étage n’est pas stipulée dans le contrat.
La SAS DEMEURES RHONE ALPES expose qu’elle avait proposé cette prestation aux défendeurs avant la signature du CCMI mais qu’elle a été refusée par eux. Toutefois, la demanderesse n’en rapporte pas la preuve et il s’agit partant d’une simple allégation.
Il ne peut donc être retenu l’existence d’un refus de cette prestation antérieurement à la conclusion du CCMI ainsi qu’une mauvaise foi de la part des consorts [Z] lorsqu’ils ont soulevé cette difficulté postérieurement à la fin du chantier.
Il est par suite à considérer que la mise en place des garde-corps sur le toit-terrasse n’a simplement pas été incluse par la société DEMEURES RHONE ALPES dans les prestations relatives à l’édification de la maison des défendeurs.
S’agissant d’un toit-terrasse et non pas simplement d’un toit, il est dès lors également question d’une terrasse.
Ce toit-terrasse est accessible directement et aisément par les portes-fenêtres du 1er étage donnant sur celui-ci. Ces portes-fenêtres ont indéniablement été prévues entre autres pour cet usage. Dans le cas contraire, elles auraient nécessairement été placées ailleurs ou il n’aurait été réalisé que des fenêtres.
Par conséquent, la mise en place de garde-corps sur le toit-terrasse est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes sur celui-ci.
Ces garde-corps constituent donc un élément d’équipement indispensable à l’utilisation de l’immeuble car, sans eux, il n’est pas possible pour les habitants de la maison d’accéder au toit-terrasse de manière sécurisée, toit-terrasse auxquels ils ont facilement accès par les portes-fenêtres du 1er étage.
Et il importe peu que la terrasse soit ou non un lieu de vie. Cela n’enlève rien à la nécessité d’assurer la sécurité des personnes sur ce toit-terrasse.
En conséquence, la société DEMEURES RHONE ALPES aurait dû prévoir la pose de garde-corps le long du toit-terrasse dans les prestations à réaliser et est responsable de ne pas l’avoir fait.
Quant à la proposition de la demanderesse aux consorts [Z] d’installer des garde-corps uniquement devant chaque porte-fenêtre donnant accès au toit-terrasse, c’est à juste titre que les défendeurs l’ont refusée car les accès à la terrasse seraient dès lors bloqués, alors que, comme dit ci-dessus, ces portes-fenêtres ont indubitablement été prévues entre autres pour cet usage, et cela aboutirait notamment à rendre particulièrement complexe l’entretien du toit-terrasse.
Ainsi, il incombe à la société DEMEURES RHONE ALPES d’assumer le coût de la pose des garde-corps en bordure du toit-terrasse.
Sur ce coût, les consorts [Z] produisent un devis de la société CALADE DESIGN en date du 15 juin 2022 dans lequel il est proposé la pose de deux types différents de garde-corps.
Les défendeurs ont choisi la moins chère des deux options, à savoir la mise en place de garde-corps en acier lisse pour un montant de 12 750 euros HT.
La société DEMEURES RHONE ALPES ne communiquant pas d’éléments probants établissant que cette prestation serait surévaluée, il convient de retenir ce coût.
Dès lors, il est dû par la demanderesse un montant de 15 200 euros TTC au titre du coût de la pose des garde-corps en bordure du toit-terrasse de l’étage. Il est à préciser qu’avec l’application de la TVA, qui est de 20 % suivant le devis précité, à la somme de 12 750 euros HT, le montant TTC est en réalité de 15 300 euros mais qu’il n’est pas possible pour le tribunal de statuer ultra petita et donc d’aller au-delà de 15 200 euros TTC.
La société DEMEURES RHONE ALPES sera condamnée à verser cette somme de 15 200 euros TTC aux défendeurs.
Sur la cuve de rétention des eaux pluviales et la reprise des aménagements paysagers une fois celle-ci installée
Il résulte de la notice descriptive que l’installation d’une cuve de rétention des eaux de pluie est contractuellement prévue.
Il est constant que cette cuve n’a pas été mise en place lors de la construction de la maison.
Postérieurement à la réception de l’ouvrage, la société DEMEURES RHONE ALPES a effectivement proposé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2020, aux consorts [Z] d’installer cette cuve. Néanmoins, il ne peut être reproché à ces derniers de ne pas avoir donné suite à cette proposition, ce dès lorsqu’elle n’incluait pas la remise en état des aménagements paysagers qui avaient été réalisés par eux depuis la réception de l’ouvrage alors que les travaux d’installation de la cuve vont inéluctablement impacter ces aménagements paysagers imposant leur reprise une fois ladite cuve mise en place.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2023, la société DEMEURES RHONE ALPES a proposé d’intervenir notamment pour la pose de la cuve de rétention des eaux pluviales avec l’indication de dates d’intervention mais toujours sans intégrer dans cette intervention la remise en état des aménagements paysagers. Cette remise en état n’a pas non plus été proposée dans le cadre des échanges d’emails entre les conseils des parties postérieurement au courrier recommandé (pièce 12 demanderesse).
Or, à nouveau, il ne peut être reproché aux consorts [Z] de ne vouloir donner leur accord à l’intervention de la SAS DEMEURES RHONE ALPES que si la remise en état du jardin paysager est comprise dans cette intervention.
Ainsi, la demanderesse ne peut se prévaloir d’une quelconque obstruction injustifiée de la part des consorts [Z] à son intervention.
La société DEMEURES RHONE ALPES, qui est responsable de cette inexécution contractuelle consistant dans la non installation de la cuve de rétention des eaux pluviales, doit assumer sa mise en place ainsi que les reprises rendues nécessaires par cette mise en place.
Sur le coût de l’installation de la cuve et de la remise en état des aménagements paysagers à la suite de cette installation, les consorts [Z] ne fournissent pas d’éléments d’évaluation de celui-ci. Ils indiquent simplement que ce coût serait de 8000 euros avec 5000 euros pour l’installation de la cuve et 3000 euros pour la remise en état du jardin paysager.
Toutefois, le préjudice matériel étant fondé en son principe, puisque la pose de la cuve contractuellement prévue doit être réalisée et le jardin paysager impacté par cette pose repris, il doit être indemnisé.
Dans ces conditions, il convient de retenir souverainement un montant de 5000 euros pour ce préjudice.
Par suite, la société DEMEURES RHONE ALPES sera condamnée à verser aux consorts [Z] la somme de 5000 euros au titre du coût de l’installation de la cuve de rétention des eaux pluviales et de la reprise des aménagements paysagers une fois ladite cuve installée.
Sur le chemin d’accès de la maison
Le gravier de finition du chemin d’accès à la maison non mis en place a fait l’objet d’une réserve lors de la réception du 8 août 2019.
Cette réserve, dont le bien fondé n’est pas contesté, n’a jamais été levée par la SAS DEMEURES RHONE ALPES, qui engage donc sa responsabilité à ce titre.
De leur côté, les consorts [Z] ont fini par faire un chemin en enrobé à la place du chemin en gravier.
Si les consorts [Z] ne sauraient prétendre au versement de la somme de 2800 euros correspondant au coût de la réalisation du chemin d’accès en enrobé (pièce 26 défendeurs : devis de la société ACTION PAYSAGE du ) en ce que cette prestation est différente de celle contractuellement prévue dans la notice descriptive du CCMI, à savoir un chemin d’accès en gravier, il n’en demeure pas moins que l’absence de mise en œuvre du gravier de finition du chemin d’accès a nécessairement causé un préjudice matériel aux défendeurs car la pose de ce gravier devait dès lors être effectuée pour bénéficier d’un chemin d’accès bien réalisé, préjudice qui n’a pas été réparé par la demanderesse, ni en nature ni par équivalent.
Partant, lesdits défendeurs ont droit à l’indemnisation de ce préjudice qu’ils ont subi. Ils ne sauraient supporter la réparation de leur propre préjudice. Ils ne peuvent seulement pas obtenir autre chose que la réparation de ce préjudice et donc se voir régler une somme consistant dans le prix de la réalisation d’un chemin en enrobé et non dans le coût de la mise en œuvre du gravier de finition du chemin d’accès.
Sur l’évaluation de ce préjudice, celui-ci sera, en l’absence d’éléments versés aux débats pour le chiffrer, souverainement évalué à la somme de 1000 euros.
La SAS DEMEURES RHONE ALPES sera condamnée à verser cette somme aux consorts [Z].
Sur la demande indemnitaire de la SAS DEMEURES RHONE ALPES
Compte tenu de ce qui précède, la SAS DEMEURES RHONE ALPES ne peut qu’être déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société DEMEURES RHONE ALPES sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU.
La société DEMEURES RHONE ALPES, tenue des dépens, sera également condamnée à verser aux consorts [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS DEMEURES RHONE ALPES à verser à Madame [V] [D] et Monsieur [C] [J] la somme de 3200 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des deux portes-fenêtres des chambres enfants ;
CONDAMNE la SAS DEMEURES RHONE ALPES à verser à Madame [V] [D] et Monsieur [C] [J] la somme de 15 200 euros TTC au titre du coût de la pose des garde-corps en bordure du toit-terrasse de l’étage ;
CONDAMNE la SAS DEMEURES RHONE ALPES à verser à Madame [V] [D] et Monsieur [C] [J] la somme de 5000 euros au titre du coût de l’installation de la cuve de rétention des eaux pluviales et de la reprise des aménagements paysagers une fois ladite cuve installée ;
CONDAMNE la SAS DEMEURES RHONE ALPES à verser à Madame [V] [D] et Monsieur [C] [J] la somme de 1000 euros au titre du préjudice matériel résultant de l’absence de mise en œuvre du gravier de finition du chemin d’accès ;
DEBOUTE la SAS DEMEURE RHONE ALPES de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS DEMEURES RHONE ALPES aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU ;
CONDAMNE la SAS DEMEURES RHONE ALPES à verser à Madame [V] [D] et Monsieur [C] [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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