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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 25 mars 2025, n° 24/07096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la GMF ASSURANCES, Mutuelle VESPIEREN, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07096 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4722
AFFAIRE : M. [B] [A] (Me Virgile REYNAUD)
C/ GMF (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle VESPIEREN,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er octobre 2019 , M. [B] [A] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 5 juin 2024, M. [B] [A] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], désigné par ordonnance de référé du 12 décembre 2022, ayant déposé son rapport, M. [B] [A] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1080 €
— assistance tierce personne temporaire 528 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 7500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 180 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 415,80 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 270 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 150 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 855 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 630 €
— Souffrances endurées 14 500 €
— Préjudice esthétique temporaire 1600 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9600 €
— Préjudice esthétique permanent 3500 €
— Préjudice d’agrément 15 000 €
dont il convient de déduire la somme de 9500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [B] [A] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [A] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et sur celle portant sur le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions aloouées à hauteur de 10 500 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [A] des conséquences dommageables de l’accident du 1er octobre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 4/10/19 au 3/7/20
— Un déficit fonctionnel temporaire total pendant 6 jours
— Un déficit fonctionnel temporaire à 33% pendant 42 jours
— Un déficit fonctionnel temporaire à 30% pendant 9 jours
— Un déficit fonctionnel temporaire à 25% pendant 20 jours
— Un déficit fonctionnel temporaire à 15% pendant 190 jours
— Un déficit fonctionnel temporaire à 10% pendant 61 jours
— perte de gains professionnels futurs, Incidence Professionnelle : NON
— assistance tierce personne temporaire de 4 heures /semaine du 5/10/19 au 15/11/19
— une consolidation au 28/8/2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 jusqu’au 15/11/2019
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
— préjudice d’ahrément : gêne à la pratique du football sans impossibilité médicale,
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [A] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 24 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [B] [A] s’élève ainsi à la somme suivante : 24 heures x 20 € = 480 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert n’a pas retenu ce type de préjudice. Le demandeur fait valoir qu’il est agent de sécurité et que sa profession implique une station debout importante et de déplacements pédestres de sorte que ses séquelles imputables à l’accident accroissent la pénibilité de son activité professionnelle. L’expert relève que lors de l’accident, le demandeur était inscrit à Pôle Emploi et que lors de l’examen il était chauffeur livreur. Le demandeur ne produit aucun élément concernant l’exercice d’une activité professionnelle d’agent de sécurité. Le demandeur n’invoque aucune répercussion négative sur l’activité de chauffeur livreur. Dans la mesure où l’expert ne retient pas ce préjudice et en l’absence de tout élément justificatif concernant l’exercice d’une activité professionnelle d’agent de sécurité, il est bien évident que M. [B] [A] ne peut qu’être nécessairement débouté de sa demande d’indemnisation concernant un prétendu préjudice portant sur l’incidence professionnelle.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [A] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 180 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 415 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 270 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 150 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 855 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 630 €
Total 2320 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2 /7 jusqu’au 15/11/19, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7840 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [B] [A] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent; il sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1080 €
— assistance tierce personne 480 €
— déficit fonctionnel temporaire 2320 €
— incidence professionnelle débouté
— souffrances endurées 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 7840 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 25 520 €
PROVISION A DÉDUIRE 10 500 €
RESTE DU 15 020 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce qu’allègue à tort sur ce point le demandeur, une offre d’indemnisation valable a bien été émise dans les délais impartis; le demandeur sera débouté sur ce point.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [B] [A] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [A] des conséquences dommageables de l’accident du 1er octobre 2019;
Evalue le préjudice corporel de M. [B] [A] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais divers 1080 €
— assistance tierce personne 480 €
— déficit fonctionnel temporaire 2320 €
— incidence professionnelle débouté
— souffrances endurées 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 7840 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément débouté
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [A] :
— la somme de 15 020 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [B] [A] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle VESPIEREN ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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